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TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 24/00044


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Date
22/04/2025
Numéro
24/00044
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
680a9c03c9134b6bc8ff933a

Texte de la décision

16,056 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWXZ

Minute N° : 25/00210
JUGEMENT DU 22 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [U]
né le 28 Juin 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Victoria ROGUE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du
délibéré et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25

Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, Monsieur [X] [U] domicilié [Adresse 3] à Vedène a donné assignation à Monsieur [L] [J] et Madame [K] [J] demeurant tous deux [Adresse 1] à Vedène, d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 4 juin 2024 à 14h 15

L’affaire a été appelée le 4 juin 2024 puis renvoyée contradictoirement au 24 septembre 2024 puis au 26 novembre 2024 pour enfin être plaidée le 28 janvier 2025.

Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort. A l’issue des plaidoiries les conclusions ont été déposées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Monsieur [U] demandeur, se plaint d’être envahit sur sa propriété par les feuilles d’un chêne appartenant aux consorts [J]. habitant dans la même rue. Monsieur et Madame [J]. habitent de l’autre coté de l’impasse qui conduit à un ensemble de propriétés .

A l’issue d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon, formant les demandes ci-dessous :

Au terme de ses conclusions Monsieur [U] demande au tribunal :

Vu les articles 544 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées

A titre principal

Condamner les consorts [J]. à procéder à l’abattage immédiat de leur chêne sous astreinte d’un montant de 50 €uros par jour à compté du prononcé de la présente décision ;

A titre subsidiaire

Condamner les consorts [J]. à procéder à procéder a minima à la suppression de toutes les branches qui débordent sur la rue, dans l’alignement vertical de sa clôture, sous astreinte d’un montant de 50 €uros par jour à compté du prononcé de la présente décision ;

Débouter les consorts [J]. de l’intégralité de leurs demandes ;

En tout état de cause

Condamner les consorts [J]. à verser à Monsieur [U] la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Condamner les consorts [J]. à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Monsieur et Madame [J], défendeurs, demandent au tribunal :

Vu les éléments portés à la connaissance de la juridiction
Vu la jurisprudence et notamment le jugement en date du 9 juillet 2024
Vu les dispositions de l’article 671 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile

A titre principal

DIRE ET JUGER qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est établi par le demandeur ;
DEBOUTER monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5000 € aux époux [J]. pour la faute commise au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

ECARTER l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile;
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS
SUR L’EXISTENCE D’UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Le trouble anormal de voisinage est une notion consacrée par la jurisprudence suivant laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cive. 3e, 13 novembre 1986, Bull. Civ. III, n°172).
Cette théorie se fonde sur les articles 544, 1240 et 1241 du Code Civil, lesquels disposent :
Article 544 du Code Civil :
«La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements».
Article 1240 du Code Civil :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Article 1241 du Code Civil :
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Ils peuvent être sanctionnés même si leur auteur n’a commis aucune faute.
Un propriétaire n’a pas le droit d’imposer impunément à ses voisins une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage.
Le droit à réparation a été reconnu lorsque le trouble de voisinage a dépassé la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
C’est donc l’anormalité de la nuisance qui permet au juge de sanctionner l’auteur du trouble et d’indemniser la victime.
La vie en communauté implique une gêne réciproque mais celle-ci doit être cantonnée dans des limites normales.
Celui qui, même par des activités licites, détruit le rapport d’équilibre qui doit exister entre les fonds voisins, doit réparer le dommage qu’il a causé.
Ainsi, les voisins alléguant l’existence de troubles anormaux de voisinage peuvent rechercher la responsabilité du voisin à l’origine de ceux-ci.
L’anormalité du trouble est notamment appréciée en fonction de sa gravité et de sa durée.
La victime doit rapporter la preuve du trouble et du dommage qui en découle.

En l’espèce les demandes formées par Monsieur [U] se fondent sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage qu’il convient d’examiner à la lumière des faits, de la configuration des lieux et la spécificité de l’environnement dans lequel se trouvent les parties.
En l’espèce, les propriétés se situent dans un environnement rural et boisé dont le cycle naturel de la végétation provoque l’inconvénient de la chute des feuilles à l’automne . Il convient de noter que cet inconvénient n’est que saisonnier, la nuisance passagère entre dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage , les effets du vent à l’automne dans un tel environnement sont de nature à déplacer les feuilles des arbres, qui présente aussi l’avantage de constituer un engrais naturel pour les jardins à cette époque de l’année. En conséquence cet inconvénient saisonnier donc passager ne constitue aucun élément suffisamment grave et durable pour justifier l’existence d’un trouble anormal de voisinage..
Le constat d’huissier produit au dossier constate la présence de feuilles d’arbres, «  le jardin est envahi de feuilles d’arbres appartenant à ses voisins, à savoir un chêne et un murier appartenant à un premier voisin coté est , un autre chêne ainsi qu’un peuplier coté EST également appartenant à un second voisin , un figuier un pin et des bambous coté Ouest, et un pin appartenant à son voisin coté Nord » Ce constat est illustré de photographies qui témoignent d’un environnement automnal de campagne ordinaire. Compte tenu de la diversité des feuillages rien ne permet de démontrer que la proportion de feuilles de chêne issue du seul chêne des consorts [J]. constitueraient à elle seules le trouble anormal de voisinage évoqué puisqu’il y a plusieurs chênes dans l’environnement.
En conséquence cet inconvénient naturel ne constitue pas un trouble anormal de voisinage

