TJ 92050, 24 avr. 2025, RG 22/03070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/03070 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHXC
N° MINUTE : 25/00059
AFFAIRE
[Y] [J] épouse [X]
C/
[W] [D] [C] [X]
DEMANDEUR
Madame [Y] [J] épouse [X]
20 rue Parmentier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D] [C] [X]
134 avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 781
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [J], de nationalité russe, et M. [W] [X], de nationalité française se sont mariés le 26 juin 2010 par-devant l'officier d'état-civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, conformément au contrat de mariage régularisé devant un notaire.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [V] [D] [X], né le 11 août 2011 à Paris
- [Z] [K] [D] [X], né le 22 janvier 2016 à Neuilly-sur-Seine
Le 31 mars 2022, Mme [J] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de M. [X] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 06 avril 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
- débouté Madame [J] de sa demande d’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ;
- débouté Monsieur [X] de sa demande d’attribution de la jouissance des biens mobiliers listés ;
- fixé à 2.000 euros la pension due au titre du devoir de secours par Madame [J] à Monsieur [X] ;
- condamné Madame [J] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père de manière élargie, en période scolaire du jeudi soir sortie des classes au lundi matin entrée en classe (semaines paires) et du mercredi sortie des classes au jeudi matin entrée en classe (semaines impaires), et la moitié des vacances scolaires (avec fractionnement par quinzaine l’été) ;
- débouté Monsieur [X] de sa demande de pension alimentaire ;
- partagé les frais exceptionnels décidés d’un commun accord à hauteur de 20 % pour Monsieur [X] et 80% pour Madame [J].
Par ordonnance sur incident du 10 août 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [J], à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
DISONS que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte par jour de retard concernant ce délai ;
ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux, si nécessaire avec le concours de la force publique,
FAISONS DÉFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à Madame [J] de remettre à Monsieur [X] une clé de la porte d’entrée principale du domicile conjugal et de supprimer le verrou installé sur la porte du couloir afin de lui permettre d’accéder sans empêchement à l’intégralité du domicile conjugal, ce dès le jour de signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai deux mois, à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué ;
DISONS que s’il n’est pas entièrement écoulé ce délai d’astreinte provisoire prendra fin en tout état de cause à l’expiration du délai de trois mois accordé à l’époux pour quitter le domicile conjugal ;
RESERVONS au juge aux affaires familiales la liquidation de cette astreinte ;
ORDONNONS la remise à Monsieur [X] des effets personnels contenus dans des cartons stockés dans un box, dans la chambre d’ami, dans la cave et dans le reste de l’appartement ;
DEBOUTONS Monsieur [X] de sa demande tendant à voir ordonner la reprise des objets et meubles listés ;
CONSTATONS l’accord des parties sur cette reprise et les objets et meubles concernés ;
INVITONS en conséquence les parties à procéder à cette reprise ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [J] relative à la date de prise d’effet de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les dernières conclusions au fond.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
“ Concernant les époux :
o Sur le prononcé du divorce
PRONONCER le divorce de Monsieur [W] [X] et de Madame [Y] [J] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, célébré le 26 juin 2015 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de NEUILLY-SUR-SEINE (92200), de Monsieur [W] [X], né le 26 octobre 1972 à PARIS (8ème), et de Madame [Y] [J] épouse [X], née le 15 juin 1979 à RIGA (LETTONIE) ; ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
o Sur les effets du divorce entre les époux
CONSTATER que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
JUGER que Madame [J] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 alinéa 2 du Code civil,
DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [J] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONFIRMER, en application de l’article 262 -1 du Code civil, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente demande en divorce,
FIXER à la somme de 80.000 € en capital le montant de la prestation compensatoire qui sera versé par Madame [J] entre les mains de Monsieur [X] dans les douze mois du compter du jugement de divorce devenu définitif.
➢ Concernant les enfants
CONFIRMER l’ensemble des mesures relatives aux enfants fixées dans l’ordonnance d’orientation sous réserve que Monsieur [X] justifie de sa nouvelle adresse et d’un logement adapté susceptible d’accueillir les enfants sereinement et décemment, à savoir :
RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J]
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X], sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
➢ En période scolaire :
▪ Les fins de semaines paires : du jeudi, sortie des classes, au lundi matin, retour à l’école,
▪ Les milieux de semaines impaires : du mercredi, sortie des classes, au jeudi matin, retour à l’école.
➢ En période de vacances scolaires :
▪ La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, avec un changement de résidence le samedi 12 heures (ou le dimanche 12h en cas de prolongation exceptionnelle des vacances jusqu’au mardi matin retour à l’école au lieu du lundi,
▪ La première et la troisième période des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième période les années impaires, le partage s’effectuant par quinzaine compte tenu de l’âge et des besoins des enfants,
➢ Les enfants passeront la journée de la fête des mères au domicile de la mère et la journée de la fête des pères au domicile du père, de 10 heures à 18 heures.
➢ Les dates de vacances à prendre en considération sont celles des établissements dans lesquels ils sont scolarisés, étant précisé que le premier jour de vacances commencera le lendemain du dernier jour travaillé par celui des enfants qui finira le plus tardivement.
RAPPELER que les frais exceptionnels seront pris en charge par les parents à hauteur de 20% pour Monsieur [X] et de 80% pour Madame [J] conformément à l’ordonnance d’orientation précitée.
