TJ 57463, 24 avr. 2025, RG 22/01926
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Texte de la décision
Minute n° 25/329
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01926
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVGH
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.C.I. L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
LA S.C.I. DES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Maître [M] [S], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS ET HOTEL DES TETES, désigné à ces fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ des 13 janvier 2014 et du 1er décembre 2020
Madame [G] [I] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] (intervenante volontaire)
représentés par Maître Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212, et par Maître Jean ROSENBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « [F] jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. [F] jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société coopérative CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à la SCI DES REMPARTS cinq prêts d'un montant respectif en capital de 1.200.000 francs selon acte notarié du 6 novembre 1989, de 1.000.000 francs et de 800.000 francs selon deux actes sous seings privés du 16 juillet 1990, de 3.630.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990 et de 840.000 francs selon acte notarié du 15 novembre 1991.
Elle a en outre consenti à la SCI L’HOTEL DES TETES un prêt d'un montant de 2.150.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990.
[F] montant total des concours bancaires consentis aux deux SCI s'élevait ainsi à la somme de 9.620.000 francs (soit 1.466.559,55 euros) en capital hors intérêts contractuels.
Alors que la déchéance du terme avait été prononcée par la banque à l'encontre des deux SCI un protocole transactionnel a été établi par acte du 12 décembre 1997, fixant à la somme de 7.500.000 francs le montant de l'indemnité transactionnelle forfaitaire ou globale et définitive dont étaient redevables les deux SCI à l'égard de la banque selon modalités de paiement déterminées par ledit acte.
Considérant que les débitrices n'avaient pas respecté les termes de l'accord transactionnel, la banque a assigné la SCI DES REMPARTS en paiement des prêts souscrits par actes sous seing privé du 16 juillet 1990 devant le Tribunal de grande instance de NANCY lequel, par jugement du 12 février 2001, a notamment prononcé la résolution de la transaction et a condamné en conséquence la SCI à payer les sommes restant dues au titre de ces deux prêts, tout en enjoignant par ailleurs à la banque de recalculer au taux légal les intérêts débiteurs du compte courant ouvert au nom de ladite SCI et en condamnant la même à rembourser à la SCI le trop-perçu au titre de ces intérêts ainsi que les frais et commissions non contractuellement fixés.
La SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES ont parallèlement saisi le Tribunal de grande instance de METZ d'une demande en reconnaissance de la validité dudit protocole transactionnel, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2000, notamment constaté que le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 ayant autorité de chose jugée conservait son entier effet.
La banque a interjeté appel de ces deux décisions.
Par arrêt du 21 novembre 2007 rectifié par arrêt du 19 juin 2008, la Cour d'appel de METZ a notamment annulé le jugement du 12 février 2001 du Tribunal de grande instance de Nancy, rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel, dit que la SCI DES REMPARTS était redevable à l'égard de la banque de la somme de 1 143 367,60 euros diminué le cas échéant des sommes versées, invité la banque à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant au profit du Crédit Mutuel ou de tout autre établissement bancaire désigné par la SCI DES REMPARTS dans le délai de trente jours à compter de l’émission d'une nouvelle offre de prêt par les soins de l'établissement bancaire refinançant les opérations immobilières engagées par ladite SCI.
Par un second arrêt du 21 novembre 2007, la Cour d'appel de METZ a notamment confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 2 novembre 2000 s'agissant de l'absence de résolution du protocole transactionnel, ordonné l'exécution de ce protocole, et invité la SCI LES REMPARTS à payer à la banque la somme de 1.143.367.60 euros diminuée le cas échéant des sommes versées et invité dans les mêmes termes la banque à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant.
Par un troisième arrêt du même jour, rectifié le 8 avril 2008. la Cour d'appel de METZ a prononcé une solution identique en ce qui concerne la SCI L’HOTEL DES TETES.
Par ordonnances du 15 septembre 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance a rejeté les demandes de modification des informations figurant au FIBEN formées par les deux SCI.
Considérant que le protocole transactionnel n'avait à nouveau pas été respecté, la banque a saisi le Tribunal de grande instance d'EPINAL en résolution dudit protocole, lequel, par jugement du 4 mars 2010, a notamment prononcé sa résolution et condamné en conséquence les SCI à payer à la banque les sommes dues en vertu des prêts.
Par ordonnance du 8 juillet 2010, le Juge des référés près la Cour d'appel de Nancy a notamment limité l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance d'EPINAL au montant de sommes résultant des termes de la transaction soit à la somme de 1.143.366 euros.
[F] paiement de la somme de 1.143.366 euros a été effectué par les SCI entre les mains du conseil de la banque le 11 décembre 2011.
