TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 23/00205
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Texte de la décision
MEDM/FC
Jugement N°
du 22 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3UN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [X] veuve [G]
[O] [G] épouse [I]
Contre :
[M] [G] épouse [A]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [F] [X] veuve [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [O] [G] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Madame [M] [G] épouse [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant donation-partage du 6 mars 1990 (pièce n°1), [D] et [Y] [G] ont cédé à leurs deux enfants, [V] [G] et [M] [G], chacun attributaire de la moitié indivise, la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 4] d’une contenance de 5a et 48ca.
Alors qu’ils avaient entrepris des travaux de réhabilitation dudit immeuble, [D] et [Y] [G] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2015 et le [Date décès 5] 2016 laissant pour leur succéder leurs enfants :
- [V] [G] : 50 % de la pleine propriété du bien indivis
- [M] [A] née [G] : 50 % de la pleine propriété du bien indivis
Par la suite, [V] [G] est décédé le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder :
- [F] [X], veuve de [V] [G], son épouse
- [O] [G], sa fille.
Madame [F] [X] veuve [G] a déclaré opter pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de Monsieur [V] [G].
La propriété du bien indivis est désormais répartie de la manière suivante :
- [M] [A] : 50% en pleine propriété
- [F] [X], veuve de [V] [G] :
o 12,5 % en pleine propriété
o 37,5 % en usufruit
- [O] [G], fille de [V] [G] : 37,5% en nue-propriété.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 décembre 2022, [F] [X], veuve de [V] [G] et [O] [G] ont assigné [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand aux fins de voir :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du biens indivis sis [Adresse 4]
- Désigner le Président de la chambre départementale des notaires du [Localité 14]
- Condamner [M] [A] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera évalué par le notaire désigné de mars 2017 jusqu’à la présente assignation sauf à parfaire à la date du jugement
- Condamner [M] [A] à verser à l’indivision tous loyers encaissés depuis mars 2017 avec intérêts
- Juger que [M] [A] n’aura aucun droit à recouvrer les dépens au titre des travaux faits sur l’immeuble indivis sans avoir recueilli la majorité des 2/3 de ses coindivisaires
- Juger que faute de justificatifs des travaux et dépenses, ces dépenses devront être exclues du compte indivision
- Juger de même qu’après vérification des justificatifs produits, les dépenses de travaux ou charges dont il ne pourra être déterminé qu’elles doivent être rattachées au biens indivis ou si elles ne sont pas justifiées soit du fait de leur nature soit du fait de leur caractère infondé devront être exclues du compte indivision
- Condamner [M] [A] à payer et porter à [F] et [O] [G] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC
- Condamner [M] [A] aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 09 janvier 2025, [F] [X], veuve de [V] [G] et [O] [G] sollicitent de voir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du bien indivis entre Mesdames [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] et Madame [M] [A] née [G] sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 12].
- Désigner à cet effet le Président de la chambre départementale des notaires du [Localité 14] avec faculté de délégation et la mission de :
- Visiter le bien indivis, le décrire.
- En estimer sa valeur vénale, évaluer l’indemnité d’occupation
- Vérifier la réalité et donner son avis sur le bien-fondé et la nature conservatoire ou non des travaux réalisés objets des factures produites par Madame [A]
- Etablir les comptes de l’indivision (après visite de l’immeuble et vérification des travaux et dépenses en tenant compte des éléments ci-dessus et ci-dessous développés).
- Condamner Madame [M] [A] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer :
- la copie de tous les baux des appartements depuis 2017
- tous les relevés de comptes bancaires afférents à l’indivision depuis septembre 2019
- les comptes d'indivisions depuis janvier 2022
- les clefs de l’immeuble et des appartements non loués
- le mandat de gestion (sur la base duquel Madame [M] [A] provisionne sa rémunération de gérance à hauteur de 6% des loyers)
- Ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal, une fois le rapport établi par le Notaire missionné et dans l’attente sursoir sur les demandes tendant à voir :
- Condamner Madame [M] [A] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera évalué par le notaire désigné, de mars 2017 jusqu’au jugement à intervenir.
- Condamner Madame [M] [A] à verser à l’indivision tous loyers encaissés depuis mars 2017 avec intérêts à compter de cette date
- Retenir que Madame [M] [A] n’aura aucun droit à recouvrer sur le compte de l’indivision, les dépenses au titre des travaux faits sur l’immeuble indivis sans avoir recueillie la majorité des 2/3 de ses co indivisaires
- Et subsidiairement retenir qu’après vérification des justificatifs produits, les dépenses dont il ne pourra être déterminé qu’elles doivent être rattachées au bien indivis ou si elles ne sont pas justifiées soit du fait de leur nature non conservatoire soit du fait de leur caractère infondé devront être exclues du compte indivision.