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GUILLIEN. ».
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 13 février 2024, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [W] [X] et de Madame [Y] [J] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] [J] en date du 26 Juin 2010 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
CONSTATER que Monsieur [W] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil, soit au 31 Mars 2022.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 320.000 € au titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du code civil
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Z] et [N] [X] en application des articles 372 et suivants du code civil.
FIXER la résidence de [N] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, chez le père du vendredi des semaines paires au vendredi suivant et chez la mère du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant.
DIRE ET JUGER que les vacances seront partagées de la façon suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
- la première moitié des petites vacances scolaires au père les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, et inversement pour la mère y compris les grandes vacances scolaires à compter de l’été suivant les 10 ans de [Z] ;
- pendant les grandes vacances scolaires : les années paires chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la deuxième moitié, et les années impaires chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la deuxième moitié, et ce par fractionnement par quinzaine jusqu’à l’été précédent les 10 ans de [Z].
A charge pour le parent qui doit exercer son droit pour les vacances de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à son établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent et au parent qui bénéficie de la seconde moitié des vacances scolaires de ramener les enfants à leur établissement scolaire le jour de la rentrée scolaire suivant la période de vacances
DIRE ET JUGER que :
- Les périodes de vacances s’entendent des périodes de vacances de l’Académie dont dépend les établissements scolaires dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
- Les périodes éventuellement libérées avant ou après des périodes de vacances devront bénéficier au parent chez qui l’enfant réside pendant cette semaine ou bien, si la résidence habituelle est maintenue au domicile de la mère, exclusivement au père.
DIRE ET JUGER que les documents concernant [N] et [Z] (carnets de santé, pièce d’identité, passeports) devront suivre les enfants lors des changements de résidence et pendant les périodes de vacances.
DIRE ET JUGER que, par exception à ces modalités de résidence, [N] et [Z] passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère de 10H à 19H.
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des [N] et [Z] due par Madame [Y] [J] à Monsieur [W] [X] à la somme de 1.000 € par mois et par enfant.
JUGER que les frais exceptionnels (coût des établissements scolaires privés, frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, etc.) seront pris en charge par les parents à hauteur de 20% pour Monsieur [X] et de 80% pour Madame [J] sous réserve d’un accord préalable tant sur le principe de la dépense que sur son montant.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [W] [X] une somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [W] [X] une somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [W] [X] une somme de 3.780 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation de son préjudice économique.
DEBOUTER Madame [Y] [J] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle DAHAN, Avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 3 avril 2025 et au 24 avril 2025 en raison de la charge du cabinet et de la complexité de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Mme [J] est de nationalité russe et née en Lettonie. Il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente instance.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Dès lors que la dernière résidence habituelle des époux était en France lors de la saisine de la juridiction, les juridictions françaises sont compétentes conformément à l'article 3 du règlement de l'Union européenne n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale pour connaître de la demande en divorce de l’épouse.
En outre, s'agissant de la loi applicable, il résulte des des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l'espèce, les parents n'ont pas désigné de loi applicable à leur mariage, et leur résidence habituelle est en France. Il convient en conséquence de dire que la loi française est applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable à la responsabilité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France chez leur mère. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
S'agissant de la loi applicable, selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi. En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable.
Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire
L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit qu'est notamment compétente pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l'espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de sa demande, Madame [J] fait valoir qu’elle a été victime au cours du mariage de violences psychologiques (dénigement, insultes, excès de colère, mépris..) décrites dans des mains courantes déposées par ses soins et dans des attestations de témoins.
Elle décrit également des violences psychologiques à l’égard des enfants, prenant la forme de hurlements ou de fessées, en présence de tiers.
Elle expose ensuite que son époux s’est totalement désinvesti de son activité professionnelle, vivant à son crochet avec des exigences toujours plus luxueuses tout en demeurant lui-même oisif. Elle assure qu’il ne s’occupait pas, dans le même temps, de la vie familiale ou de l’intendance au domicile.
Elle invoque également une quasi absence de contribution aux charges du mariage, des relations sexuelles imposées sans s’interroger sur son envie ou sa fatigue et sans accord préalable, une consommation excessive d’alcool le mettant dans un état second et la plongeant elle dans la crainte.
Elle fait part, enfin, d’un maintien fautif de Monsieur [X] au domicile conjugal jusqu’au 5 novembre 2023 en dépit de ses engagements et dans la seule intention de nuire.
Monsieur [X] conteste toute violence, notant qu’aucune poursuite n’a été engagée, et que les attestations versées aux débats ne contiennent que des propos rapportés ou mensongers. Il s’appuie notamment sur une attestation d’une nourrice des enfants, pour souligner son implication dans leur vie et l’absence de tout incident de prise en charge, rappelle que la nourrice demeure liée économiquement à Madame [J] pour qui elle intervient toujours, relativisant les propos contenus dans la dernière attestation, versée en demande. Il réfute tout désinvestissement dans la vie familiale et la contribution aux charges du mariage et affirme en rapporter la preuve contraire.
De son côté, Monsieur [X] sollicite également le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, aux motifs notamment qu’il a subi des violences psychologiques et physiques de son épouse, prenant notamment la forme d’insultes ,menaces, y compris devant les enfants, ce dont attestent des mains courantes. Il invoque également le comportement humiliant, déloyal, malhonnête et vexatoire de Madame [J] dans le cadre de l’organisation de la résidence séparée et du départ de l’époux du domicile conjugal, prenant notamment la forme de manœuvres via la SCI propriétaire des lieux et la mise en place de verrous au sein du domicile.
