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TJ 57463, 22 avr. 2025, RG 20/02441


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Date
22/04/2025
Numéro
20/02441
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa43cc9134b6bc8ffa933

Texte de la décision

17,041 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02441 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IV7A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [E] [T] épouse [Y]
née le 29 Mars 1977 à KAMIEN POMORSKI (POLOGNE)
22 rue de l’Abbaye St Pierremont
57280 FEVES
de nationalité Polonaise

représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7090 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X] [Y]
né le 25 Juin 1971 à PRZEDECZ (POLOGNE)
12 rue de la Chappelle
57480 CONTZ LES BAINS
de nationalité Polonaise

représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Anabel GONZALES (1-2)
[M] [E] [T] épouse [Y] [U]
[G] [X] [Y] [U]

le

Monsieur [G] [X] [Y] né le 25 juin 1971 à Przedecz (POLOGNE) et Madame [M] [E] [T] épouse [Y] née le 29 mars 1977 à Kamien Pomorski (POLOGNE) se sont mariés le 14 novembre 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de Woippy (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [F] [Y] né le 01er avril 1999 à Metz (57), désormais majeur,
- [I] [Y] né le 22 septembre 2003 à Metz (57), désormais majeur,
- [P] [Y] né le 06 juin 2009 à Metz (57).

Par requête déposée le 6 novembre 2020, Madame [M] [E] [T] épouse [Y] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance de non conciliation rendue le 22 avril 2021 a notamment :
- dit que la présente juridiction est compétente pour statuer et que la loi française est applicable en la cause ;
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- attribué à Mme [M] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé l’adresse suivante : 22 rue de l’Abbaye St Pierremont à 57280 FEVES, à charge pour elle de régler mensuellement les loyers et les charges afférentes au logement ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
- attribué à M. [G] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Latitude ;
- attribué à Mme [M] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Twingo ;
- dit que M. [G] [Y] devra assurer le règlement provisoire de la dette commune suivante : un crédit voiture de 160 euros par mois ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
- dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au de la mère ;
- dit que M. [G] [Y] pourra voir et héberger l’enfant [I] à l’amiable ;
- dit que M. [G] [Y] pourra voir l’enfant [P] à l’amiable, et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant tous les dimanches des fins de semaine paires, de 10 heures à 18 heures ;
- fixé à la somme de 350 euros par mois (175 euros par enfant), le montant de la pension alimentaire que M. [G] [Y] devra payer à Mme [M] [T] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
- constaté l’accord des parties sur l’attribution à Mme [M] [T] du bénéfice des allocations familiales françaises et luxembourgeoises.

Par assignation signifiée le 10 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [E] [T] épouse [Y] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [G] [X] [Y] a constitué avocat et a par ailleurs conclu au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 du Code civil.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, prorogé au 30 août 2024.

Par jugement du 30 août 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. Il a invité Madame [M] [E] [T] épouse [Y] à conclure sur la compétence internationale de la présente juridiction afin de connaître de ses demandes ainsi que sur la loi ou les lois applicable(s) à ces dernières, et de modifier en conséquence ses écritures, le cas échéant, notamment quant au fondement de la demande en divorce, et invité en outre à justifier de ce l'enfant mineur [P] [Y] a été informé de son droit de demander à être entendu dans le cadre de la présente procédure, tel que prévu par les dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [E] [T] épouse [Y] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer à défaut de meilleur accord les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la somme mensuelle de 175 euros ;

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [X] [Y] conclut également au prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- la fixation de la résidence habituelle de [P] au domicile de Madame [T] ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut d’accord à exercer les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [Y] de récupérer l’enfant au domicile de la mère et de l’y redéposer à l’issue de sa période d’hébergement ;
- la fixation à la somme mensuelle de 175 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] devra verser à Madame [T] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], avec indexation ;

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte des termes de l'article 12 du Code de procédure civile, qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] [Y] et Madame [M] [E] [T] épouse [Y] sont de nationalité polonaise, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Il est constant qu’une convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille signée à VARSOVIE le 5 avril 1967 lie la France et la Pologne.