Par arrêt du 16 mai 2013. la Cour d'appel de NANCY a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'EPINAL en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre les SCI qui devra tenir compte du règlement de la somme de 1.114.366 euros intervenu le 12 décembre 2011.
[F] pourvoi formé par les SCI à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY en date du 15 mai 2013 a été rejeté par arrêt en date du 4 février 2015 de la Cour de Cassation en sa première chambre civile.
Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour de Cassation en sa deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par les SCI à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Metz du 21 novembre 2007 et de la Cour d'Appel de NANCY du 16 mai 2013 motif tiré de ce que lesdits arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution.
D'autre part, par des jugements du 13 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des deux SCI. La banque a procédé à la déclaration de ses créances le 28 février 2014 entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Par jugements du 7 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de NANCY a, sur conversion de chacune des procédures de redressement judiciaire ouverte à l'égard des SCI. ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Les sociétés demanderesses considèrent que le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 a reçu exécution le 12 décembre 2011 en raison du paiement opéré de sorte que cela vaut extinction des créances en principal de la banque à leur égard.
Au regard des sommes réglées pour un montant total de 1.284.808,63 €, les sociétés demanderesses estimaient qu'il restait dû au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE une somme de 6500,39 € et aucune somme au titre d'intérêts contractuels dès lors que le principal de l'indemnité du protocole transactionnel correspondant au contrat judiciaire, constaté par Ordonnance de référé du 08 juillet 2010, a fait l'objet d'un paiement intégralité le 12 décembre 2011.
[F] CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE conteste une telle position.
Selon les termes de leur assignation, les sociétés civiles immobilières demandaient de fixer la créance du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE comme suit :
- à titre hypothécaire à hauteur d'un montant de 4.875,29€ à l'encontre de la SCI DES REMPARTS
- à titre chirographaire pour les trois quarts des sommes dues in solidum avec la SCI L’HOTEL DES TETES au titre des articles 700 et des états de frais, soit 29.294,40€.
- à titre hypothécaire à hauteur de 1.625,09€ à l'encontre de la SCI L’HOTEL DES TETES
- à titre chirographaire à hauteur de 9.764,80€ s'agissant des frais de justice, sous réserve de l'instance se déroulant devant la Cour de Cassation du fait de la contrariété des décisions des [Localité 10] d'Appel de [Localité 12] et de [Localité 13] .
D'autre part, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS entendaient engager la responsabilité de la banque pour avoir fait pratiquer, selon elles à tort et de manière injustifiée, à défaut de créances liquides ou exigibles, des actes d'exécution forcés à leur égard ce qui était, selon celles-ci, en corrélation avec le déclenchement des procédures collectives. Elles lui réclamaient le paiement de l'intégralité des frais de procédure supportés postérieurement au 27 août 2013 et notamment l'intégralité des coûts de procédure collective ayant été supportés par chacune des deux sociétés civiles immobilières.
2°) LA PROCEDURE
Selon acte d’huissier signifié en date du 12 décembre 2016, enregistré au greffe le 20 décembre 2016, la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES et la Société civile immobilière DES REMPARTS (ci-après dénommées SCI L’HOTEL DES TETES et SCI DES REMPARTS), chacune prise en la personne de leur représentant légal, ont constitué avocat, ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, par devant le Tribunal de céans et ont demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, selon les moyens de fait et de droit exposés, de:
Au visa des dispositions des articles 42 et 47 du Code de procédure civile,
-S'ESTIMER compétent ;
Sur l'imputation du paiement de la somme d'1.143.366 euros et la fixation des créances et au visa des dispositions des articles 1253 à 1256 anciens du code civil,
-DIRE ET JUGER que le paiement opéré le 12 décembre 2011 a éteint leur dette principale en capital à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
-CONSTATER qu'en vertu du protocole transactionnel, était due une somme de 1.291.309,02 euros et qu'elles ont versé une somme de 1.284.808,63 euros ;
-FIXER la créance due au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à un montant de 4.875,29 euros au passif de la procédure collective de la SCI DES REMPARTS et à un montant de 1.625,09 euros au passif de la procédure collective de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
pour ce qui est des frais de procédure,
-FIXER la créance du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à hauteur de 29.294,40 euros pour la SCI DES REMPARTS et à hauteur de 9.764,80 euros pour la SCI L’HOTEL DES TETES, sous réserve du résultat de l'instance en cassation en contrariété d'arrêts ;
Sur la responsabilité de la banque,
-DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a engagé sa responsabilité en engageant des poursuites sans titre ;
-la CONDAMNER au paiement de l'intégralité des frais de procédure supportés par elles postérieurement au 27 août 2013 et notamment à l'intégralité des coûts de la procédure collective qui les affectées ;
-la CONDAMNER au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 au profit de chacune d'elles ;
-la CONDAMNER aux entiers dépens.