Il dénonce, enfin, le non paiement du devoir de secours, consititutif d’abandon de famille.
Madame [J] conteste fermement ces allégations, réfutant toute violence.
Elle ne conteste pas le non paiement de la pension alimentaire de 2000 euros mensuels prévue par l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, relevant qu’il demeure, plus d’un an après son prononcé, au domicile et qu’il y est « nourri et logé ».
***
Madame [J] produit notamment aux débats :
-une main courante du 15 février 2021 où elle déclare que depuis une semaine environ son époux la réveille, claque les portes, parle tout seul, l’insulte de « pétasse », que depuis qu’elle prend ses distance il menace de se suicider, qu’il peut être violence avec les enfants dans des excès de colère ainsi qu’avec elle, qu’il n’y a jamais eu de violences physiques ;
- une main courante du 23 juin 2021 décrivant son époux comme agressif, totalement instable, la situation s’étant aggravée depuis l’annonce de son intention de se séparer de lui, ce dernier hurlant du matin au soir ; elle indique lui avoir demandé de s’installer dans la chambre d’amis pour apaiser les choses, qu’alors elles se sont encore aggravées (chantage au suicide, violence verbale, irruptions dans sa chambre de nuit parfois dix fois de suite en l’insultant, lui hurlant dessus, pendant des semaines ; que le soir du 5 mars elle a du appeler la police tant la discussion a dégénéré, son époux la poursuivant dans l’appartement, criant, hurlant, l’insultant ; que la situation reste très tendue et son époux très menaçant ;
- une main courante du 05 avril 2022 indiquant que la situation était intenable depuis un an u domicile, que le matin même il l’avait traitée de nazie, de complotiste et l’avait « assimilée à [E] », devant les enfants ; elle dit avoir peur de son époux et ne pas savoir quoi faire d’ici l’audience du 5 juillet 2022 ;
- une main courante du 29 novembre 2022 déplorant que Monsieur [X] se maintienne dans le domicile ;
- une main courante du 02 décembre 2022 indiquant que la veille alors qu’elle rentrait plus tôt du travail avec les médicaments de leur fils, elle est entrée dans la cuisine et y a trouvé Monsieur [X] et les enfants, que ce dernier a immédiatement crié « va te faire enculer, tu n’as rien à y faire je suis chez moi, je suis avec les enfants je vais appeler la polie, t’es bonne à rien et ton cul ne voit pas grand-chose », avant de claquer la porte de sa propre chambre à elle comme s’il ne voulait pas qu’elle en sorte ; elle évoque avoir été forcée à des relations intimes sur la période passée.
- une mqin courante du 8 décembre 2022 décrivant l’atmosphère du domicile, le comportement menaçant d l’époux, la serrure installée à la porte de sa chambre pour pouvoir la verrouiller et se protéger,
- une plainte du 18 juin 2023 dénonçant que le 16 juin 2023 lorsqu’elle a voulu, au sein du domicile séparé en deux, « rendre » [Z] à son père, ce dernier s’est placé à quelques centimètres de son visage et lui a dit « tu te débarrasseras jamais de mois, je ne partirai jamais d’ici, tu m’auras sur ton dos toute ta vie, tant que tu n’es pas morte » , dit avoir eu très peur, être usée psychologiquement, qu’il essaie de la pousser à bout.
- De très nombreux échanges de courriels entre les époux, qui ne sont que le prolongement de la présentation opposée des faits par chacun dans le cadre de la présente instance et n’apportent aucun élément permettant de corroborer davantage l’une ou l’autre des versions, outre qu’il n’appartient pas à la juridiction d’y rechercher des éléments qui ne seraient pas spécifiquement mis en exergue par les parties eu égard au volume de ces échanges et au pourcentage restreint susceptible d’intéresser directement les débats, s’agissant avant tout des dissensions certes nombreuses mais relativement fréquentes au sein d’un couple en séparation ;
- Un certificat médical du 15 mai 2023 précisant la nécessité pour l’épouse de prendre un traitement du fit d’anxiété et de souffrance morale.
Les quelques photographies non situées, non sourcées, non datées ne peuvent être prises en compte.
