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TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 23/02716


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Date
24/04/2025
Numéro
23/02716
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa43ac9134b6bc8ffa91a

Texte de la décision

24,978 caractères

Minute n° 25/336

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02716
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJC2

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

l’Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 (CME 57), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304 et par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/006330 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représenté par Maître Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600


Madame [U] [G] née [J] le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Au cours de l'année 2003, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 (CME57) a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de M. [X] [G] et de Mme [U] [G] née [J]. Celui-ci a été transformé ensuite en une formule EUROCOMPTE en date du 18 février 2010 et retracée en compte [XXXXXXXXXX04].

Le 29 août 2003, la CME 57 a octroyé deux prêts immobiliers à M. et Mme [G] destinés à l’acquisition de leur résidence principale [Adresse 10] à [Adresse 10] à savoir :
- un prêt MODULIMMO de 76 000 € souscrit à un taux révisable de 4,150% l'an pouvant varier à la hausse ou à la baisse de 2% par rapport au taux initial, prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX02] ;
- un prêt MODULIMMO de 45 000 € octroyé à un taux d'intérêt de 3,65% l'an pouvant varier à la hausse ou à la baisse de 2% par rapport au taux initial, prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX03].

M. et Mme [G] devaient se séparer.

Les échéances des prêts n'étaient plus honorées, le premier impayé des prêts immobiliers étant enregistré au 15 décembre 2022.

Le CME 57 mettait en demeure M. et Mme [G] de procéder au paiement des mensualités impayées au titre de chacun des prêts et leur demandait de régulariser le solde débiteur de leur compte n°[XXXXXXXXXX04] selon courriers du 17 février 2023.

Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception leur était adressée mettant un terme aux relations contractuelles entre les parties le 9 mai 2023.

Le CME57 transférait le dossier au service contentieux du Crédit Mutuel qui mettait M. et Mme [G] en demeure avec résiliation des contrats de crédit selon courrier du 22 mai 2023.

Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception était envoyée à chacun des débiteurs en date du 13 juin 2023 prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement des sommes devenues exigibles.

Les défendeurs n'ont pas régularisé la situation de sorte que le CME57 procédait à leur assignation pour obtenir un titre exécutoire.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 septembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 octobre 2023, l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [X] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 octobre 2023.

Mme [U] [G] née [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 02 novembre 2023.

Par une décision du BAJ du 30 janvier 2024, M. [X] [G] était admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 1194 du code civil, de :
-DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
-DEBOUTER purement et simplement les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [J] à payer au Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57, la somme de 2.863,52 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04] selon décompte arrêté au 24 juillet 2023 ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [J] à payer au Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57, la somme de 35.010,40 € au titre du Prêt MODULIMMO n°[XXXXXXXXXX02] selon décompte arrêté au 24.07.2023, outre les intérêts et frais d'assurance à compter du 25 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement de la créance;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [J] à payer au Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57, la somme de 20.559,09 € au titre du Prêt MODULIMMO n°[XXXXXXXXXX03] selon décompte arrêté au 24.07.2023, outre les intérêts et frais d'assurance à compter du 25 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement de la créance;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [J] à payer au Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens ;
-RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire.

L'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 fonde ses demandes en paiement du solde débiteur du compte courant et des prêts litigieux sur les conventions passées entre les parties, sur les décomptes de créances et sur les lettres de mises en demeure.

Par des conclusions, notifiées au RPVA le 08 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [X] [G] demande au tribunal au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil de :
-Accorder à Monsieur [X] [G] un délai de 12 mois à compter du prononcé du jugement pour apurer leur dette envers l’association coopérative le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 ;
-Ordonner à ce que les sommes porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
-Statuer ce que de droit au regard des frais et dépens.

En défense, M. [X] [G] a rappelé qu'une procédure de divorce était actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de METZ. Il a ensuite expliqué que, postérieurement à un accident du travail, il a repris des missions de contrat d'intérim à compter du mois de novembre 2022. Il relève que sa situation financière est difficile dans la mesure où il a reçu en décembre 2022 l'aide d'une amie pour pouvoir payer sa facture d'électricité. Il évoque la mise en vente du domicile conjugal. Il précise que des mesures provisoires ont été ordonnées le 18 septembre 2023. M. [G] fait valoir que sa capacité de paiement est inexistante mais que la vente de la maison devrait lui permettre de se rétablir financièrement. En conséquence de quoi, il a demandé au tribunal de lui octroyer des délais de paiement.

