TJ 57463, 22 avr. 2025, RG 22/02923
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/02923 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [M]
née le 11 Août 1994 à DRAGUIGNAN (83300)
domiciliée : chez Maître [P] [B]
7 rue Puvis de Chavanne
75017 PARIS
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B100, Maître TOMASINI Nathalie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 03 Juin 1976 à ORAN (ALGERIE)
détenu : Maison d’ Arrêt de NANCY
incarcéré au centre de détention nancy
54000 NANCY
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B513, Me Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sébastien JAGER (1) - (2)
Me Virginie WEBER (1) - (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [M] et Madame [F] [X] se sont mariés le 19 décembre 2015 à BELLEGARDE-SUR-VALSERINE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [D] né le 05 août 2017 à ANNEMASSE ;
- [K] née le 21 janvier 2019 à PELTRE ;
Par assignation délivrée le 13 octobre 2022, Madame [F] [X] a assigné Monsieur [V] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2023 a notamment constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Metz a reconduit la mesure de placement des deux enfants au domicile de Monsieur [Z] [M], a accordé à Monsieur [V] [M] un droit de visite à effectuer en alternance une fois par mois intégralement accompagné par le service éducatif ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ponctuel à exercer au sein de l'unité de vie familiale de son lieu de détention et a accordé à Madame [F] [X] un droit de visite à effectuer en alternance une fois par mois intégralement accompagné par le service éducatif.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [F] [X] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'assignation en justice ;
- l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec droit de visite du père le samedi de 10 heures à 12 heures dès sa remise en liberté ;
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit la somme de 150 euros par enfant, avec indexation ;
- une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts partagés des époux.
Monsieur [V] [M] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'assignation ;
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père avec droit de visite et d’hébergement de la mère ;
- une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit la somme de 150 euros par enfant, avec indexation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [F] [X] fait valoir que son époux a exercé sur elle pendant l'union des violences physiques et psychologiques se traduisant par des pressions, des menaces, un isolement social, des coups et des viols conjugaux. Elle fait valoir que durant l'instruction du dossier, l'ancienne épouse de Monsieur [V] [M] a pu décrire des faits similaires. Elle indique que la situation d'emprise dans laquelle elle se trouvait lui a imposé de commettre l’irréparable.
Monsieur [V] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux. Il soutient que son épouse a été reconnu coupable entièrement des faits reprochés par la Cour d'assises et que la rupture du mariage est la conséquence du comportement de son épouse qui attendait toujours plus de confort et de luxe dans sa vie.
En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal de déterminer lequel des époux a commis des faits considérés comme plus nombreux ou plus graves afin d'imputer la responsabilité du divorce à l'un ou l'autre des époux. Il ressort de la condamnation de la Cour d'assises certes non définitive que les deux époux ont été condamnés pour des faits criminels. Il en ressort que les deux époux ont commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l'assignation. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION
Madame [F] [X] sollicite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient avoir subi un préjudice moral en raison des différents manquements de son époux.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, Madame [F] [X] démontre l'existence d'une faute commise par son époux mais n'expose pas en quoi consiste son préjudice moral et si ce dernier est en lien avec la faute commise. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l'article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [F] [X] sollicite l'exercice exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant. Elle fait valoir que l'exercice en commun de l'autorité parentale est insoutenable pour elle compte tenu du contexte d'emprise dans lequel elle se trouvait. Elle sollicite que dès sa sortie de détention la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que le père se voit accorder un droit de visite.
Monsieur [V] [M] s'oppose à cette demande. Il sollicite un exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, la fixation de la résidence des enfants à son domicile avec droits de visite et d'hébergement accordés à la mère.
En l'espèce, il est rappelé aux parties que l'autorité parentale est liée à la filiation et que l'exercice en commun de l'autorité parentale préexiste à toute décision judiciaire. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. Il est rappelé aux parties que la présente décision ne trouvera application qu'en cas de main levée de la mesure de placement des enfants par le juge des enfants. Il en ressort qu'il est demandé au juge aux affaires familiales d'envisager l'avenir sans disposer des éléments d'évolution des enfants. Compte tenu de l'état de détention des deux parties et des condamnations certes non définitives prononcées, les dates de sortie de détention sont lointaines. Il en ressort que dans l'intérêt des enfants, il convient de réserver l'ensemble des demandes et il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [F] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 13 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2023 ;
Vu l'article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [M]
né le 03 Juin 1976 à ORAN (ALGERIE) ;
et de
Madame [F] [X]
née le 11 Août 1994 à DRAGUIGNAN ;
mariés le 19 décembre 2015 à BELLEGARDE -SUR -VALSERINE ;
aux torts partagés de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M] ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de dommage et intérêts ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RESERVE les demande des parties relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, sur les droits de visite et d'hébergement et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la communication de la copie du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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