Monsieur [X] produit quant à lui notamment :
Une main courante du 14 avril 2021 dans laquelle il expose que la situation s’est aggravée dans son couple depuis janvier 2021, que son épouse ne veut plus le voir ni lui parler et l’a obligé à quitter la chambre conjugale depuis le 7 février 2021, que le 5 mars après diner il a voulu lui parler et la prendre dans ses bras, qu’lelle l’a violemment repoussé et est partie dans sa chambre, qu’il l’a poursuivie pour continuer la conversation, qu’elle aexigé qu’il quitte la chambre de manière virulente, qu’il a essayé de filmer la scène ce qui l’a « rendue folle », celle-ci cherchant alors à arracher son téléphone qui est tombé au sol, qu’elle a alors appelé la police qui est intervenue et repartie, constatant une simple dispure dez couple sans danger ni violence ; il indique vivre depuis dans la peur que la situation dégénère ; il dit souffrir de ces violences psychologiques, mais souhaiter sauver son couple ; il précise se refuser à quitter le domicile conjugal compte tenu des conséquences qui pourraient en découler notamment quant aux enfants ;Une main courante du 06 juin 2021 indiquant que la situation se dégrade fortement au domicile, qu’il est victime d’insultes et brimades de son épouse qui lui demande quotidiennement e « dégageer » devant les enfants, qui l’accuse de violence et d’alcoolisme qu’il réfute, qui chercher à le pousser à la faute pour se débarasser de lui, qu’elle l’a giflé devant les enfants, tenant des propos menaçant de le jeter dehors ; il souligne n’avoir aucune possibilité de relogement du fait de difficultés financières ;Une nouvelle main courante du 09 juin 2025 dénonçant un harcèlement et des menaces ;une nouvelle main courante du 23 juin 2021 relatant des insultes subies depuis 15 jours (pauvre type, voleur, enculé…), exposant que Madame [J] ui a craché au viusage, que leur fils de 5 ans ayant vu elle l’a immédiatement embrassé por lui faire croire à une blague, ;une nouvelle main courante du 19 juillet 2021 dénonçant des insultes, maniupulations, dénigrements devant les enfants, une crise de l’épouse en date du 14 juillet 2021, au cours de laquelle elle aurait cassé cadres eyt photos de mariage, des menaces du 18 juillet 2021 le traitant d’ordure, disant qu’il allait crever, qu’elle ferait tout pour le faire sortir du domicile,Deux autres mains courantes relatant le même type de faits en date des 5 septembre, 22 septembre 2021 ;Une plainte du 3 mai 2023 dénonçant les accès bloqués au sein de l’appartement, la location d’un box à son nom engendrant des frais de location, le changement de la serrure de la boite aux lettres, des dénigrements et insultes devant les enfants, l’absence de paiement du devoir de secours ;De nombreuses attestations relatives à ses qualités de père et son investissement au quotidien auprès des enfants, notamment de Madame [B], nourrice des enfants entre 2011 et 2019 et des attestations de Monsieur [F] [X] (son père) et de Monsieur [M] [O] (amis) contestant les faits rapportés par Madame [A] dans ses attestations.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme déjà relevé dans l’ordonnance d’incident, les époux ont indéniablement subi une situation particulièrement invivable de cohabitation prolongée et extrêmement conflictuelle du couple séparé. Il ne peut toutefois être attribué aucune responsabilité franche à l’un ou l’autre des époux à cet égard, eu égard à l’absence de tout titre de jouissance exclusif de Madame [J] avant le 03 août 2023, de ce que le logement, pour être le domicile conjugal, pouvait ainsi être occupé par chacun des époux, que l’une comme l’autre des positions était argumentée et pouvait apparaître légitime à celui qui la défendait, que s’il est exact que le principe était arrêté d’un départ à venir de l’époux qui n’a jamais envisagé son maintien à long terme dans les lieux, il a démontré en grande partie sa bonne foi par des recherches d’appartement, que si dès lors la volonté de Madame [J] de clarifier la situation et voir organiser ce départ de l’époux dans les plus brefs délais s’entend, il doit être relevé qu’elle ne l’a pas facilité en ne versant pas, pendant une longue période, ce qu’elle ne semble pas contester, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, dont l’exigibilité n’avait pas été fixée à compter du départ effectif de l’époux mais à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, qu’ainsi chacun a pu prendre position de manière légitime au départ mais s’y ancrer de manière extrême ou excessive au fil du temps, conduisant à des excès de part et d’autre (verrous et blocage des accès, ultimatums de la part de Madame [J], position de principe à visée partiellement stratégique de l’époux expliquant en partie son maintien de très longue durée dans les lieux, en sus de difficultés financières incontestables, qui ne suffisent pas à expliquer l’absence totale de solution trouvée pour quitter au moins temporairement le domicile conjugal et permettre l’apaisement).
A cet égard les torts sont indéniablement partagés, outre que ces développements sont en lien étroit avec la procédure de divorce, déjà engagée, et n’apparaissent pas parmi les causes ayant rendu initialement intolérable le maintien de la vie conjugale, bien qu’ils aient de toute évidence rendu moins tolérable encore.
S’agissant des autres griefs réciproques, force est de constater que tant les violations invoquées des devoirs du mariage que les procédés probatoires sont identiques et en miroir, ne permettant nullement d’attribuer des torts particuliers à l’un des époux davantage qu’à l’autre, les deux parties apparaissant avoir alimenté le conflit et répondu aux comportements de l’autre part des comportements eux-mêmes, par moments, répréhensibles.
L’impossible distinction de faits particulièrement notables commis par l’un des époux tient notamment à l’absence de tout élément objectif extérieur de nature à corroborer les déclarations de chacun des époux, qui constituent directement ou indirectement la majeure partie des éléments de preuve invoqués. En effet, les accusations réciproques reposent notamment sur de nombreuses mains courantes de part et d’autres (purement déclaratives), sur des attestations qui comportent pour la très grande majorité des propos rapportés ou des éléments inutiles aux débats, et/ou des faits ne dépassant pas le cadre de l’analyse très personnelle des personnalités de chacun ou la description des tensions pouvant exister dans un couple, séparé ou non (répartition et participation aux tâches du quotidien, contribution aux charges du foyer…), les seules attestations (Madame [A] pièces 45 et 67 en demande) susceptibles du côté de l’épouse de relater des faits issus d’un constat et assimilables à des insultes étant isolées et fragilisées par la production, en défense, de deux attestations de personnes visées par Madame [A] et niant une partie des faits qu’elle rapporte.
