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TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 21/01932


Vérifier : TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 21/01932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
21/01932
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa438c9134b6bc8ffa8ee

Texte de la décision

37,549 caractères

Minute n° 25/330

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/01932
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDQ2

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C], née le 12 Août 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 15 mai 2020 à [Localité 4], Mme [V] [C] achetait à M. [D] [W] à partir d'une annonce postée sur le site le « Bon coin », un véhicule d'occasion de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9], ayant parcouru 140.200 kilomètres pour un prix de 9.500 € réglé par chèque.

A l'issue du règlement du montant de la vente, M. [W] remettait à Mme [C] une carte grise établie en Allemagne au nom de M. [J], un certificat d'immatriculation provisoire, un certificat de vente en langue allemande sur lequel M. [J] était désigné en qualité de vendeur, un contrôle technique en date du 25 février 2020. Mme [C] s'étonnait du fait que les documents relatifs à la vente étaient rédigés au nom de M. [J] alors même que le véhicule de la cause était vendu par M. [W].

Le 19 mai 2020, Mme [C], qui devait accomplir les formalités administratives d'immatriculation du véhicule, sollicitait un quitus fiscal auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.

Par courriel en date du 7 juillet 2020, la Direction Générale des Finances Publiques indiquait qu'un quitus fiscal avait été précédemment délivré en 2019 au nom de M. [K]. La Direction Générale des Finances Publiques relevait qu'il était impossible d'enregistrer un nouveau quitus fiscal, en l'absence d'une demande d'annulation du quitus fiscal formulée par M. [K].

Par courrier en date du 27 juillet 2020, la PACIFICA ASSURANCES informait M. [W] que le kilométrage affiché au compteur du véhicule vendu à Mme [C] était faux d'une part, et d'autre part, que Mme [C] se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'immatriculation de son véhicule.

Une expertise amiable contradictoire du véhicule était effectuée par le cabinet NETTELET EXPERTISES, mandatée par la PACIFICA ASSURANCES dans le cadre de la protection juridique de son assurée Mme [C]. Le cabinet NETTELET EXPERTISES établissait son rapport le 4 novembre 2020 aux termes duquel l'expert relevait une « incohérence entre le kilométrage inscrit au compteur, 146 .055 km, et le kilométrage réel du véhicule, qui peut être estimé selon lui à plus de 230.000km ».

Par courrier du 4 novembre 2020 adressé à M. [W], la PACIFICA ASSURANCES sollicitait l'annulation de la vente et indiquait au vendeur que sa responsabilité était susceptible d'être engagée au titre de l'article 1604 du Code civil. Aucune réponse n'était donnée à cette demande.

Mme [C] a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la résolution, sinon la nullité du contrat de vente, obtenir la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 25 août 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 août 2021, Mme [V] [C] a constitué avocat et a assigné M. [D] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de voir cette juridiction au visa des articles 1610 et suivants du Code civil, 1131 et 1137 et suivants du Code civil à titre subsidiaire, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
-PRONONCER la résolution, subsidiairement la nullité, du contrat de vente conclue entre M. [W] et Mme [C] portant sur le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9];
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 9.500 € correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
-DONNER acte à Mme [C] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de M. [W];
-CONDAMNER M. [W] à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 796,72 € au titre des cotisations d'assurances pour la période du 15 septembre 2020 au 15 mai 2021 ainsi que les cotisations d'assurance qui seront réglées par Mme [C] à compter du 16 mai 2021 et ce jusqu'à l'enlèvement du véhicule;
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme mensuelle de 300 € à compter du 15 septembre 2020 jusqu'au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance;
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 2.042,74 € au titre du coût de l'emprunt;
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral;
-DEBOUTER M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
-CONDAMNER M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [D] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 novembre 2021.

La présente décision est contradictoire.

