Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 25/00673


Vérifier : TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 25/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa43bc9134b6bc8ffa922

Texte de la décision

4,084 caractères

Minute n° 25/345

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00673
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHT6

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

DÉFENDERESSE :

La Société MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, en son cabinet, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 (RG N°2022/00999) par M. le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ,

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de Mme [L] [B] déposée par voie électronique le 07 mars 2025 par laquelle il a été demandé au juge de la mise en état au visa de l'article 462 du Code de procédure civile de :
- Rectifier l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 en ce que le lieu de naissance de Mme [B] est situé à [Localité 4] et non à [Localité 6], erreur commise dans l'assignation ;

Vu l'avis donné par le greffier à l'avocat de la société d'assurance mutuelle MAIF pour présenter ses observations sur les mérites de la requête jusqu'au 18 avril 2025 ;

Vu la note de la société d’assurance mutuelle MAIF sur la demande en rectification d’erreur matérielle, déposée par RVPA le 1er avril 2025 précisant que cette dernière n’appelle aucune observation de sa part ;

La décision est rendue en cabinet le Jeudi 24 avril 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe. Il a été statué sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande :

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

En première page de l'ordonnance du 21 novembre 2024, il est mentionné que le lieu de naissance de Mme [B] est à [Localité 6].

Cette mention du lieu de naissance résulte de l'information donnée par le conseil de la demanderesse au fond dans l'assignation introductive d'instance. Cette information n'a jamais été remise en cause jusqu'à la décision.

Par principe, la règle énoncée par l'article 462 du code de procédure civile doit être comprise comme n'autorisant la rectification que des seules erreurs matérielles commises par le juge.

Quand l'erreur a pour origine une mention erronée provenant de l'une des parties, comme c'est le cas en l'espèce, elle peut être rectifiée si le juge reprend l'erreur des parties en exerçant son contrôle.

En l'espèce, il s'avère que l'erreur invoquée ne figure ni dans l'exposé, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l'ordonnance, étant observé que seul ce dernier constitue la décision du juge et est susceptible d'exécution.

Il n'est nullement soutenu ni allégué par la requérante que l'erreur, dont la rectification est sollicitée, serait de nature à constituer un obstacle à l'exécution de la décision.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [B].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [B].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.