Le certificat médical transmis par Madame [J] n’est pas davantage de nature à rapporter la preuve de ses dires, la difficulté de la situation de cohabitation des époux et des conflits et disputes réguliers qui en ont résulté pouvant à elle seule avoir de telles répercussions sur son état moral sans impliquer nécessairement et en l’absence de toute précision ou constat à ce sujet, la commission de violence.
Pour le surplus, les déclarations des époux sont en miroir et chacun a déposé des main courantes régulières dénonçant le comportement insultant et menaçant de l’autre, il ne peut qu’en être pris acte.
Les griefs d’oisiveté, de désinvestissement de l’époux ne sont pas établis au regard des nombreuses attestations versées aux débats de nature à établir le contraire, la disparité des revenus étant par ailleurs un fait et la perception par Monsieur [X] de revenus inférieurs à ceux de son épouse ne pouvant en soi constituer une faute.
Ainsi, s’il ne résulte pas des documents produits aux débats la preuve formelle de la réalité des griefs respectivement allégués, il n’en ressort pas moins, au regard des éléments rapportés par chacun, qui de part et d’autre convergent à soutenir leur discours, et de la situation particulièrement explosive rendant plausible que chacun ait pu adopter à plusieurs reprises des comportements inadaptés violant les obligations du mariage (respect, assistance, secours), que l’un et l’autre époux ont, par leur comportement injurieux, délétère et agressif à l’égard de l’autre, contribué à la dégradation du couple, que toute vie commune a cessé entre les époux et qu’il ne subsiste aucun espoir raisonnable de la voir reprendre.
En conséquence, eu égard à l’existence d’éléments suffisants d’appréciation pour se convaincre que chacun des époux a eu vis-à-vis de l’autre un comportement injurieux constituant une violation grave ou renouvelée des obligations (notamment de respect et d’assistance) du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce à leurs torts partagés.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux dans l’intérêt des enfants, qui résident chez elle, mais également parce qu’elle exercerait professionnellement sous son nom d'épouse, qu’il figure sur les réseaux sociaux et était également son nom d’usage lors de la création de la SCI NIVA comme il n’est dans toutes ses autres démarches administratives.
Monsieur [X] s’y oppose au motif qu’elle ne démontre aucun intérêt particulier en ce sens, notamment professionnel, les éléments qu’elle verse aux débats montrant au contraire qu’elle utilise le nom [J].
Madame [J] échoue en effet à démontrer tout intérêt particulier en ce sens.
L’intérêt de porter le même nom que les enfants n’est, de jurisprudence constante et parce que tel est le cas de nombreux parents, notamment non mariés ou mariés n’usant pas du nom d’époux, pas constitutif d’un intérêt particulier au sens de l’article 264 susvisé en l’absence de toute circonstance spécifique complémentaire de nature à rendre particulièrement indispensable cette identité de nom, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour le surplus et notamment l’aspect professionnel et administratif, personnel, les éléments versés aux débats par la demanderesse montrent au contraire qu’elle use toujours de son nom de naissance avec précision du nom d’usage (« épouse [X] »).
Il n’est justifié dans ces conditions d’aucune nécessité, et donc d’aucun intérêt particulier, à la conservation du nom de l’époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il sera fait application en l’espèce du principe légal faute de toute autre demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
***
En l’espèce, le mariage a duré 14 ans à la date du présent jugement.
Les époux, âgés respectivement de 45 ans pour Madame [J] et de 52 ans pour Monsieur [X], sans problèmes de santé particuliers invoqués, à l’exception des souffrances morales dont fait état et justifie Madame [J], sans toutefois d’incidence actuelle ou prévisible démontrée ou même invoquée sur sa capacité à travailler et sasituation financière.
S’agissant des revenus et charges de chacun des époux :
Madame [J], en qualité de directrice commerciale dans la création de parfum au sein de la société IFF ; elle a perçu à ce titre en 2022 (avis d’impôts 2023) un revenu mensuel moyen imposable de 18.966 euros (derniers revenus dont il est justifié) ;L’impôt sur le revenu dû par le foyer était alors de 4.802 euros mensuels, pour majorité en lien avec les revenus de Madame [J], sa charge d’impôt devant dès lors être estimée de cet ordre.
Les charges de copropriété de 1.178 euros mensuels sont acquittées par la SCI NIVA, sans preuve de ce que leur montant serait effectivement supporté mensuellement, in fine, par Madame [J] ; de même de la taxe foncière, tandis que la taxe d’habitation n’est pas actualisée et son maintien non démontré.
Elle justifie de 956 euros mensuels d’impôt sur la fortune immobilière pour 2021 ; elle n’a produit aucun avis actualisé au titre de cet impôt.
Elle acquittera également la pension alimentaire ci-après fixée au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants soit 650 euros par mois et par enfant.
Monsieur [X] est agent immobilier et a perçu à ce titre en 2022 un revenu mensuel moyen de 2.197 euros ;Il acquitte un loyer de 1.900 euros mensuels, provision sur charges comprise.