Selon un jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de METZ statuant à juge unique après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
-ORDONNE la réouverture des débats;
-REVOQUE l'ordonnance de clôture;
-INVITE les parties :
- à conclure sur l'application au présent litige des dispositions de l'article 1604 du Code civil ;
- à s'expliquer sur le caractère probant du rapport d'expertise amiable établi le 4 novembre 2020 par M. [M] [L], expert du cabinet NETTELET EXPERTISES ;
-RAPPELE qu'en cas de nouvelles conclusions ou de productions il appartiendra de justifier de leur signification dans le respect du principe du contradictoire ;
-RENVOYE, pour ce faire, la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante qui se tiendra le vendredi 20 janvier 2023 à 9 h 30 au Tribunal judiciaire de METZ - salle 225 (2ème étage);
-RESERVE toutes les demandes, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon une ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état de la juridiction de céans par décision contradictoire, susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de METZ s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, a :
-ORDONNE une expertise technique du véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Mme [V] [C] actuellement immobilisé au domicile de la demanderesse [Adresse 1] à [Localité 8] ou en tout lieu où il serait stationné;
-COMMIS pour y procéder M. [Y] [Z], Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ – [Adresse 3] à [Localité 7] (MOSELLE) avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. [X] – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour vérifier l'avancement des opérations d'expertise:
-DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Par une ordonnance rendue le 27 septembre 2023, Mme le Juge chargée du contrôle des expertises a procédé à un changement d'expert et a désigné M. [O] [N] lequel a établi son rapport le 11 mars 2024 lequel a été déposé au greffe le 14 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°4 notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [V] [C] demande au tribunal au visa des articles 1603, 1604, et suivants du code civil, des articles 1615 et suivants du code civil, de l’article 1217 du code civil, de l’article 1224 du code civil, des articles 1131 et 1137 du code civil à titre subsidiaire, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
-Prononcer la résolution, subsidiairement la nullité, du contrat de vente conclue entre Monsieur [D] [W] et Madame [V] [C] portant sur le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 9500 € correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
-Juger que Madame [V] [C] tient le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] à disposition de Monsieur [D] [W] ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 4 794,15 € au titre des cotisations d’assurance pour la période du 15 septembre 2020 au 15 mai 2024 ainsi que les cotisations d’assurance jusqu’à l’enlèvement du véhicule ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme mensuelle de 12 600 € à compter du 15 septembre 2020 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 2042,74 € au titre du coût de l’emprunt ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 220 € TTC au titre des frais de traduction des certificats et factures écrits en langue allemande ;
-Débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [V] [C] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [C] se prévaut d'un manquement du vendeur du véhicule litigieux, M. [D] [W], à son obligation de délivrance pour solliciter la résolution de la vente (CA Poitiers, 12 février 2016, n° 14/03356) s'agissant de la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu dont il ne rapporte pas la preuve. Mme [C] soutient que M. [W] lui a vendu un véhicule qui ne peut être immatriculé. Elle relève que le quitus fiscal est un certificat obligatoire qui atteste qu'un véhicule, acheté dans un autre pays de l'Union européenne, est en situation régulière au regard de la TVA. Il appartient donc à celui qui achète le véhicule dans un autre pays de l’Union européenne d’obtenir le quitus fiscal. En l’occurrence, Mme [C] fait valoir qu'il revenait en l'espèce à Monsieur [W], lequel a acquis le véhicule en Allemagne, de fournir à l’acheteur un quitus fiscal. En l’absence de cette remise, le vendeur manque à son obligation de délivrance, peu importe de la bonne foi invoquée par Monsieur [W].

En second lieu, Mme [C] reproche à M. [W] d'avoir procédé à la falsification du compteur kilométrique, ce qui est établi par le rapport d’expertise amiable lequel est corroboré par l'expertise judiciaire en ce qu'il existe une différence entre la chose promise, affichant 146055 km au compteur, et la chose délivrée ayant un kilométrage estimé à 230000 km. Dès lors, le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion (Cass. 1re Civ., 15 mars 2005, n°02-12.497).

Mme [C] réplique à M. [W] que, contrairement à ses affirmations, elle ne cumule nullement les actions relatives aux vices cachés et au défaut de délivrance conforme. Madame [C] a toujours fondé son argumentation sur l’absence de délivrance conforme et la falsification du kilométrage de son véhicule. Les développements de Monsieur [W] sur le vice caché, l’âge ou le service « qui peut être attendu par l’acheteur » sont parfaitement inopérants.

Mme [C] s'estime bien fondée à solliciter la résolution de la vente conclue avec M. [W] sur le fondement des articles 1610 et suivants du Code civil. En conséquence, elle réclame la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9500 € au titre de la restitution du prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de la mise en demeure. Madame [C] indique qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [W]. Elle réclame qu'il lui soit donné acte et de condamner Monsieur [W] à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. En outre, elle sollicite réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil soit les frais exposés pour assurer le véhicule, également la réparation d'un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme mensuelle de 300 € par mois et la charge de l’emprunt contracté pour un autre véhicule. Elle sollicite enfin l'indemnisation de son préjudice moral né des multiples tracasseries administratives subies à hauteur de 2000 €.

