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TJ 57463, 22 avr. 2025, RG 20/00808


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Date
22/04/2025
Numéro
20/00808
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa435c9134b6bc8ffa899

Texte de la décision

41,749 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/00808 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMM4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [G] [K]
né le 23 Février 1980 à STRASBOURG (67000)
16 ReitertraBE
WINCHERINGEN 54457 ALLEMAGNE
de nationalité Française

représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003176 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [R] [U] épouse [K]
née le 06 Juin 1988 à SAFI (MAROC)
Les 4 Routes - Appartement B
24590 SAINT GENIES
de nationalité Française

représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Sarah UTARD (1-2)

le

Monsieur [F] [G] [K] né le 23 février 1980 à Strasbourg (67) et Madame [R] [U] épouse [K] née le 06 juin 1988 à Safi (MAROC) se sont mariés le 23 novembre 2010 devant l'officier d'état civil de la commune d'Agadir (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [D] [Z] [K] née le 18 avril 2011 à Agadir (MAROC),
- [B] [X] [N] [K] né le 03 février 2014 à Metz (57).

Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2020, Madame [R] [U] épouse [K] a introduit une procédure de divorce.

Par ordonnance du 11 mai 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a déclaré recevable la demande de mesures de protection de Madame [R] [U] épouse [K] et a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [F] [G] [K] de recevoir ou de rencontrer son épouse ainsi que d’entrer en relation avec elle et les enfants [I] et [B] ;
- fait interdiction à l’époux de se rendre au domicile conjugal ainsi que sur le lieu de travail de l’épouse ;
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ;
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- accordé au père un droit de visite médiatisé avec possibilité de sortie à exercer au sein de l’association MARELLE à raison de deux heures deux fois par mois.

Monsieur [F] [G] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 25 mai 2021, la Cour d’appel de METZ a notamment confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à constater que l’appel est devenu sans objet en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite.

Par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
- attribué à Madame [R] [U] épouse [K], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
- dit que la résidence des enfants mineurs [I] et [B] [K] est fixée au domicile de la mère, Madame [R] [U] épouse [K] ;
- dit que [F] [G] [K] bénéficiera à l’égard des enfants [I] et [B] [K] d’un droit de visite médiatisé (en présence constante d’un professionnel de l’association) à raison d’une deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
- fixé à 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [G] [K] devra payer à Madame [R] [U] épouse [K] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation.

Par assignation en date du 16 novembre 2022, Monsieur [F] [G] [K] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.

Par jugement du 30 août 2024, le Juge aux Affaires Familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.

Par ordonnance du 01er octobre 2024, l’audition de l’enfant [I] a été ordonnée à sa demande.
Son audition a été réalisée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ et un procès-verbal a été dressé et communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 06 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [G] [K] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en outre :
- le débouté de toutes les conclusions, fins et moyens contraires de Madame [U] épouse [K] ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : un droit de communication avec les enfants à raison de trois fois par semaine, le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche soir à 18 heures,
* durant l’intégralité de vacances de la Toussaint, de Pâques et de février, et par moitié durant les vacances de Noël,
* ainsi que durant la moitié des vacances d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* étant précisé que le passage de bras s’effectuera en lieu neutre ;
- la prise en charge des frais de trajets par la mère ;
- une répartition des fêtes des pères et des mères ;
- qu’il soit dit que chaque parent s’engage à ne pas s’opposer à ce que les enfants communiquent librement avec l’autre parent s’il en manifeste le souhait ;
- qu’il soit pris acte de ce que le père propose de régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de enfants d’un montant mensuel de 50 euros par enfant, soit 100 euros par mois, avec indexation ;
- un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, lesquels comprennent les frais de scolarité (cantine, fournitures scolaires, frais de scolarité dans le établissements privés), les frais de garde, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les interventions chirurgicales, frais d’hospitalisation et frais de traitement longue durée, ainsi que les frais de permis de conduire, les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
- la conservation par Madame [U] épouse [K] des frais et dépens afférents à la présente procédure ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [F] [G] [K] fait valoir, s’agissant de la demande en divorce, que les parties sont séparées depuis le 04 mai 2020.