S’agissant du capital des époux :
Madame [J] ne déclare aucun patrimoine immobilier. Elle détient des parts de SCI familiales (dont sa mère est l’autre associée) :
. SCI NIVA à hauteur de 90% (SCI propriétaire du domicile conjugal) ;
. SCI OVIMMO à hauteur de 10% ;
. SCI DATOS à hauteur de 20 % ;
Les deux dernières étant propriétaires d’un bien à Paris 8ème et de deux biens à Cannes.
Elle ne déclare ni épargne ni stock options.
Le fait que la mère de Madame [J] aurait soldé seule le prêt de la SCI NIVA pour l’acquisition de l’appartement constituant le domicile conjugal et l’endettement consécutif de la SCI à l’égard de Madame [L] [J] à hauteur de 2.060.000 euros ne sauraient être pris en compte au titre de conséquences financières éventuelles ou dans l’appréciation de la valeur de la société dans un tel cadre familial, dans lequel il n’est nullement établi qu’un remboursement effectif soit attendu, a fortiori en l’absence de tout élément de renseignement, attestation, documents financiers sur ce point.
Pour les mêmes motifs tenant à la nature familiale et à l’insuffisance d’éléments, il n’y a pas lieu de tenir compte de la dette de 100.000 euros invoquée à l’égard de Madame [L] [J].
Le fait que les SCI ne produisent pas de revenus et aient vocation au séjour de la famille [J] n’ôte pas à ces sociétés leur valeur, conséquente au regard des biens concernés, bien qu’il ne soit produit aucune estimation de valeur des parts détenues. Le fait qu’elles ne produisent pas de revenus indique au demeurant l’absence de toute nécessité, confirmant une situation d’important confort financier.
Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière 2021, il avait été déclaré par le foyer un patrimoine net imposable de 2.590.088 euros, qui est, à défaut de tout autre, un indicateur de valeur du patrimoine de Madame [J] via les parts de SCI détenues.
Monsieur [X] ne déclare aucun patrimoine immobilier. Il déclare être propriétaire d’un « certain nombre de meubles haut de gamme meublant le domicile familial » ainsi que de « quelques tableaux » sans davantage de détail ni estimation. Il indique avoir utilisé une grande partie de son épargne pour faire face aux difficultés financières et déclare à ce jour 550 euros d’épargne et 1.250 euros de parts sociales Banque Populaire.
Il ne peut qu’être regretté une absence globale de transparence ou à tout le moins de précision de l’un comme l’autre des époux quant à leurs revenus les plus actualisés, à leur épargne et leur patrimoine. Il doit en être tiré toutes conséquences utiles, notamment quant à la signification de cette abstention, qui de part et d’autre peut laisser présager d’une volonté de dissimuler une amélioration de situation ou de ne pas révéler la véritable valeur de son patrimoine (ou encore le début de la perception de produits de ce patrimoine).
- S’agissant de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
Monsieur [X] a fourni une estimation de ses droits à la retraite, qui s’élèvent actuellement à 1.049 euros bruts par mois s’il part à 64 ans, à 1.311 euros bruts par mois s’il part à taux plein à 67 ans, et à 1.464 euros bruts s’il part à 70 ans. Il a enregistré à ce jour 87 trimestres et 85 lui restent à obtenir pour bénéficier du taux plein. La fiabilité de l’estimation est par conséquent relative, sa situation étant susceptible de s’améliorer, ce d’autant que l’historique de ses revenus montre qu’il a pu disposer, avant covid, et hors années de transition professionnelle de revenus mensuels autour de 3.500 euros (2014, 2015), voire 6.268 (2013). Le retour à des revenus plus importants, avec impact sur ses conditions de retraite, ne peut dès lors être exclu, Monsieur [X] lui-même associant ses revenus actuels au covid et à l’état du marché immobilier par suite, d’éventuels mouvements plus prospères du marché immobilier à l’avenir étant susceptibles de lui procurer une situation bien plus favorable.
-Sur la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Les deux époux ont travaillé tout au long de la vie commune, en cohérence avec leur domaine de formation et de compétence, et assuré dans le même temps la prise en charge, l’entretien et l’éducation des enfants. Chacun a pu poursuivre comme il l’entendait sa carrière, aucun sacrifice n’étant véritablement invoqué ou démontré à cet égard.
-Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont acquis ensemble aucun bien immobilier. Il n’existe pas en l’état des renseignements dont dispose la juridiction de droits particulièrement significatifs à prendre en compte à ce titre.
Le capital de chacun et son insuffisante précision ont été évoqués précédemment.
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Il résulte de cette analyse l’existence d’une indéniable et conséquente disparité dans les conditions de vie des époux, résultant de la rupture du mariage et de la fin de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours. Elle justifie une prestation compensatoire, ce qui sur le principe n’est, au demeurant, pas contesté par Madame [J] qui formule une proposition, déjà substantielle, à hauteur de 80.000 euros.
Reste qu’au regard du différentiel considérable de revenus, qui fût d’ampleur tout au long du mariage, y compris dans les années les plus prospères de Monsieur [X], du différentiel plus conséquent encore de patrimoine, indiquant que la disparité s’inscrira dans le temps, de la durée du mariage et de la parité de niveau vie ainsi assurée pendant cette durée, de l’insuffisante justification par Madame [J] de sa situation réelle et actuelle en tous ses tenants financiers et patrimoniaux, la prestation compensatoire ne saurait être limitée à 80.000 euros.