Par arrêts du 14 décembre 2016, la Cour d'appel de COLMAR a annulé les jugements du 7 septembre 2015, rétabli en conséquence la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des deux SCI en l'état antérieur à ces jugements et renvoyé l'examen de la désignation de la juridiction compétente afférente à la procédure de redressement judiciaire devant la Cour d'appel de Nancy. Par arrêts du 8 mars 2017, la Cour d'appel de Nancy a désigné le Tribunal de grande instance de METZ comme juridiction limitrophe à laquelle sont renvoyées les procédures collectives ouvertes à l'égard des deux SCI.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 27 janvier 2017 et notifié à l'avocat adverse le 26 janvier 2017.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2019, le Juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure lequel a ordonné la clôture au 03 septembre 2019 et fixé l'affaire à l'audience collégiale du 12 septembre 2019.
Par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 21 novembre 2019, le tribunal, après en avoir délibéré a :
-ORDONNE la réouverture des débats ;
-INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Tribunal de grande instance de Metz en sa chambre civile pour connaître :
-des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à l'encontre des contestations de déclarations de créances et transmises par elle par le mandataire judiciaire les 6 juin 2017, 7 décembre 2016 et 4 février 2019,
-des contestations de la recevabilité et de la régularité des déclarations de créances établies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE élevées par la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L'HOTEL DES TETES chacune prise en la personne de leur représentant légal, en ce compris de la demande tendant à voir prononcer la nullité des déclarations de créance,
-des contestations élevées par la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L'HOTEL DES TETES chacune prise en la personne de leur représentant légal à l'encontre des créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif de chacune des procédures collectives ouvertes à l'égard de la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L'HOTEL DES TETES,
-des demandes en fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif de ces mêmes procédures collectives ;
-REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 24 janvier 2020 à 9 h 30 - salle 304 - Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - 3ème étage ;
-RESERVE les demandes en ce y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par une ordonnance rendue le 18 mars 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ a :
-ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance N° RG 2016/3954 opposant, comme parties demanderesses, la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES, la société civile immobilière DES REMPARTS, chacune prise en la personne de son représentant légal, et Maître [M] [S] agissant ès qualités de mandataire judiciaire des SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de grande instance de NANCY du 13 janvier 2014, à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et ce, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance pendante devant le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de METZ sur la contestation de la régularité des déclarations de créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif des SCI L’HOTEL DES TETES ET DES REMPARTS ;
-INVITE la partie la plus diligente à saisir la juridiction de céans à l'issue de ces événements ;
-RESERVE les dépens ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2016/3954.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à leur égard, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ont formé des contestations au sujet des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de chacune de ces sociétés.
Deux ordonnances ont été rendues par Mme [F] Juge commissaire le 14 mai 2021.
Par deux arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour d'appel de METZ a confirmé les ordonnances entreprises et a invité le CREDIT AGRICOLE à saisir le tribunal judiciaire de METZ dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce. Un sursis à statuer a été prononcé.
L'instance a été reprise par des conclusions notifiées au RPVA le 25 juillet 2022, par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS prises chacune en la personne de Maître [M] [S], pris lui-même en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 1er décembre 2020, et par des conclusions notifiées le même jour par RPVA par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1926.