Madame [R] [U] épouse [K] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G] [K].
Elle sollicite en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce au 04 mai 2020 ;
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ;
- sous réserve de la justification de son lieu de domicile et des conditions d’accueil des enfants à son
domicile, l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* Hors période de vacances scolaires : un droit téléphonique amiable,
* en période de vacances scolaires, selon les modalités progressives suivantes, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance :
- les petites vacances de Toussaint, Noël, Février et Pâques seront partagées pour moitié entre les parents du premier samedi des vacances à 17h, au samedi suivant à 17h, et du samedi marquant la moitié des vacances à 17h au samedi précédent la rentrée des classes à 17h,
- durant les premières vacances estivales d’exercice du droit, l’accueil des enfants par le père se fera pour une période de deux semaines du samedi à 17h au samedi à 17h au choix du père si année paire et de la mère si année impaire avec délai de prévenance de trois mois,
- il se poursuivra à compter de la deuxième année de vacances estivales d’exercice du droit pour moitié pour une périodicité d’un mois pour chaque parent selon les mêmes modalités de jour et heure,
- étant précisé que le passage de bras s’effectuera toujours devant le commissariat le plus proche du domicile du parent chez qui l’enfant réside au moment de l’exercice du droit,
* et étant précisé que les frais de trajets seront ainsi répartis :
- Monsieur [K] prendra à sa charge le trajet aller et le trajet retour des vacances de Toussaint et de février,
- Madame [U] prendra à sa charge le trajet aller et le trajet retour des vacances de Noël et de Pâques ;
- S’agissant des vacances estivales, Monsieur [K] prendra à sa charge le trajet aller et retour les années paires pour l’exercice de son droit depuis et jusqu’au domicile de Madame [U] et Madame [U] prendra le trajet aller et retour jusqu’au et depuis le domicile de Monsieur [K] les années impaires ;
- l’octroi au père d’un droit téléphonique de 1 heure le dimanche de la fête des pères débutant entre 18h et 19h ;
- la fixation de la pension alimentaire due par Monsieur [K] pour l’entretien et l’éducation de sa fille [I] et de son fils [B] à la somme de 350 euros par mois et par enfant soit un total de 700 euros payable d’avance chaque mois avant le 5 courant à Madame [R] [U], avec indexation ;
- un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, comme notamment les études, logement étudiant, le permis de conduire, les comptes étant établis en fin de mois concerné par la dépense sur présentation des justificatifs ;
- la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [K] aux dépens ;
- le rappel du caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Madame [R] [U] épouse [K] fait valoir que l’époux a commis sur sa personne des actes de violences.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [R] [U] épouse [K] invoque les actes de violence de la part de l’époux sur sa personne.

La sœur de Madame [R] [U] épouse [K], [L] [U], atteste avoir entendu Monsieur [F] [K] hurler sur Madame [R] [U] épouse [K] au téléphone, et l'insulter en ces termes : « tu es qu'une merde », « sale arabe, tu n'es pas musulmane », « je peux te renvoyer chez toi si je veux et garder les enfants ». Ce témoignage provenant d'un membre de la famille proche de l'épouse est insuffisant à lui seul pour caractériser un comportement violent et agressif de Monsieur [F] [K] à l'égard de Madame [R] [U] épouse [K].

Toutefois, Madame [R] [U] épouse [K] produit également une maincourante du 16 mars 2020 faisant état d'une intervention policière au domicile conjugale suite à des violences. Les policiers relate que selon les parties, il y a eu des violences réciproques. Les policiers notent : « tous deux présentent des marques légères ».

Madame [R] [U] épouse [K] produit également une maincourante du 3 mai 2020 faisant état d'une autre intervention policière au domicile conjugale suite à des violences. Les policiers notent que Monsieur [F] [K] déclare que Madame [R] [U] épouse [K] a voulu casser sa guitare, qu'il l'en a empéchée, qu'elle est ensuite sortie de l'appartement et s'est « laissée tomber doucement dans les escaliers ». Il présentait une petite coupure à l'index de la main droite, expliquant que Madame [R] [U] épouse [K] l'aurait griffée à cet endroit. Madame [R] [U] épouse [K] déclare que Monsieur [F] [K] l'a poussée dans les escaliers après l'avoir empêchée de toucher aux affaires du couple.

Dans sa plainte déposée le 4 mai 2020, Madame [R] [U] épouse [K] déclare que pour l’empêcher de toucher sa guitare, Monsieur [F] [K] l'a poursuivie dans l'appartement, et qu'elle est tombée dans les escaliers des parties communes de l'immeuble. Elle ne sait pas si Monsieur [F] [K] l'a poussée.

Il ressort du certificat médical du 3 mai 2020 que Madame [R] [U] épouse [K] souffre d'une entorse simple du rachis cervical, nécessitant le port d'un collier cervical.

Il ressort du certificat de l'unité de consultation médico-judiciaire du 5 mai 2020 que Madame [R] [U] épouse [K] présente :
-une plaie cicatricielle centimétrique et infracentimétrique intéressant la face dorsale de P2 de l'index gauche,
-une sensibilité de trapèzes sans contracture,
-une sensibilité palpatoire déclarée douloureuse des masses musculaires de T12 à L3,
-un état de stress anxieux aigu allégué réactionnel à la situation vécue,
-un traumatisme cervical avec contusions multiples ,
Le médecin précise que l'état clinique est compatible avec les déclarations de l'intéressée, et fixe à 4 le nombre de jours d'incapacité totale de travail.