Elle ne saurait toutefois davantage atteindre le montant sollicité par Monsieur [X] en considération de l’absence de justification suffisante, par ce dernier également, de sa situation financière et patrimoniale en tous ses tenants et de manière actualisée, des possibilités d’amélioration durable de sa situation au regard de l’historique de ses revenus et des fluctuations inhérentes à son activité en fonction de l’état du marché immobilier, du régime de séparation de biens adoptés dont les effets ne sauraient être annihilés par le jeu de la prestation compensatoire et de ses critères, il convient d’accorder à Monsieur [X] une prestation compensatoire d’un montant de 185.000 euros.
En l’absence d’accord exprès sur ce point il n’y a pas lieu de prévoir de délai butoir de versement, Madame [J] n’ayant par ailleurs formé aucune demande de versement périodiques, tandis que la consistance de son patrimoine ne paraît pas le nécessiter.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Outre que Monsieur [X] ne caractérise pas réellement ses différents chefs de préjudice ni le lien de causalité avec les fautes de l’épouse, la solution donnée au litige et les torts partagés impliquent, en l’absence de caractérisation d’un préjudice précis, que chacun des époux aura souffert moralement des fautes de l’autre et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
La demande de Monsieur [X] sur ce point sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale :
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces dernier étant nés pendant le mariage. Les parties ne remettent pas en cause ce principe.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, la résidence des enfants est actuellement fixée depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit près de 3 ans, au domicile de la mère, le père les accueillant selon des modalités élargies, du jeudi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe et la moitié des vacances scolaires.
Le juge de la mise en état retenait alors qu’il n’était pas véritablement contesté que les parties présentaient tous deux des qualités de parents, et que Madame [J] échouait à démontrer les difficultés qu’elle imputait au père (notamment quant à une passivité, des comportements ou une prise en charge inadaptés). Il était noté que la situation d’alors (qui s’est ensuite inscrite dans le temps et demeurait au stade de l’incident de mise en état) était tendue et peu claire pour les enfants ne leur permettant pas de dépasser sereinement la séparation de leurs parents, et semblait au contraire de nature à nourrir leur angoisse à ce sujet. Il était toutefois constaté en dernier lieu et en tout état de cause que les textes prévoyaient que la résidence alternée devait être envisagée lorsque les conditions en sont réunies et que pour l’heure Monsieur [X] ne disposait pas d’un logement ni d’une perspective concrète de logement, ne permettant pas la mise en place d’un tel rythme.
C’est ainsi et avant tout cette considération purement matérielle qui a présidé au rejet de la résidence alternée alors sollicitée par le père.
Madame [J] sollicite le maintien de l’organisation actuelle, relevant notamment que :
A la date de ses dernières conclusions le père n’avait toujours pas de loement propre ;L’accord des parents a toujours été en ce sens depuis 2021 ;[Z] est encore très jeune et en demande constante de l’affection de sa mère, qu’il est diabétique, suivi à Necker plusieurs fois par an pour une demi journée outre une journée une fois par an, qu’il a un traitement quotidien a base d’insuline, et nécessite un contrôle régulier de glycémie, ainsi que de nombreuses dispositions particulières en milieu soclaire (PAI) comme à la maison, qu’elle a spécialement aménagé ses disponiblités pour être au maximum auprès de l’enfant et dans son suivi médical ;, qu’il a besoin d’une attention accrue, de stabilité, d’apaisement, ce qui justifiait l’accord initial des parents ; elle se montre très disponible pour eux malgré un poste à responsabilité,Monsieur [X] n’a pas un comportement stable et approprié pour assumer la résidence des enfants (réveils tardifs, ne va pas les chercher à l’école, s’appuie sur elle financièrement, s’emporte facilement contre les enfants, consomme régulièrement de l’alcool.
Monsieur [X] sollicite quant à lui une résidence alternée, faisant valoir notamment que :
Il réside désormais dans un appartement de 60m² composé d’une chambre pour les enfants et d’un salon, à grande proximité géographique des établissements scolaires ;Il s’est toujours impliqué dans la vie des enfants avant la séparation ainsi qu’en atteste notamment la nounou des enfants entre 2011 et 2019 ;Il s’est montré particulièrement disponible et a aménagé ses horaires de travail ainsi qu’en attestent ses collègues ;Il a accompagné [Z] notamment le midi et auprès de l’infirmière scolaire pour la mise en place du PAI après la découverte de son diabète, a par ailleurs souvent accompagné les enfants chez le médecin, Il dispose de toutes les qualités paternelles nécessaires ainsi qu’en attestent ses proches ;Il ne remet pas en cause les qualités de la mère et l’attachement des enfants à cette dernière.