Par des conclusions N°2 notifiées au RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [D] [W] a demandé au tribunal de :
-DIRE ET JUGER, mal fondé l’ensemble des demandes fins et prétentions de Madame [V] [C] ;
En conséquence,
-DEBOUTER Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétention ;
-CONDAMNER à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la juridiction de céans entrait en voie de condamnation,
-DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande en condamnation à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ;
-DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande en remboursement du crédit automobile à hauteur de 2.042,74 euros ;
-DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 12.600 euros ;
-PRENDRE ACTE de la demande en remboursement des cotisations d’assurance, de 4.794,15 euros, présentée par Madame [V] [C] ;
-PRENDRE ACTE de la demande en remboursement du prix de vente de la voiture, présentée par Madame [V] [C], de 9.500 euros ;
-CONDAMNER, par équité, Monsieur [W] au versement de la somme de 1.000 euros entre les mains de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [D] [W] réplique pour conclure à titre principal, au rejet des demandes formulées par Mme [C], qu'il n’avait absolument pas connaissance de la situation du kilométrage réel du véhicule vendu, car préalablement à la vente en cause, il avait simplement procédé au changement du moteur, ce qui explique la différence de kilométrage dont fait grand cas, l’acheteuse, Madame [V] [C]. M. [W] estime que, au regard des circonstances de la cause, la demanderesse ne saurait valablement soutenir que Monsieur [W] serait à l’origine des informations erronées et qu’il se serait ainsi rendu coupable de tromperie ou aurait sciemment trafiqué le kilométrage du véhicule vendu. Le défendeur conclut que sa bonne foi est parfaitement établie.

M. [W] relève que, en jurisprudence, lorsqu’un tribunal invalide la vente d’un véhicule pour vices cachés mais que le vendeur est reconnu de bonne foi, c’est-à-dire qu’il est établi qu’il ignorait l’existence du défaut grave affectant le véhicule, il ne sera pas condamné à rembourser à l’acheteur le coût des éventuelles réparations que ce dernier aurait pu faire effectuer sur le véhicule, pour tenter par exemple de remédier au défaut découvert.

M. [W] rappelle que, en la matière, la Cour de cassation interdit à l’acheteur de cumuler action en garantie des vices cachés et l'action pour défaut de délivrance conforme (Cass. 3ème civ. 4 octobre 1995, n°93-14.879). En cas de vice affectant l’usage de la chose vendue, seule une action en garantie des vices cachés est susceptible d’être intentée (Cass. 3ème civ. 14 février 1996, n°93-21.773 ; Cass. 3ème 25 janvier 2012, n°10-27.357) et aucun dommages et intérêts ne pourront être valablement réclamés sauf mauvaise foi du vendeur. Il répète que sa mauvaise foi ne saurait être valablement caractérisée au regard du changement de moteur intervenu.

M. [W] fait valoir que, si le vice n’est que la manifestation d’une usure normale du véhicule, le recours en garantie sera voué à l’échec (boîte de vitesse et divers organes mécaniques hors d’usage sur un véhicule présentant un kilométrage et un âge importants, 232 693 km et plus de 10 ans, acheté à faible coût : CA Lyon, 4 oct. 2007, 06/06219, base de réglementation de l’Argus – ou pour un véhicule de 10 ans et 140 000 km, vendu pour un prix modique, Civ. 1ère, 20 févr. 1996, JA 1996 p. 368). Il soutient que c’est au juge qu’il appartient de dire, dans chaque cas particulier, si la défectuosité litigieuse doit entrer dans le champ de la garantie légale.

A titre subsidiaire, M. [W], dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, sollicite de la juridiction de céans de ramener les sommes sollicitées à de bien plus justes mesures. Il a conclu au débouté de la demande portant sur le préjudice moral au motif que ce poste de préjudice est purement « fictif ». Il a demandé le rejet en ce qui concerne le remboursement du crédit en ce qu'il est un tiers à la convention conclue entre Madame [C] et le créancier bancaire, sauf à violer le principe dit de l’effet relatif des contrats. De même, M. [W] a demandé de débouter Mme [C] pour le préjudice de jouissance de 12.600 euros, alors qu'aucun élément concret ne vient étayer le chiffrage de ce poste de préjudice. Il ajoute que la méthode de calcul ou les éléments sur la base desquels Madame [C] en arrive à cette somme, ne sont pas versés au débat.