Dans sa plainte du 4 mai 2020, Madame [R] [U] épouse [K] relate d'autres faits de violences antérieures au 3 mai 2020, notamment un étranglement, ou encore une poursuite dans l'appartement le poing levé.

Il ressort des maincourantes que Monsieur [F] [K] allègue des violences réciproques, et que des traces de violences sont visibles sur les deux parties. Toutefois, ces constatations visuelles sont réalisées par les policiers et ne sont donc pas circonstanciées et fiables. En revanche, les constatations réalisées sur le corps de Madame [R] [U] épouse [K] ont été réalisées par des médecins et sont à ce titre incontestables. Ces constatations corroborent les déclarations de Madame [R] [U] épouse [K] concernant sa chute dans les escaliers. Monsieur [F] [K] ne conteste d'ailleurs pas cette chute selon ses déclarations rapportées dans la maincourante. Toutefois, il explique que Monsieur [F] [K] s'est laissée tomber dans l'escalier, et « doucement ». Ces déclarations sont contredites par les constatations. En effet, s'il est possible de se laisser glisser dans les escaliers pour simuler des violences, il n'est pas crédible que Madame [R] [U] épouse [K] se soit volontairement infligée une entorse du rachis cervical. Dès lors, soit Monsieur [F] [K] l'a poussée dans les escaliers, soit elle est tombée parce qu'il la poursuivait. Dans ces deux cas, le comportement de Monsieur [F] [K] est constitutif de violences à l'égard de Madame [R] [U] épouse [K].

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer le divorce pour faute aux torts de Monsieur [F] [K].

Par conséquent, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal n'a pas à être traitée.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 04 mai 2020.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LA RÉSIDENCE

Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'espèce, l'acte de naissance des enfants permet d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.

Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère.

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.

L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, il est constant que les parties ne résident plus dans le ressort du Tribunal judiciaire de METZ, l’épouse s’étant établie en Dordogne et l’époux demeurant actuellement en Allemagne.

Compte tenu de la distance géographique présente entre les domiciles respectifs des deux parents, il ne peut être envisagé, dans l’intérêt des enfants, qu’un droit de visite et d'hébergement à exercer durant les vacances scolaires.

En outre, l’enfant [I] a pu indiquer dans le cadre de son audition qu’elle respecte un droit d’appel téléphonique auprès de son père les vendredis, mais elle a exprimé que ceux-ci ne se déroulent pas bien. Elle a déclaré ne pas souhaiter le rencontrer actuellement, en raison d’un manque de maturité de sa part.

Il résulte toutefois des écritures des parties que celles-ci sont en accord sur l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer sur les temps de vacances scolaires.

Il est toutefois dans l’intérêt de ces derniers de pouvoir passer du temps de loisirs hors périodes de vacances scolaires avec chacun de leurs parents. Ainsi, il sera dit que Monsieur [K] exercera à défaut de meilleur accord un droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, afin d’anticiper les périodes et éviter tout conflit entre les parents. Compte tenu par ailleurs des sentiments exprimés par [I] dans le cadre de son audition, ainsi que du changement de comportement de son petit frère après les appels, il convient de dire que le droit du père durant les premières vacances scolaires d’été suivant la présente décision (juillet et août 2025) s’exercera par quinzaines, puis par moitié à compter des deuxièmes vacances d’été suivant cette décision (juillet et août 2026).

Également, il apparaît que les parties s’accordent sur la mise en place d’un passage de bras en lieu neutre, lequel sera fixé sur le parking du commissariat le plus proche du domicile du parent chez lequel les enfants vont résider pour la période concernée, ainsi que sur un partage par moitié des frais de trajets, compte tenu de la distance géographique dont ils sont tous deux à l’origine. Il sera ainsi dit que la mère se chargera des trajets aller des enfants tandis que le père se chargera de leurs trajets retour.

Enfin, il n’apparaît pas être dans l’intérêt de l’enfant de fixer un droit de communication fixe à raison de trois fois par semaine à l’égard du père. Il lui sera accordé un tel droit à exercer à l’amiable, les enfants disposant d’un discernement suffisant pour faire savoir s’ils souhaitent ou non contacter leur père.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L'article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

* * *

Par décision du14 janvier 2021, le magistrat conciliateur a fixé, conformément à l’accord des parties, à 50 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 100 euros au total.

Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [F] [G] [K]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen d’environ 2.500 euros après impôt en qualité de technicien électricien au Luxembourg (non justifié, Monsieur [F] [G] [K] précisant qu’il vient de commencer un nouvel emploi en CDD) ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 950 euros (selon copie du bail non traduite de l’allemand en français).

Concernant la situation de Madame [R] [U] épouse [K]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen de 1.289 euros en qualité d’aide-soignante en EHPAD (selon le cumul imposable du bulletin de paie de septembre 2020) ;
- des allocations familiales d’un montant mensuel de 132 euros (non justifié) ;
- une allocation de logement d’un montant mensuel de 12 euros (non justifié) ;
Il est expressément relevé que Madame [R] [U] épouse [K] ne produit pas d’attestation de la Caisse d'Allocations Familiales.
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 460 euros (selon quittance de loyer du mois d’août 2020).

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.

Concernant la situation de Monsieur [F] [G] [K] :
- concernant ses revenus :
Monsieur [F] [G] [K] déclare exercer une activité professionnelle d’électricien en intérim au Luxembourg et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 2200 euros (selon déclaration sur l’honneur).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [F] [G] [K] déclare vivre en couple avec une compagne qui a un enfant à sa charge, de sorte qu’il sera retenu qu’il partage ses charges.
Il indique sans en justifier régler un loyer mensuel de 1100 euros (selon déclaration sur l’honneur).

Concernant la situation de Madame [R] [U] épouse [K] :
- concernant ses revenus :
Madame [R] [U] épouse [K] exerce la profession d’aide-soignante et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 2246 euros (selon le cumul du bulletin de salaire de mars 2023).
Madame [R] [U] épouse [K] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 24 mars 2023) comprenant une aide au logement de 140 euros, une allocation de soutien familial de 236,40 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 134,46 euros ainsi qu’une prime d’activité majorée de 63,26 euros.

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [R] [U] épouse [K] verse un loyer mensuel en principal et charges de 640 euros (selon quittances pour les mois de juillet 2022 à juillet 2023).

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face.

* * *

Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 14 janvier 2021, une augmentation des ressources de Madame [R] [U] épouse [K], celles de Monsieur [F] [G] [K] demeurant stable en l’absence de justificatifs utiles et actualisés. Les charges de ce dernier sont désormais partagées et ainsi en diminution, tandis que celles de l’épouse sont en augmentation.

Il est par ailleurs constant que les besoins des enfants sont croissants.

Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 14 et 11 ans, il y a lieu d’augmenter à 250 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 500 euros au total.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Compte tenu de l’accord des parties, il sera dit que les frais exceptionnels suivants relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents : comprennent les frais de scolarité (cantine, fournitures scolaires, frais de scolarité dans le établissements privés), les frais de garde, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les interventions chirurgicales, frais d’hospitalisation et frais de traitement longue durée, ainsi que les frais de permis de conduire.
Dans un souci de clarté et afin d’éviter des différends inutiles entre les parties, il convient de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, de voyages extra scolaires, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.

Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), l’intermédiation financière de la pension alimentaire ne pourra pas être mise en place compte tenu de la domiciliation du père en Allemagne.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame Madame [R] [U] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 14 janvier 2021,

Vu l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2022,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l'époux de :

Monsieur [F] [G] [K]
né le 23 février 1980 à Strasbourg (67)

et de

Madame [R] [U]
née le 06 juin 1988 à Safi (MAROC)

mariés le 23 novembre 2010 à Agadir (MAROC) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 mai 2020 ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [I] [D] [Z] [K] née le 18 avril 2011 à Agadir (MAROC) et [B] [X] [N] [K] né le 03 février 2014 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [U] ;

DIT que Monsieur [F] [G] [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été 2025 (juillet et août 2025 uniquement) le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
à charge pour Madame [R] [U] épouse [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) d’assumer la charge des trajets aller des enfants et à Monsieur [F] [G] [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de prendre en charge leurs trajets retour ;

DIT que le passage de bras s’effectuera sur le parking du commissariat le plus proche du domicile du parent chez lequel les enfants vont résider pour la période concernée ;

ACCORDE à Monsieur [F] [G] [K] un droit de communication avec ses enfants à exercer exclusivement à l’amiable en dehors des périodes de garde ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu'il n'y a pas classe le samedi, pour s'achever le dernier dimanche avant la reprise ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;

FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [F] [G] [K] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] [K] à payer à Madame [R] [U] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [R] [U] épouse [K], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [G] [K], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [F] [G] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...
Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l'article 373-2-2, II du Code civil ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais de scolarité (cantine, fournitures scolaires, frais de scolarité dans le établissements privés), les frais de garde, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et de traitement longue durée, ainsi que les frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifs ;

DIT que ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l'accord préalable de l'autre parent s'agissant des autres frais ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Madame [R] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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