Eu égard à l’obtention par le père d’un logement propre, mettant fin à la situation de grande tension connue par la famille au cours de la cohabitation prolongée et conflictuelle déjà évoquée, et permettant à celui-ci de recevoir les enfants dans des conditions correctes, à proximité de leurs établissements scolaires, satisfaisant ainsi à la condition principale qui faisait défaut au stade des mesures provisoires, aux qualités parentales respectives, confirmées par des attestations versées de part et d’autre, rédigées pour certaines par des personnes ayant eu à connaître de manière particulièrement proche du quotidien des enfants et de l’organisation de leur prises en charges (nourrice), à l’absence de tout incident de prise en charge invoqué ou établi depuis l’ordonnance d’orientation, Madame [J] n’ayant produit à l’appui de sa remise en cause des capacités du père à assumer une résidence hebdomadaire des enfants aucun élément nouveau et échouant donc toujours autant à démontrer ce qu’elle avance, seules des attestations de 2022, relatives principalement au débat entre époux sur la faute, étant invoquées pour s’opposer à une résidence alternée, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X], afin que les enfants, âgés de 13 et 9 ans, bénéficient des apports éducatifs et affectifs différenciés de leurs parents, dans l’intérêt de la construction équilibrée de leur personnalité et du lien avec ces derniers.
Les modalités seront précisées au dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée plus avant.
Eu égard aux moyens respectifs et à la résidence alternée ordonnée, il n’y a plus lieu à pension alimentaire à la charge du père. La disparité conséquente entre les situations financières parentales justifie en revanche, y compris en situation de résidence alternée, le versement par Madame [J] d’une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.
Les enfants sont scolarisés en établissement privé, dont les frais globaux d’inscription s’élèvent à 514 euros par mois pour les deux enfants selon facture de l’année 2023-2024.
Ils pratiquent le tennis, pour un coût global stages compris de 277 euros mensuels en moyenne.
Madame [J] justifie également d’une inscription à des cours de musique de [N] pour 120 euros mensuels environs, de cours de soutien « parkours » pour [N] au pris de 140 euros mensuels en moyenne.
Elle justifie également de frais de garde d’un montant de 1.500 euros mensuels.
Il doit être relevé que le maintien de ce niveau de frais est pour partie incertain, d’une part faute d’actualisation des justificatifs d’inscription, ne permettant pas de confirmer un budget du même ordre pour les activités actuelles des enfants, d’autre part en raison des modifications de l’organisation de la résidence des enfants, qui aura de fait une incidence sur le volume d’heures de nounou et par conséquent les frais associés, l’organisation professionnelle de Monsieur [X] n’apparaissant pas nécessiter, comme il l’indique, un recours aussi courant aux services d’une garde d’enfants que lorsque les enfants résident à temps plein chez Madame [J].
Il convient au surplus de prendre en compte le crédit d’impôt qui allège substantiellement le coût de garde d’enfant, lissé sur l’année, ce que confirment les avis d’impôts.
A l’exception de ce coût de garde d’enfant, l’absence d’actualisation des charges liées aux besoins des enfants est relativement indifférente dès lors qu’il est constant, au regard des frais des enfants en 2021 2022, des revenus de Madame [J], du niveau et du mode de vie de la famille, de ce que les enfants vont grandissant au même titre que leurs besoins, que les frais relatifs à la prise en charge des enfants sont particulièrement importants, en cohérence avec leur milieu social et leur niveau de vie.
Ces éléments doivent être pris en compte, dans une situation de résidence alternée avec disparité importante des revenus parentaux, pour permettre un accueil adapté et unerelative cohérence des réponses aux besoins primaires et secondaires des enfants chez chacun des parents.
Il convient enfin de prendre en compte l’existence d’un partage distinct des frais exceptionnels des enfants par accord des parties, incluant notamment les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, soit une grande partie des frais conséquents listés précédemment, qui ne sont pas, dès lors, compris dans la pension alimentaire et seront assumés à 80% par Madame [J] et 20 % par Monsieur [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pension alimentaire due par Madame [J] au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants sera fixée à 650 euros mensuels par enfant soit 1.300 euros mensuels.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de dire que les dépens seront partagés par moitié. Ils pourront être recouvrés au besoin par les conseils respectifs, qui ont formé demande en ce sens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2022,
VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 10 août 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Monsieur [W] [D] [C] [X]
né le 26 octobre 1972 à Paris
et de Madame [Y] [J],
née le 15 juin 1979 à RIGA (LETTONIE)
mariés le 26 juin 2010 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son époux,
RAPPELLE à Madame [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mars 2022 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Madame [J] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 185.000 (CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE) euros,
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de règlement dans un délai maximum de 12 mois,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] et par Madame [J] à l'égard de : [N] et [Z],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que les documents afférents aux enfants (pièce d’identité, carnets de santé, passeports – a minima en cas de voyage prévu) suivront les enfants en leur résidence ;
FIXE la résidence de [N] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- hors des vacances scolaires : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
- pendant les vacances scolaires :
* jusqu’aux 10 ans de [Z] :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, inversement les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine des vacances chez la mère, la deuxième et la quatrième quinzaine chez le père, les années paires, inversement les années impaires ;
* à compter des 10 ans de [Z] : pendant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, inversement les années paires,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence, ou à l’école ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,
DIT qu’à compter de la présente décision Monsieur [X] n’est plus tenu au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DIT qu'à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence ;
DIT qu'à compter de la présente décision les frais d’inscription scolaire, les frais extra-scolaires (voyages scolaires, activités sportives et artistiques...), les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants seront partagés entre les parents à hauteur de 80% pour Madame [J] et 20% pour Monsieur [X], sous réserve d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
FIXE à la somme de 650 (SIX CENT CINQUANTE ) euros par mois et par enfant soit 1.300 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE les parties aux dépens chacune à concurrence de moitié, et ACCORDE à Maître Isabelle DAHAN et Maître Mathilde GUILLIEN, avocates, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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