- Condamner Madame [M] [A] née [G], à payer et porter à Madame [F] [G] née [X] et Madame [O] [G] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame [M] [A] née [G], aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du [Date décès 1] 2024, Madame [M] [A] sollicite de voir :
- DECLARER les demandes de [M] [A] recevables et bien fondées
- ORDONNER l’ouverture des opération de compte de liquidation partage du bien indivis sis [Adresse 4]
- DEBOUTER [F] et [O] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions - DESIGNER le Président de la chambre départementale des notaires du [Localité 14] avec faculté de délégation avec la mission suivante :
- Visiter le bien indivis
- Prendre connaissance des différents rapport d’expertise précédemment établis
- Se faire remettre l’intégralité des pièces liées à la gestion des biens indivis
- Estimer la valeur des travaux réalisés
- Préciser que les travaux réalisés ont permis la conservation du bien indivis notamment au regard des exigences législatives pour la mise en location des appartements composant le bien indivis
- Chiffrer la perte économique engendrée par l’inertie des consorts [G] qui bloquent la réalisation des travaux d’isolation nécessaires pour la mise en location des appartements
- Chiffrer la plus-value apportée par [M] [A] au bien indivis et chiffrer l’indemnité qu’elle devra percevoir pour son travail
- Faire les comptes de l’indivision
- CONDAMNER [F] et [O] [G] à payer et porter à [M] [A] la somme de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER [F] et [O] [G] aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
L'affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, et mise en délibéré au 22 avril 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale :
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ailleurs, l'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, Mesdames [F] [X], veuve de [V] [G] et [O] [G] épouse [I] sollicitent de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du bien indivis entre Mesdames [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] et Madame [M] [A] née [G] sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 12], ce à quoi Madame [M] [A] ne s'oppose pas.
Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner Maître [B] [W], notaire à [Localité 8], pour y procéder, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
S'agissant des demandes formulées par Mesdames [F] [X], veuve de [V] [G] et [O] [G]épouse [I] portant sur la communication des documents relatifs aux baux des appartements depuis 2017, les relevés de comptes bancaires afférents à l’indivision depuis septembre 2019, les comptes d'indivisions depuis janvier 2022, et le mandat de gestion, il convient de rappeler qu'il appartiendra à toutes les parties de communiquer tous les documents que le notaire jugera utile d'obtenir afin d'accomplir sa mission.
- Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».
Mesdames [F] [X] et [O] [G] réclament le bénéfice d’une indemnité d’occupation pour avoir été privées de la jouissance du bien indivis. Au terme de leurs dernières écritures les demanderesses soutiennent que « l’appartement du premier étage n’a jamais été loué et la boîte aux lettres est au nom de M. et Mme [D] [G] – [A] – [11] (et non de l’indivision [A]/[G]) or [11] est un groupement forestier dont l’unique gérante est Mme [A] dont le siège social est domicilié [Adresse 4] Mme [A] au 1er étage de l’immeuble. Ainsi au-delà de la détention des clefs, Madame [A] s’est attribué un usage exclusif de cet appartement (Cf SIREN [11]) ».
Il résulte des pièces versées aux débats que [M] [A] n’est pas seule détentrice des parts du GFA, Mesdames [F] et [O] [G], ayant droit de [V] [G], ont reçu des parts dudit GFA à l’issue de la succession et dont elles sont encore propriétaires. En outre, il apparaît que cet appartement était le domicile des consorts [D] et [Y] [G], de telle manière qu’il n’est pas incohérent que la boite aux lettres indique « M. et Mme [D] [G] ».
Par ailleurs, il échet de constater que les associés du [11] ayant son siège social [Adresse 4], sur convocation de Madame [X] veuve [G] en date du 28 mai 2018, ont, lors d’une AGE du 25 juin 2018 désigné un nouveau gérant en la personne de [M] [A].
Les demanderesses ne démontrent pas que Madame [M] [A] s’est « attribué un usage exclusif de cet appartement » puisqu’il s’agit du siège social d’origine du groupement dont elles ont détenu des parts et le maintien du siège du groupement au-delà d’un changement de gérant ne constitue nullement une « occupation privative » d’un bien indivis.
