Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 23/03582


Vérifier : TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 23/03582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/03582
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
680aa0afc9134b6bc8ffa04c

Texte de la décision

8,526 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 23/03582 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPGP
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1964,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 10] (27)

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1970,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 10] (27)

Représentés par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

S.A AXA FRANCE VIE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : 310 499 959
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : 542 029 848,
Dont le siège est sis:
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6] France,
Ayant son principal établissement au [Adresse 5]
– [Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Par acte en date du 1er octobre 2012, M. et Mme [H] ont contracté auprès de la société Crédit Foncier de France un prêt pour l’acquisition de leur résidence principale. Dans ce cadre, ils ont souscrit auprès de la société Axa France vie une assurance couvrant les risques décès, perte d’autonomie, incapacité de travail, et invalidité.

Le 4 octobre 2017, Monsieur [H] a été victime d’un accident de travail.

Par lettre du 21 janvier 2019, la société Axa France vie a indiqué à M. [H] qu’elle prenait en charge l’indemnisation des mensualités d’emprunt au titre du contrat d’assurance.

Par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] a interrogé le gestionnaire du sinistre aux fins de savoir où en était la prise en charge des mensualités d’emprunt.

Par courrier du 9 octobre 2019, la société AXA France vie, gestionnaire du sinistre, a indiqué que M. [H] ne subissait plus de perte de revenus depuis le 1er juin 2018 date à laquelle il bénéficiait d’une rente accident du travail, de sorte que le dossier était clôturé à cette date et qu’il serait procédé à des régularisations.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

C’est dans ce contexte que par acte en date du 31 octobre 2023 par M. et Mme [H] ont fait assigner les sociétés Crédit Foncier de France et AXA France vie devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 48 507,50 euros au titre de l’indemnisation des échéances de prêt et assurance qu’ils ont payées à tort depuis octobre 2017, outre la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral pour non-respect des obligations contractuelles.

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Crédit Foncier de France, notifiées par Rpva le 18 octobre 2024, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances et de l’article 2253 du code civil, aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [H] à son encontre et de les voir débouter de toutes leurs demandes, moyens et arguments, au motif que la décision de l’assureur relative à la prise en charge de l’assuré date du 21 janvier 2019 et que l’action en contestation a été introduite plus de 2 ans après cette date ; qu’en dépit du fait que l’assureur n’a pas invoqué cette prescription, elle y a un intérêt lui ouvrant droit de l’invoquer ;

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de M. et Mme [H] notifiées par Rpva le 3 janvier 2025, aux fins de voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée exclusivement par la société Crédit Foncier de France, au motif que celle-ci n’est pas l’assureur et ne peut opposer une prescription qui ne la concerne pas, l’article 2253 du Code civil invoqué à cette fin n’étant pas applicable à la présente espèce ; que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu’à la décision de refus de prise en charge et non à la date de l’accord ; que l’action en paiement ne dérive pas du contrat d’assurance mais vise à trancher « si les conditions du contrat d’assurance dans l’acte d’acquisition du bien immobilier avec le prêt sont opposables ou non », de sorte que le délai de prescription applicable à leur action contre la banque est celui de l’article 2224 du Code civil ;

En l’absence de conclusions de la société Axa France vie ;

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…) »

Aux termes de l’article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer alors même que le débiteur y renonce.

En l’espèce, si effectivement la société Axa France vie n’a pas soulevé la prescription de l’action dirigée à son encontre, d’une part, elle n’y a pas renoncé dans les conditions prévues par la loi, et d’autre part, il n’apparaît pas que la société Crédit Foncier de France ait un intérêt à ce que la prescription soit acquise, dès lors que l’action en responsabilité formée par M. et Mme [H] à son encontre ne saurait dériver du contrat d’assurance qui ne les lie qu’avec la société Axa France vie, et ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.

N° RG 23/03582 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPGP - Ordonnance du 24 AVRIL 2025

En outre, l’article 2253 du code civil invoqué n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent, dès lors que la société Crédit Foncier de France n’a pas la qualité de créancier d’une dette due par M. et Mme [H] en leur qualité d’emprunteurs débiteurs des échéances du prêt, et qui serait prescrite. En effet, l’action intentée par ces derniers tend à voir engager la responsabilité de la banque et à obtenir l’indemnisation de leur préjudice, au titre des mensualités du prêt qu’ils ont payées alors que ces mensualités devaient, selon eux, être prises en charge par l’assureur au titre de sa garantie.

Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Foncier de France sera rejetée.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Foncier de France au titre de la prescription de l’action,

RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond des sociétés Crédit Foncier de France et Axa France vie avant cette date.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.