M. [W] a dit « prendre acte » de la réclamation formulée au titre des cotisations d’assurance, et de celle en remboursement de la somme de 9.500 euros, consécutive à la résolution du contrat.

M. [W] a fait valoir qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entraînerait d’importants postes de dépense pour lui, et menacerait de le conduire dans un état d’insolvabilité notoire. Il a indiqué qu'il serait plus judicieux et dans l’intérêt de Madame [C] et de Monsieur [W], que cette somme soit considérablement réduite, ne serait-ce que pour permettre à Monsieur [W] de s’acquitter des autres postes de dommages et intérêts.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge de la mise en état ;

1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT

Selon l'article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

Selon l'article 1605 du code civil, « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

Au sens de ces textes, qui visent à la fois le retard de livraison et le défaut de délivrance conforme, l'obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par l'acquéreur il lui appartient d'établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l'acheteur ou à l'application d'une disposition légale particulière.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Il résulte d'une attestation manuscrite établie le 17 mai 2020 par M. [W] que Mme [V] [C] a acquis de celui-ci un véhicule d'occasion de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9].

Le prix du véhicule a été payé à M. [W] sous la forme d'un chèque de 9500 euros fait par Mme [C] le 15 mai 2020 lequel a été encaissé et qui est la date de l'achat.

L'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties et non un vice caché.

En conséquence, les développements de M. [W] au sujet des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, de l'usure du véhicule, ou encore sur le champ de cette garantie apparaissent inopérants pour la solution du litige.

De même, M. [W] ne saurait sérieusement soutenir qu'en raison d'un même désordre, Mme [C] cumulerait une action en garantie des vices cachés et une action pour défaut de délivrance conforme alors que, aux termes de ses dernières conclusions, elle n'a saisi le tribunal que de cette dernière action.

S'il ressort de l'information émanant du site infogreffe produite par Mme [C] que M. [C] a exercé sous l'enseigne DESIGN AUTO une activité de commerce de véhicules automobiles, cette activité a été immatriculée le 07 juin 2017 mais l'affaire a été radiée le 18 janvier 2019 alors que la vente de la cause est intervenue le 15 mai 2020 soit postérieurement. D'autre part, Mme [C] ne produit aucun pièce de nature à étayer le fait que le véhicule lui a été proposé et vendu dans le cadre d'une activité commerciale. Il y a lieu d'en déduire que M. [W] a vendu le véhicule en tant que particulier ce qui correspond aux termes de l'assignation, l'action en défaut délivrance n'étant pas recherchée contre un professionnel dans le présent litige.

En l'espèce, Mme [C] établit, à partir du rapport d'expertise judiciaire contradictoire rédigé par M. [O] [N], que jusqu'au 06 août 2014 le kilométrage du véhicule était cohérent, qu'au 17 août 2016 il ressort de l'historique qu'il a été réduit au minimum de 44.053 kilomètres, que le véhicule a été cédé le 08 janvier 2020 par M. [J] à M. [W] et qu'une nouvelle réduction de 68.126 kilomètres a été faite par ce dernier.

L'expert a conclut que le kilométrage réel du véhicule est au minimum de 258.294 kilomètres en comparaison de celui de 146.115 affiché au compteur étant relevé que le carnet d'entretien présenté par M. [W] à Mme [C], le jour de la vente, mentionnait des dates et des kilométrages erronés.

Selon le certificat de cession renseigné par M. [J] et remis à Mme [C], le 24 mai 2020 le véhicule avait parcouru 140.200 kilomètres.

La différence entre le kilométrage réel de 258.294 et 140.200 s'établit à ?118 094? kilomètres.

Pour répondre à l'argumentaire de M. [W] sur la bonne foi, il sera relevé qu'il importerait peu que ce dernier ne soit pas à l'origine de la fraude puisque, même dans ce cas, il doit répondre d'un défaut de délivrance conforme aux caractéristiques convenues avec l'acquéreur, et ce même en l'absence de faute de sa part.

Or, en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions techniques sont admises par les parties, plusieurs baisses du kilométrage du véhicule concerné alors que M. [W], qui se prévaut à tort de sa bonne foi, ne s'explique pas sur la baisse importante de 68.126 kilomètres qui lui est directement imputée, ce qui est de nature à exclure sa bonne foi.

La preuve est ainsi rapportée d'une dissimulation très importante du kilométrage réel antérieurement à l'acquisition du véhicule faite le 15 mai 2020 par Mme [C] auprès de M. [W].