SUR LA DEMANDE D’ABATTAGE DU CHENE

Monsieur [U] prétend être dans l’obligation à longueur d’années d’avoir à ramasser des quantités de feuilles qui proviennent de la propriété des consort [J]. qui s’insèrent partout l’obligeant à un nettoyage permanent et contraignant, sur les toits des abris de jardin, terrasse, terrain et gouttières. Monsieur [U] demande à titre principal l’abattage du chêne des consorts [J]. sous astreinte .
L’ Article 671 du code civil dispose
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers
L’ Article 672 du code civil dispose
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce les dispositions de l’article 672 s’appliquent des lors que les deux fonds sont situés de part et d’autre de la limite séparative, un arbre doit se situer au minimum a une distance de 2 m de cette limite en application de l’article 671
Le chêne dont sont propriétaires les consorts [J]. se trouve planté sur leur propriété qui est séparée de la propriété de Monsieur [U] par une voie d’accès d’au moins 5 mètres desservant l’ensemble des 6 propriétés qui se trouvent dans l’impasse.
Ce chêne objet des préoccupations de monsieur [U] a plus de 40 ans d’âge, il n’est pas planté en limite de propriété de Monsieur [U] puisqu’il n’existe pas de mitoyenneté entre les deux fonds. Ce chêne existait dans l’environnement boisé de ces propriétés quand monsieur [U] a fait l’acquisition de son bien. Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’à la saison d’automne des feuilles d’arbres s’installeraient sur sa propriété. Les consorts [J]. produisent au débat la minute du procès jugement du 9 juillet 2024 intenté par Monsieur [U] à ses voisins [W] dans les mêmes conditions à propos des aiguilles de pins qu’il trouve sur sa propriété, il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à leur verser 1500 € en réparation de leur préjudice moral, le juge avait conclu que le simple épandage d’aiguilles de pin par l’effet du vent ne peut constituer un trouble du voisinage qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage. En l’espèce il en est de même pour les feuilles de chêne.
En conséquence les articles 671 et 672 n’ont pas vocation à s’appliquer, par ailleurs quand bien même auraient ils eu vocation à s’appliquer la prescription trentenaire du chêne serait acquise , on ne peut obtenir l’abattage d’un arbre de plus de 30 ans d’âge.
Il convient de rappeler aussi que le Maire de [Localité 8] sollicité s’y oppose formellement «  D’autre part pour m’être rendu sur site, j’ai pu constater que l’arbre en question était parfaitement élagué et ne présentait aucun danger particulier. Il serait donc criminel de l’abattre et je tiens à vous préciser que je m’y oppose. D’ailleurs cela est confirmé par l’article 673 du code civil »
Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’abattage de ce chêne.
SUR LA DEMANDE DE PROCÉDER a MINIMA à LA SUPPRESSION DE TOUTES LES [Localité 4] QUI DEBORDENT SUR LA [Localité 7] DANS L’ALIGNEMENT VERTICAL DE SA CLÔTURE

Cette demande tout comme il est dit précédemment, n’est fondée sur aucun cadre légal qui le rendrait légitime à former un telle demande, Monsieur [U] n’étant pas mitoyen, ne peut agir en demande sauf s’il y avait eu trouble anormal de voisinage ce qui n’a pu être démontré , ce dont il a été débouté.

Le seul en mesure de pouvoir exiger cet élagage est le maire de la commune de [Localité 8] qui a lui-même répondu à la question,que cet arbre est parfaitement élagué et ne présente aucun danger pour la population.
En conséquence Monsieur [U] sera débouté de sa demande.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Monsieur [U] demande 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il prétend avoir subi depuis de nombreuses années, n’apportant aucun élément de preuve d’un préjudice qu’il aurait subi. Ayant été débouté de ses demandes en principal et subsidiaire la demande ne pourra aboutir, il sera débouté de cette demande.
SUR LES DEMANDE RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [J].
Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal a titre reconventionnel de condamner monsieur [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil a leur payer la somme de 5000 € . Ils produisent au débat une photo de Monsieur [U] déversant une poubelle de feuilles mortes au droit de leur propriété dans le caniveau d’évacuation des eaux de pluies.
Ils prétendent qu’en cas de forte pluies le débordement de la canalisation obstruée provoque des inondations sur les propriétés voisines. Même s’il est formellement établi que Monsieur [U] déverse des feuilles mortes, les consorts [J] n’apportent pas la preuve des conséquences dommageables liées à ses déversements de feuilles à l’appui de leur demande. En conséquence ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [U] à verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [U] qui succombe à l'instance sera ainsi condamné aux entiers
dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DIT qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est établi par le demandeur
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE Monsieur et Madame [J]. de leur demande reconventionnelle
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier le Président

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