Il convient notamment de préciser à ce titre que si la Convention en cause confère compétence aux juridictions françaises afin de connaître de l'ensemble de la présente procédure, eu égard à la résidence des parties, l'article 8 de cette Convention prévoit que « le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande », ce dont il résulte que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux, soit en l'espèce la loi polonaise.
En conséquence, il sera dit que la présente juridiction est compétente et que la loi polonaise est applicable au divorce.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 56 paragraphe 1 du Code de la famille polonais, si une décomposition complète et durable de la vie conjugale (commune) advient entre les époux, chacun d’eux peut demander que le tribunal dissolve le mariage en ordonnant le divorce.

Il est constant que la loi polonaise n’impose aucune durée minimale s’agissant de la décomposition de la vie conjugale, et que l’idée de ce texte repose sur la faillite du mariage.

Il résulte des conclusions respectives des parties, lesquelles concordent sur ce point, que les époux résident séparément depuis le 26 décembre 2019.

Cette séparation étant durable depuis plus de cinq années et complète, il convient de prononcé le divorce sur le fondement de l’article 56 paragraphe 1 du code de la famille polonais.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT

Aux termes de l'article 58 paragraphe 1 du code de la famille polonais, dans le jugement de divorce, le tribunal statue sur le partage de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant mineur commun et prononce à quelle hauteur chacun des époux doit contribuer aux dépenses liées à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, s’agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, il convient de constater que le magistrat conciliateur a fixé à 175 euros par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère, deux enfants étant mineurs à l’époque du prononcé de l’ordonnance de non conciliation.

Il avait été mis en avant les éléments suivants concernant la situation financière respective des parties.

Concernant Madame [M] [T] :
Elle perçoit un salaire mensuel de 1442 euros, des allocations familiales de 131 euros par mois et des APL de 172 euros par mois. Elle règle un loyer mensuel de 661 euros, soit un revenu mensuel disponible de 1084 euros, outre les dépenses de la vie courante, elle percevra le différentiel des allocations familiales luxembourgeoises dont le montant n’est pas communiqué

Concernant Monsieur [G] [Y] :
Il perçoit un salaire mensuel de 2488 euros, il règle un loyer mensuel de 530 euros et rembourse un crédit voiture de 160 euros par mois, soit un revenu mensuel disponible de 1798 euros, outre la contribution à l’entretien des enfants (350 euros) et les dépenses de la vie courante.

* * *

Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants s’agissant de la situation financière actuelle des parties.

Concernant Madame [M] [T] :
Elle perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1759 euros (selon le cumul du bulletin de salaire de décembre 2021), ainsi que des prestations sociales (selon copie écran des droits auprès de la Caisse d'Allocations Familiales pour le mois d’avril 2022) comprenant une aide au logement de 20,00 euros ainsi que des allocations familiales de 134,46 euros.

Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 658,60 euros (selon avis d’échéance pour le mois de mars 2022).

Concernant Monsieur [G] [Y] :
Il perçoit un revenu mensuel net à payer moyen de 2737 euros (selon la moyenne des salaires nets à verser des mois de janvier et février 2022).

Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 530 euros (selon quittance de loyer pour le mois de mai 2022).

Les parties sont en accord pour que la précédente mesure soit reconduite, à savoir la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [P] à la somme mensuelle de 175 euros.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 avril 2021,

Vu l’assignation en divorce en date du 10 mai 2022,

Vu les articles 56 et suivants du code de la famille polonais,

PRONONCE le divorce pour décomposition complète et durable de de la vie conjugale de :

Monsieur [G] [X] [Y]
né le 25 juin 1971 à Przedecz (POLOGNE)

et de

Madame [M] [E] [T]
née le 29 mars 1977 à Kamien Pomorski (POLOGNE)

mariés le 14 novembre 1998 à Woippy (57) ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [P] [Y] né le 06 juin 2009 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [M] [E] [T] ;

DIT que Monsieur [G] [X] [Y] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [G] [X] [Y] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [G] [X] [Y] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] à la somme mensuelle de 175 euros ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] [Y] à payer à Madame [M] [E] [T] épouse [Y] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [M] [E] [T], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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