TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 22/00320
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [J] c/ S.A. BNP PARIBAS
N° 25/
Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7MY
Grosse délivrée à
Me Emmanuelle BARDON
expédition délivrée à
la SELARL CADJI & ASSOCIES
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
Haïti
représenté par Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] détient un compte d’instruments financiers ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas à [Localité 5].
Reprochant à la banque d’avoir clôturé d’office son compte, de refuser de lui fournir d’informations quant à la vente des titres et de transférer les fonds issus de la vente sur son compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire, M. [J] a par courrier recommandé du 10 octobre 2021, mis en demeure la société BNP Paribas de lui restituer l’intégralité des fonds issus du compte clôturé et de lui fournir les relevés de compte.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, M. [B] [J] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’exécution par la banque de ses obligations et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 12 juin 2023, M. [B] [J] sollicite la condamnation de la société BNP Paribas :
à lui fournir les six derniers relevés bancaires avant la clôture du compte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,à lui fournir un relevé définitif de clôture de compte et de vente des titres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le juge de la mise en état se réservant, au besoin, la faculté de liquider l’astreinte,à restituer l’intégralité des fonds issus de la vente de titres détenus sur le compte-titres clôturé ainsi que tout liquide disponible, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021,à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier.
Il reproche à la société BNP Paribas d’avoir fait fi de son obligation de restitution des fonds et d’avoir refusé de lui fournir des informations concernant la vente des titres. Il estime que la clôture d’office du compte a été décidée abusivement, que la gestion en a été catastrophique et que les fonds ont été retenus de nombreux mois en toute illégalité.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il note que la banque s’est murée dans le silence sans daigner lui communiquer la moindre information sur le produit de la vente de ses titres et sur la restitution des fonds et qu’elle persiste à retenir des fonds sans aucune explication.
Il souligne que les actions de la société BNP Paribas l’ont privé de la possibilité de disposer librement de son argent et d’un compte bancaire en France, le contraignant à opérer ses transactions financières depuis son compte américain et lui causant un préjudice financier certain.
Par conclusions n°2 notifiées le 2 février 2024, la société BNP Paribas conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de M. [J] et sollicite :
qu’il lui soit concédé acte de ce qu’elle sera en mesure de procéder à la liquidation des titres restants lorsque M. [J] aura complété et régularisé le document original de demande de retrait de parts SCPI ACCIMMO PIERRE tel que ce document était annexé au courrier officiel du 19 avril 2022,la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient s’être libérée de ses obligations et affirme que M. [J] ne prouve pas le préjudice qu’il allègue. Elle lui reproche d’opérer un amalgame entre le compte courant et le compte titres qui étaient ouverts dans ses livres et qu’elle l’a informé de la clôture de son compte chèque.
Elle expose qu’elle n’a plus eu convenance à maintenir ses relations avec M. [J] et qu’elle
a entendu mettre fin à la relation contractuelle, comme c’est son droit le plus strict.
Elle précise que des délais de traitement ont été rendus nécessaires et qu’elle justifie avoir procédé à la vente de la quasi-totalité des titres détenus sur le compte d’instruments financiers, dont le produit, porté sur le compte chèque, a donné lieu, conformément aux instructions de M. [J] à un virement vers son compte bancaire américain le 26 janvier 2022.
Elle reproche à M. [J] de ne pas avoir donné suite à sa demande de lui faire parvenir complété et signé le formulaire de retrait de parts pour les titres SCPI Accimo Pierre qu’elle lui a adressé par le biais de son conseil le 19 avril 2022. Elle explique que la clôture du compte d’instruments financiers ne pourra intervenir qu’une fois ces derniers titres vendus.
Elle soutient que la demande indemnitaire de M. [J] est infondée puisqu’il a eu connaissance de la décision de clôture du compte chèque et de l’application du délai légal de soixante jours.
Elle estime qu’aucune mauvaise foi ne peut être déduite de son abstention et que M. [J] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que M. [J] évoque dans ses écritures un compte-titre ou compte d’instruments financiers. La société BNP Paribas lui reproche en page 2 de ses écritures d’opérer une confusion entre son compte d’instruments financiers et son compte de dépôt ou compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] dont elle lui aurait notifié la clôture en juillet 2021.