M. [W] ne soutient ni même n'allègue que l'attention de l'acquéreur ait été attirée sur cette anomalie.

Le kilométrage d'un véhicule constitue une caractéristique essentielle de la chose vendue.

En remettant à l'acquéreur un véhicule, dont le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage annoncé ayant été déterminante pour Mme [C] puisque la seule réduction artificielle du kilométrage a nécessairement mais fallacieusement augmenté la longévité apparente du véhicule au détriment de l'acquéreur.

Par ailleurs, pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme, il appartient au vendeur de remettre à l'acquéreur les documents nécessaires à l'utilisation normale de la chose conformément à sa destination et notamment les éléments de nature à lui permettre d'immatriculer le véhicule.

Le quitus fiscal est un certificat obligatoire qui atteste qu'un véhicule, acquis dans un autre pays que l'Union européenne, est en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Mme [C] a acquis en France un véhicule acheté en ALLEMAGNE par M. [W] à M. [J] comme il ressort du certificat de cession fait à [Localité 5] le 08 janvier 2020.

Le 19 mai 2020, Mme [C], qui devait accomplir les formalités administratives d'immatriculation du véhicule, sollicitait un quitus fiscal auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.

Par courriel en date du 7 juillet 2020, la Direction Générale des Finances Publiques indiquait qu'un quitus fiscal avait été précédemment délivré en 2019 au nom de M. [K]. La Direction Générale des Finances Publiques relevait qu'il était impossible d'enregistrer un nouveau quitus fiscal, en l'absence d'une demande d'annulation du quitus fiscal formulée par M. [K].

L'expert a relevé encore, dans son rapport, que, lors de la demande du certificat provisoire d'immatriculation WW, M. [W] a inversé deux chiffres, telle erreur pouvant être à l'origine des difficultés rencontrées pour immatriculer le véhicule.

Force est de constater que, depuis l'assignation, M. [W] ne justifie pas avoir, par ses démarches, permis à Mme [C] d'immatriculer le véhicule BMW de sorte qu'en ne remettant pas à l'acquéreur le quitus fiscal, il a privé cette dernière de la possibilité de l'utiliser, ce qui caractérise également un manquement à son obligation de délivrance.

Dès lors, M. [W] ayant manqué à son obligation de délivrance, Mme [C] est fondée lui demander la résolution de la vente conformément à l'article 1610 du code civil, ainsi que les dommages et intérêts qui résultent pour l'acquéreur du défaut de délivrance sur le fondement de l'article 1611 du même code.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente passé entre Mme [V] [C] et M. [D] [W] portant sur un véhicule un véhicule d'occasion de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9].

Les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, M. [D] [W] sera condamné à régler à Mme [V] [C] la somme de 9500€ représentant la restitution du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter non pas du 27 juillet 2020, la lettre de l'assureur proposant une tentative de conciliation n'étant pas comminatoire, mais du 25 août 2021, date de signification de l'assignation.

Mme [C] sera condamnée à restituer le véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] à M. [W] aux frais exclusifs de ce dernier.

M. [W] sera condamné à reprendre le véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer dans ce délai, sous une astreinte de 50€ par jour de retard et ce durant trois mois.

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

A titre principal, Mme [C] fonde ses demandes sur les articles 1604 et suivants du code civil.

Selon l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur.

S'agissant de la demande relative au remboursement des cotisations d'assurance, chiffrée à 4794,15 € pour les années 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 et 2024 ainsi que des cotisations d’assurance jusqu’à l’enlèvement du véhicule, M. [W] a indiqué en « prendre acte » de sorte que cette réclamation n'a pas été contestée.

S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [C] met en compte un préjudice de jouissance de 300 € par mois soit 12.6000 € du 15 septembre 2000 jusqu'au jugement.

Le rapport d'expertise retient une valeur théorique de 285 € par mois.

Cette demande est totalement contestée par M. [W].

Il ressort certes du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le 14 septembre 2020, en l'absence de carte grise valide.

Néanmoins, le véhicule a été acquis au prix de 9500 € et la condamnation prononcée par le tribunal porte condamnation à restitution à hauteur de cette somme.

Dans ces conditions, la demande formulée par Mme [C] apparaît excessive et de nature à caractériser un profit injustifié, s'agissant d'une réclamation égale à plus d'une fois le prix du véhicule.

Mme [C] démontre, à partir de l'expertise judiciaire, qu'elle n'a pas pu effectivement utiliser son véhicule, ce qui est incontestable, et ce à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à la date du jugement soit le 24 avril 2025.

