Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 25/00386


Vérifier : TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
680a9c03c9134b6bc8ff933e

Texte de la décision

2,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/279
N° RG : N° RG 25/00386
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKH
M. [V] [U]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [V] [U]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me LEIZE Alexandre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 24 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [V] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 avril 2025 à 13h50, sur décision du représentant de l’Etat, en raison de troubles du comportement à domicile dans un contexte de consommation importante d’alcool.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 avril 2025 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [U] n’est plus nécessaire et qu’une demande de main levée est sollicitée ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [U] n’est plus nécessaire et doit faire l’objet d’une main levée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [U] doit être levée.

ORDONNONS la mainlevée de cette mesure.

Le 24 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.