Par des conclusions, notifiées au RPVA le 04 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [U] [G] née [J] demande au tribunal de :
-Donner acte à Madame [U] [J] épouse [G] de ce que celle-ci ne conteste ni la recevabilité, ni le caractère fondé de la demande,
-Ordonner la suspension des obligations de Madame [U] [J] épouse [G] envers l’ACRL CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 pendant un délai de 24 mois et ce pour permettre aux consorts [G] de céder leurs différents biens immobiliers,
-Dire et juger que les sommes prêtées ne produiront aucun intérêt pendant le délai de 2 ans,
-Rappeler que la décision à intervenir suspendra les éventuelles procédures d’exécution,
Pour le surplus,
-Débouter l’ACRL CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 de ses demandes relatives aux clauses pénales et aux frais irrépétibles,
Très subsidiairement,
-Réduire sensiblement les montants précités,
-Statuer ce que droit sur les dépens.

En défense, Mme [U] [G] née [J], après avoir rappelé qu'une procédure de divorce était actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de METZ, a précisé que la charge financière représentée par les prêts litigieux reposait sur elle exclusivement. Elle a ainsi pris en charge le paiement des mensualités jusqu'à l'échéance de novembre 2022. Elle a indiqué que M. [G] n'a jamais financé l'entretien et l'éducation des enfants. Elle précise que la maison constituant le domicile conjugal a donné lieu à un mandat de vente du 25 mars 2023 mais que cette vente n'a jamais pu intervenir en raison des prétentions financières disproportionnées de M. [G]. Mme [G] mentionne qu'à la suite de problèmes de santé, elle a fait l'objet par arrêté du 11 juillet 2023 d'un congé longue maladie non imputable au service lequel a réduit sa rémunération. Elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 31 août 2023 laquelle lui a adressé un projet de plan.
Mme [U] [G] née [J], qui a demandé de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît la dette constituée par les trois contrats litigieux, a sollicité du tribunal des délais de paiement et une suspension des paiements au motif que la banque sera désintéressée dès lors que les immeubles communs seront cédés. Elle a conclu au rejet de la demande formée par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sinon à sa réduction.

L'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 a répliqué que M. [G] vivait actuellement « gracieusement » dans le logement financé à crédit et qu'il n'a jamais réagi aux différentes demeures qui lui ont été adressées. Elle a relevé que, depuis le premier impayé du 15 décembre 2022, M. et Mme [G] ont d'ores et déjà bénéficié de facto de plus de 18 mois de suspension de crédit. Par ailleurs, elle a ajouté que la procédure de divorce ne lui est pas opposable. Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 a conclu au rejet des demandes de délais de paiement en faisant grief à M. et Mme [G] de ne s’être jamais rapprochés du créancier, par une quelconque démarche ni d'avoir répondu favorablement à l'inscription d'une hypothèque contractuellement promise sur le bien immobilier, une telle inscription s'étant réalisée à la suite de ses propres diligences. Enfin il a conclu au débouté de la demande de Mme [G] sollicitant de voir réduire l'indemnité conventionnelle à l'euro symbolique.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Vu l'article 1304 du code civil applicable en la cause qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ( ...) / Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Il résulte du contrat produit par l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 que M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] ont souscrit une formule EUROCOMPTE en date du 18 février 2010 et retracée en compte [XXXXXXXXXX04].

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription de chacun des prêts immobiliers ;

Il résulte des offres acceptées le 29 août 2003 par M. et Mme [G] destinés à l’acquisition de leur résidence principale [Adresse 10] à [Adresse 10] que le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 leur a octroyé :
- un prêt MODULIMMO de 76 000 € souscrit à un taux révisable de 4,150% l'an pouvant varier à la hausse ou à la baisse de 2% par rapport au taux initial, prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX02] ;
- un prêt MODULIMMO de 45 000 € octroyé à un taux d'intérêt de 3,65% l'an pouvant varier à la hausse ou à la baisse de 2% par rapport au taux initial, prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX03].

La première échéance impayée pour chacun de ces prêts est celle du 15 décembre 2022.

