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TJ 92050, 24 avr. 2025, RG 25/00315


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
680a93d2c9134b6bc8ff7d63

Texte de la décision

5,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z34K

N° MINUTE : 25/00061

AFFAIRE

[G] [Y],
[B] [S]

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Y]
3, avenue César Franck
92700 COLOMBES

représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858

ET

Madame [B] [S]
16, rue Pierre Dupont
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [S] et Monsieur [G] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 13 avril 2019 par devant l'officier d'état civil de Colombes (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

***

Vu la requête conjointe en divorce déposée électroniquement par les époux le 10 janvier 2025, par laquelle les deux époux sollicitent le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et la convention qu’elle contient concernant les conséquences du divorce, l’ensemble étant signé des parties et de leur conseil le 27 décembre 2024 ;

Vu l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée le 07 janvier 2025 par les parties et leurs conseils respectifs,

Vu l’article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel il sera renvoyé à la requête et à la convention pour plus ample exposé des demandes et accords des parties,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2025, date de l’audience d’orientation, par laquelle l'affaire a été mise en délibéré sur le fond au 03 avril 2025, délibéré prorogé au 24 avril 2025 en raison de la charge du cabinet.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 07 janvier 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Aux termes de l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce et ont soumis à l’homologation leur convention, tel que figurant dans le corps de leur requête conjointe.

Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer cette convention.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de la convention des époux, chacun conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon Claire, greffière,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la déclaration commune d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 07 janvier 2025 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de Madame [B] [S], née le 28 septembre 1994 à Tyr (Liban) et de Monsieur [G] [Y], né le 29 juin 1991 à Colombes (92), mariés le 13 avril 2019 à Colombes (92) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 27 décembre 2024 relative aux conséquences du divorce, annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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