TJ 80021, 24 avr. 2025, RG 23/03080
Vérifier : TJ 80021, 24 avr. 2025, RG 23/03080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 23/03080 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWBJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [O] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [Z] [G] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Rose-Marie CAPITAINE avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
et la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025 devant :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 6 octobre 2023
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mars 2024
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [O] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (80)
et
Madame [Z] [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex- époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juin 2022 ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [L] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros, dont 25.800 euros en capital et le solde sous forme de versements mensuels de 400 euros pendant 4 années ;
Dit que la dite prestation sera payable avant le 05 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Maintient la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] due par Monsieur [H] [P] à madame [L] [S] à la somme 500 euros par mois ;
Autorise monsieur [H] [P] à verser cette somme directement entre les mais de [I] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois ;
Dit que cette contribution restera due tant qu’elle poursuivra des études et qu’elle ne peut subvenir seule à ses besoins ;
Dit que ces sommes (prestation compensatoire et contribution alimentaire) seront indexées sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er mai juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée.
- Jugement prononcé à [Localité 10] le 24 avril 2025,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.