Par des courriers de mise en demeure du 17 février 2023 adressés à chacun des co-contractants, comprenant les décomptes de créances annexés pour les trois contrats, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 a demandé paiement des sommes arriérées.

Par des courriers de mise en demeure du 09 mai 2023 adressés à chacun des co-contractants, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 leur a notifié la clôture du compte 024689240 avec effet à l'expiration d'un délai de 60 jours soit le 13 juillet 2023 et leur a réclamé paiement du solde débiteur de 2533,44€.

Par des courriers de mise en demeure du 22 mai 2023 adressés à chacun des co-contractants, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 leur a demandé de régulariser l'impayé s'élevant à 3433,92 € pour les deux prêts immobiliers. La résiliation des contrats de prêts est intervenue le 13 juin 2023.

Il résulte du dernier décompte produit par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 que les créances au titre des trois contrats de la cause s'établissent comme suit :

a)formule EUROCOMPTE en date du 18 février 2010 retracée en compte [XXXXXXXXXX04].
-Solde débiteur au 24.07.2023 : 2.854,42 €
-Intérêts courus non capitalisés en euro au 24 juillet 2023 : 9.10 €
-Non compris les intérêts à compter du 25.07.2023 jusqu'à la date effective de paiement, les frais de recouvrement : pm
Soit un montant de : 2.863,52 € ;

b) contrat MODULIMMO [XXXXXXXXXX02]
-Capital restant dû au 24.07.2023 : 31.861,54 €
-Intérêts courus arrêtés au 24.07.2023: 527,55 €
-Assurance courue arrêtée au 24.07.2023 : 346,14 €
-Indemnité conventionnelle : 2.275,17 €
Non compris les intérêts et l'assurance du 25.07.2023 jusqu'à la date effective de paiement, les frais de recouvrement : pm
Soit un montant de : 35.010,40 €;

c) contrat MODULIMMO [XXXXXXXXXX03]
-Capital restant dû au 24.07.2023 :18.745,20 €
-Intérêts courus arrêtés au 24.07.2023: 310,38 €
-Assurance courue arrêtée au 25.07.2023 : 204,88 €
-Indemnité conventionnelle : 1.338,63 €
-Non compris les intérêts et l'assurance du 25.07.2023 jusqu'à la date effective de paiement, les frais de recouvrement : pm
Soit un montant : 20.599,09 €.

Le montant total de la créance du Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57 à l'égard de Madame [U] [G] et de Monsieur [X] [G] s'élève donc à la somme de 58.473,01 €.

M. [X] [G] reconnaît le principe et le montant de la dette.

Mme [U] [G] née [J] conteste uniquement les demandes relatives aux clauses pénales à savoir les indemnités conventionnelles.

Il résulte de la page 7 du contrat de prêt immobilier que, dans le cas d'une exigibilité immédiate, si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires, comme cela est démontré en l'espèce, « l'emprunteur aura à payer une indemnité de SEPT % des montants dus ».

Cette clause de nature forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution s'analyse en une clause pénale.

Néanmoins il ressort de ses écritures, que Mme [G] ne s'est livrée à aucune démonstration au sujet du caractère disproportionné c'est-à-dire manifestement excessif de cette clause de sorte que, sauf ses allégations, elle n'en rapporte nullement la preuve étant relevé que cette demande est totalement contestée par le créancier.

Dans ces conditions, cette contestation étant écartée, il convient de faire application de l'indemnité conventionnelle pour chacun des contrats de prêt.

En conséquence, en considération des contrats, de l'historique du compte courant et des décomptes de créances produits par le Crédit Mutuel ENSEIGNANT 57, qui ne sont pas contredits, il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] à lui régler :
- la somme de 2863,52 € au titre du solde débiteur du compte courant formule EUROCOMPTE N°[XXXXXXXXXX04] ;
- la somme de 35010,40 € au titre du contrat de prêt immobilier MODULIMMO [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2023 au taux de 2,30% sur la somme de 31.861,54 €, au taux de 0,50% sur celle de 346,14 € à compter de la même date et au taux légal sur celle de 2.275,17 € à compter de la même date et ce, avec paiement des frais d'assurance jusqu'à la date effective de paiement ;
- la somme de 20559,09 € au titre du contrat de prêt immobilier MODULIMMO [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2023 au taux de 2,30% sur la somme de 18.745,20 €, au taux de 0,50% sur celle de 204,88 € à compter de la même date et au taux légal sur celle de 1.338,63 € à compter de la même date et ce, avec paiement des frais d'assurance jusqu'à la date effective de paiement.

Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si dans la discussion, Mme [G] sollicite condamnation de M. [G] à la garantir, il s'avère que cette prétention ne figure pas au dispositif de sorte que le tribunal, qui n'est pas saisi, n'est pas tenu d'y répondre.

2°) SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Il ressort des pièces produites par le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 que M. et Mme [G] n'ont pu régler le solde débiteur de leur compte courant depuis la mise en demeure du 09 mai 2023 et que, selon le relevé des échéances de retard, le premier impayé de chacun des contrats de prêt immobilier est survenu le 15 décembre 2022.

A ce jour, soit 24 avril 2025, M. et Mme [G] ont bénéficié de très larges délais de paiement excédant deux années pour les prêts.

M. et Mme [G] reconnaissent qu'en raison de leur situation individuelle, ils n'ont versé aucune somme au créancier.

En ce qui concerne M. [G], les derniers bulletins de paie qu'il produits sont ceux des mois de novembre et décembre 2022 (contrats de travail intérimaire), à savoir des pièces justificatives très anciennes et il reconnaît qu'il ne dispose actuellement d'aucune ressource financière pour acquitter la dette qui s'élève en capital à la somme totale de 58.473,01 €.

Mme [G], à la suite d'un congé longue maladie selon arrêté du 11 juillet 2023, précise qu'elle dispose d'une rémunération très réduite. Elle a sollicité la Commission de surendettement qui a établi un plan le 31 août 2023. Sa capacité de remboursement mensuelle est de 652 €.

En réalité M. et Mme [G] mettent en avant le bien immobilier financé à crédit.

Néanmoins si un mandat de vente avait été confié le 25 mars 2023 à l'agence NESTENNE, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, Mme [G] concède que cette vente n'a jamais pu intervenir en raison des prétentions financières disproportionnées de M. [G]. En effet, selon un courrier de l'agence, le mandat de vente a été résilié le 15 juillet 2023.

D'autre part, par courriers du 11 août 2023, le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 a vainement mis en demeure M. et Mme [G] d'inscrire une hypothèque sur le bien immobilier financé à crédit, en raison de la promesse contenue dans les contrats de prêts.

Il en résulte que les défendeurs ne justifient pas de la vente du bien immobilier ni à l'heure actuelle ni dans un délai susceptible d'être connu. Il n'existe, dans leurs pièces, aucune pièce relative à des candidats acheteurs.

Ces éléments ne permettent pas d'affirmer que M. ou Mme [G] seront en mesure de respecter un échéancier, ou que la perspective d'un retour à meilleure fortune ultérieure justifie de l'octroi d'un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement de la dette même avec intérêt au taux réduit et imputation des paiements sur le capital.

La demande de délais de paiement est totalement contestée par le créancier.

Il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement formées par M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J].

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 octobre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] à régler à l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal :
- la somme de 2863,52 € au titre du solde débiteur du compte courant formule EUROCOMPTE N°[XXXXXXXXXX04] ;
- la somme de 35010,40 € au titre du contrat de prêt immobilier MODULIMMO [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2023 au taux de 2,30% sur la somme de 31.861,54 €, au taux de 0,50% sur celle de 346,14 € à compter de la même date et au taux légal sur celle de 2.275,17 € à compter de la même date et ce, avec paiement des frais d'assurance jusqu'à la date effective de paiement ;
- la somme de 20559,09 € au titre du contrat de prêt immobilier MODULIMMO [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2023 au taux de 2,30% sur la somme de 18.745,20 €, au taux de 0,50% sur celle de 204,88 € à compter de la même date et au taux légal sur celle de 1.338,63 € à compter de la même date et ce, avec paiement des frais d'assurance jusqu'à la date effective de paiement ;

REJETTE les demandes de délais de paiement formées par M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] ;

CONDAMNE M. [X] [G] et Mme [U] [G] née [J] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à l'Association coopérative à responsabilité limitée (ACRL) dénommée CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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