Elle produit cependant en tant que pièce 4 un courrier du 16 juin 2022 aux termes duquel elle notifie à M. [J] la clôture de son « compte de dépôt » portant le numéro n°[XXXXXXXXXX03] en précisant qu’elle n’a plus convenance à maintenir ses relations avec lui « nous n’avons plus convenance à maintenir nos relations ». Elle produit en outre plusieurs relevés de compte chèques pour la période du 19 mai 2021 au 19 février 2022, dont la majorité sont postérieurs au mois de juillet 2021 et à la clôturé de compte chèque alléguée.
En application de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les demandes de communication de documents
La société BNP Paribas reproche à M. [J] d’avoir refusé de signer et de lui transmettre le formulaire de demande de retrait de parts des derniers titres SCPI ACCIMMON Pierre dans son compte et affirme que ce refus ne lui permet pas de procéder à la vente de ces titres et à la clôture du compte.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, soit huit mois après la production par M. [J] du formulaire de demande de retrait de titres complété et signé en tant que pièce n°11 au soutien de ses écritures notifiées le 12 juin 2023, la société BNP Paribas ne formule aucune observation sur ce formulaire.
Les déclarations selon lesquelles la société BNP Paribas ne peut pas de procéder à la vente des titres SCPI ACCIMMON Pierre et clôturer le compte d’instruments financiers en raison du refus de M. [J] de lui transmettre le formulaire nécessaire ne sont pas démontrées puisque la société BNP Paribas dispose de ce formulaire déjà complété et signé lui permettant de procéder à la vente des titres.
La société BNP Paribas soutient s’être libérée de ses obligations sans produire les relevés bancaires du compte d’instruments financiers qui retracent l’activité de celui-ci et justifient de la date d’exécution des opérations de vente de titres demandées par M. [J].
La société BNP Paribas ne conteste pas l’absence de communication de relevés bancaires à
M. [J] pour le compte d’instruments financiers et verse au débat uniquement un extrait de virement émis le 26 janvier 2022 et un relevé de portefeuille daté du 30 juin 2023 faisant état d’une valeur estimée des titres ACCIMO Pierre de 34.913 euros selon un cours unitaire de 186,70 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à communiquer à M. [J] les six derniers relevés bancaires avant la clôture du compte et un relevé définitif de vente des titres et de clôture de compte sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur la demande de condamnation à restituer les fonds
En vertu de l’article L312-2 du code monétaire et financier, sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.
La société BNP Paribas a en tant que dépositaire des fonds une obligation de restitution à leur titulaire.
Il ressort des éléments versés à la procédure que M. [J] a à plusieurs reprises formulé une demande de vente des titres détenus sur son compte d’instruments financiers et qu’il a fourni le formulaire nécessaire complété et signé en vue de la vente des titres et de la clôture du compte.
La société BNP Paribas sera par conséquent condamnée à lui restituer l’intégralité des fonds issues de la vente de titres détenus sur son compte d’instruments financiers, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, le lendemain de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 10 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [J] a formulé de multiples demandes de vente des titres et de clôture du compte d’instruments financiers auprès de la société BNP Paribas, en vain. Il n’est en outre pas contesté qu’il a été privé d’accès à ce compte via son espace client en ligne.
La société BNP Paribas n’a procédé à un virement de fonds détenus sur le compte de M. [J] qu’après la délivrance d’une assignation en justice en affirmant que des « délais de traitement ont été rendus nécessaires », sans fournir aucune précision ni justificatif sur ces délais de traitement ayant entraîné une attente de plus de six mois pour la vente de titres et contraint M. [J] à introduire une action en justice pour faire valoir ses droits.
Alors que le formulaire de demande de retrait de titres signé et complété a été produit, la société BNP Paribas a continué à soutenir ne pas disposer de ce formulaire lui permettant de vendre les titres détenus sur le compte d’instruments financiers et clôturer ce compte.
Au regard de ces éléments, la résistance abusive de la société BNP Paribas est caractérisée et elle sera condamnée à réparer le préjudice causé à M. [J] en lui payant la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à fournir à M. [B] [J] les six derniers relevés bancaires avant la clôture du compte d’instruments financiers ouvert en son nom dans ses livres dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à fournir à M. [B] [J] un relevé définitif de vente des titres et de clôture de compte d’instruments financiers ouvert en son nom dans ses livres dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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