Il résulte, enfin, de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mesdames [F] [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] sont en possession de l’ensemble des clés de l’immeuble pour les détenir de [V] [G] et les avoir reçues à plusieurs reprises de Madame [M] [A].
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Madame [M] [A] n’a jamais occupé le bien ni fait usage de celui-ci pour son compte personnel et que Mesdames [F] et [O] [G] ne se sont jamais vu refuser l’accès à l’immeuble indivis.
Mesdames [F] [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] seront donc déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation et de leur demande tendant à voir condamner Madame [M] [A] à leur communiquer sous astreinte les clefs de l’immeuble et des appartements non loués.
- Sur l’état de situation des comptes de l’indivision
Aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.]…[ A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. ».
Il résulte des dispositions de l’article 815-8 du code civil que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».
Au terme de leurs dernières écritures Mesdames [F] et [O] [G] sollicitent du Tribunal qu’il condamne [M] [A] à verser à l’indivision tous loyers encaissés depuis mars 2017 avec intérêts et déclarer que les dépenses des travaux leur soient inopposables. Les demanderesses font valoir que Madame [M] [A] ne leur a pas reversé le fruit des loyers encaissés conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil et a réalisé des travaux non conservatoires sans obtenir la majorité des 2/3 des indivisaires.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des travaux de réhabilitation ont été commandés par les consorts [D] et [Y] [G], usufruitiers à l’époque, et pour lesquels [M] [A] et [V] [G] étaient nus-propriétaires. En effet, [D] et [Y] [G] ont confié des travaux d’aménagement intérieur à la SARL [13] suivant devis n°2016-05-25-09 du 25 mai 2016 moyennant le paiement de la somme de 10 901,30 € et d’électricité plomberie des parties communes et appartement à la société [9] suivant factures d’acompte des 10 août 2016 et 18 novembre 2016.
Ces travaux ont été commandés puis poursuivis par Monsieur [V] [G] et Madame [M] [A] et enfin par Madame [M] [A].
Par ailleurs, il échet de constater que ces travaux réalisés et facturés ont été intégrés à la déclaration de succession du 10 mai 2019 en page 14 :
➢ Factures [9] pour un montant de 924,95 €,
➢ Factures SARL [13] pour un montant de 2 308,28 € et de 9 511,30 €
➢ Factures de gaz, [10] et eau et assainissement.
En conséquence, il y a lieu de dire, sans qu’il y ait la nécessité de qualifier ces travaux de conservatoires, que ces travaux ont été acceptés par l’ensemble des indivisaires dans la mesure où ce sont [D] et [Y] [G], usufruitiers, et [V] [G] et [M] [A], nus-propriétaires, qui les ont commandés conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil. Dès lors, ces dépenses au titre des travaux de réhabilitation sont opposables aux indivisaires.
Concernant les loyers perçus, les pièces versées établissent que courant 2019, Madame [M] [A] a transmis, par l’intermédiaire de Maitre [L] [K] auquel Me [R] [T] a succédé, un état détaillé des dépenses et des recettes avec les justificatifs sur la période 2017 à 2019. Me [L] [K] a donc établi un compte liquidatif en date du 30 septembre 2019, établissant que l’indivision était débitrice auprès de [M] [A] de la somme de 39 177,50€.
Dès lors, que les travaux entrepris sont opposables aux demanderesses, le compte d’administration que devra établir le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision permettra de faire l’exact compte des sommes engagées et perçues (loyers) pour le compte de l’indivision. Le compte d’indivision qu’établira le notaire permettra d’établir l’état des créances détenues sur l’indivision par chacun des indivisaires.
Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l'espèce, les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis entre Mesdames [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] et Madame [M] [A] née [G] sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 12] ;
COMMET Maître [B] [W], notaire à [Localité 8], avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi en commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DÉSIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
DEBOUTE Mesdames [F] [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] de leur demande tendant à voir condamner Madame [M] [A] née [G] à leur communiquer sous astreinte la copie de tous les baux des appartements depuis 2017, tous les relevés de comptes bancaires afférents à l’indivision depuis septembre 2019, les comptes d'indivisions depuis janvier 2022, les clefs de l’immeuble et des appartements non loués et le mandat de gestion ;
DEBOUTE Mesdames [F] [X] veuve [G] et [O] [G] épouse [I] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
DIT que les dépenses au titre des travaux de réhabilitation réalisés sur le bien indivis sont opposable à l’ensemble des indivisaires ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes concernant leurs frais irrépétibles qu’elles conserveront chacune à leur charge ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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