Mme [C] ne justifie pas avoir supporté les frais d'un véhicule de remplacement ou des frais de transport en raison de l'immobilisation de sorte que l'indemnisation ne peut correspondre à l'indemnisation d'une dépense supportée par la demanderesse.

Néanmoins, l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée Mme [C] d'immatriculer le véhicule acquis lui a nécessairement causé un trouble de jouissance puisqu’elle a été privée de l’utilisation de son véhicule à partir du mois de septembre 2020 ce qui a entraîné pour celle-ci des tracas et contraintes.

S’il est donc certain que Mme [C] subit un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule et aux démarches engagées pour faire reconnaître ses droits, lequel ne se confond pas avec le préjudice moral, celui-ci sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts.

S'agissant du prêt, Mme [C] produit en pièce n°18 les « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » émanant du CREDIT AGRICOLE NORD EST.

Mme [C] reconnaît que seule une partie du prêt a été utilisée pour financer le véhicule BMW de sorte qu'elle réclame, au prorata d'une partie du financement à crédit, le remboursement de cotisations d'assurance et d'intérêts.

Or, même si le contrat lui-même n'a pas été communiqué, il ressort des mentions figurant sur le document contractuel communiqué au tribunal que Mme [C] a contracté avec cet établissement un prêt personnel amortissable de 16.000 € soit d'un montant très supérieur au prix du véhicule litigieux.

Le prix d'achat du véhicule a été réglé par chèque et non pas par le prêt dont Mme [C] fait état.

Un tel prêt n'est donc pas un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été souscrit dans le but d'acquérir le véhicule de la cause.

Il sera relevé encore que le coût du prêt n'a de toute manière pas été supporté en pure perte puisque le financement a permis de payer le prix d'achat lequel est restitué à la demanderesse par le jugement.

Dans ses conditions, Mme [C] est défaillante à établir la preuve d'un lien de causalité entre la résolution du contrat de vente et le prêt personnel contracté dont il apparaît que les fonds ont été remis par le prêteur à la libre disposition de l'emprunteur. Cette demande sera rejetée.

Si la demanderesse invoque un préjudice moral, elle n'en rapporte pas la preuve de sorte que cette demande sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur les frais matériels de traductions de pièces à hauteur de 220 euros dont il est justifié par la demanderesse de l’utilité pour le présent litige.

Il convient de condamner M. [D] [W] à régler à Mme [V] [C] à titre de dommages intérêts :
- la somme de 4794,15 € au titre des cotisations d'assurance pour les années 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 et 2024 ;
- les cotisations d'assurance pour l'année 2025 et jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule par M. [W] ;
- la somme de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance du 14 septembre 2020 jusqu'au jugement ;
- la somme de 220 € en réparation d'un préjudice matériel (frais de traduction de pièces pour le litige), laquelle n'a pas été contestée.

Il convient, en raison de sa carence dans la charge de la preuve, de débouter Mme [C] pour le surplus de ses demandes d'indemnisation du coût de l'emprunt personnel souscrit avec la Caisse de CREDIT AGRICOLE GRAND EST et d'un préjudice moral.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [D] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [V] [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de débouter M. [D] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 août 2021.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge de la mise en état ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente passé entre Mme [V] [C] et M. [D] [W] portant sur un véhicule un véhicule d'occasion de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] ;

CONDAMNE M. [D] [W] à régler à Mme [V] [C] la somme de 9500 € représentant la restitution du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ;

CONDAMNE Mme [C] à restituer le véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] à M. [W] aux frais exclusifs de ce dernier ;

CONDAMNE M. [D] [W] à reprendre le véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 9] dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer dans ce délai, sous une astreinte de 50 € par jour de retard et ce durant trois mois ;

CONDAMNE M. [D] [W] à régler à Mme [V] [C] à titre de dommages intérêts :
- la somme de 4794,15 € au titre des cotisations d'assurance pour les années 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 et 2024 ;
- les cotisations d'assurance pour l'année 2025 et jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule par M. [W] ;
- la somme de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance du 14 septembre 2020 jusqu'au jugement ;
- la somme de 220 € en réparation d'un préjudice matériel (frais de traduction de pièces pour le litige) ;

DEBOUTE Mme [C] au titre de ses demandes d'indemnisation du coût de l'emprunt personnel souscrit avec la Caisse de CREDIT AGRICOLE GRAND EST et d'un préjudice moral ;

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [V] [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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