[F] 11 avril 2024, le Juge de la mise en état a fait une proposition de médiation judiciaire qui n'a pas été acceptée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions N°14 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, Mme [G] [X], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
-ACCUEILLIR et DIRE RECEVABLES et BIEN FONDEES les présentes conclusions de reprise de l’instance introduite initialement sous le numéro RG 2016/03954, et désormais RGn22/01926 pour statuer ce que de droit sur les contestations sérieuses soulevées les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 par les SCI à l’encontre des déclarations de créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine ;
-ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [C] [X] ;
-JUGER irrecevables et REJETER les demandes en fixation de créance sollicitées à titre principal par la caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, et subsidiairement, la demande en fixation de créance à hauteur de 8.000 € inhérente à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 janvier 2020, demandes qui sont de la compétence exclusive du juge commissaire ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 2052 ancien du code civil applicable à la cause,
Vu les articles 1341, 1347 et 1356 anciens du code civil applicables à la cause,
Vu les 21, 128, 129,384 al.3 et 457 du code de procédure civile,
-ACCUEILLIR la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée du fait de l’exécution le 12 décembre 2011 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 et REJETER de plus fort les demandes en détermination de créances de la Caisse de Crédit Agricole ;
-ACCUEILLIR la fin de non recevoir tirée de l’estoppel contractuel et procédural auquel s’est livrée la Caisse de Crédit Agricole ;
-PRONONCER la caducité du jugement du 4 mars 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Epinal ;
Par voie de conséquence,
-PRONONCER la caducité de l’arrêt rendu par la Cour de [Localité 13] le 16 mai 2013 ou du moins CONSTATER que cet arrêt est désormais devenu sans objet et en tous les cas, dépourvu d’autorité de chose jugée ;
En tout état de cause, sur les contestations sérieuses des créances déclarées par la caisse,
-DETERMINER le montant des sommes dues par les SCI concluantes ;
Vu les articles 1253, 1254 et 1256 anciens du Code Civil,dispositions supplétives applicables à la cause
-JUGER que le paiement intervenu le 12 décembre 2011 à hauteur de 1.143.366 € doit être imputé sur la dette relative à l’indemnité transactionnelle due en vertu du protocole du 12 décembre 1997 ;
-JUGER éteinte la dette principale en capital de la SCI L’HOTEL DES TETES et de la SCI DES REMPARTS à l’égard de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, et que des intérêts n’ont pu courir qu’à compter du 22 juillet 2005, jusqu’à la date du paiement de l’indemnité transactionnelle le 12 décembre 2011 ;
-DETERMINER,après prise en compte des sommes versées par la CNP ,1a créance due à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, à hauteur d’un montant de 4.875,29 € par la SCI DES REMPARTS ;
-DETERMINER,après prise en compte des sommes versées par la CNP, la créance due à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, d’un montant de 1.625,09 € par la SCI L’HOTEL DES TETES ;
Vu l’article 11 du code procédure civile et en cas de refus de la Banque d’indiquer le sort du prix de vente des actions Glaxo,
-CONDAMNER la Caisse de Crédit Agricole à restituer à la SCI L’Hôtel des têtes , la somme de 91311€,somme actualisée sur la période de décembre 2000 à juin 2023 ;
-INVITER la partie la plus diligente à saisir le juge commissaire pour statuer sur l’admission des créances de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lorraine ;
Vu les articles 2440 et 2443 anciens du Code Civil, désormais articles 2435 et 2438 du code civil,
-ORDONNER la radiation des inscriptions prises par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lorraine à l’encontre :
- de la SCI L’HOTEL DES TETES pour un bien situé à [Adresse 16], section AR n° [Cadastre 6], soit la radiation des hypothèques et ordonner la radiation de tout de commandement de payer et jugement de prorogation afférent à la saisie de cette parcelle,
de la SCI DES REMPARTS pour 3 biens situés à TOUL, section AR n° [Cadastre 8], section AR n° [Cadastre 9], section AR n° [Cadastre 7] soit la radiation de toutes les hypothèques et commandements de payer et jugements de prorogation afférents à la saisie desdites parcelles,
et pour un bien concernant la SCI DES REMPARTS situé à [Adresse 15], section AN n° [Cadastre 2] ordonner également la radiation des inscriptions prises par la caisse de crédit agricole ainsi que tous les commandements de payer et jugements de prorogation afférents à la saisie de cette parcelle,
Ou pour le moins au vu de l’article 4 du Protocole Transactionnel du 12/12/1997,
-DONNER injonction à la Caisse de Crédit Agricole De Lorraine de faire pratiquer les mainlevées des inscriptions hypothécaires prises à l’encontre des SCI Hôtel des têtes et des Remparts, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
-ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions prises par la caisse défenderesse tant auprès du FIBEN et du FICP et de tout fichier de la Banque de France au titre des crédits primitifs litigieux octroyés aux deux SCI ;
Vu les articles 2241 , 2242 , 2244 du code civil , L622-24 du code de commerce,
Vu les articles 4, 51 et 70 du code de procédure civile,
-JUGER recevables la demande de la SCI Hôtel des têtes de restitution du prix des actions Glaxo, et la demande de Madame [C] [X] ;
-CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine à restituer à la SCI Hôtel des têtes le prix de la vente de ses actions Glaxo soit la somme actualisée de 134361€ .avec intérêts capitalisés à compter du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine à restituer à Madame [C] [X] intervenante volontaire le montant de son PEP, soit la somme de 69738 € plus intérêts, capitalisés à compter du jugement à intervenir,
Sur la responsabilité de la banque
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au paiement de l'intégralité des frais de procédure supportés par les SCI demanderesses postérieurement au 27 août 2013 et notamment à l'intégralité des coûts de la procédure collective qui ont affecté les deux SCI, soit :
-Aux frais de la procédure collective évalués à 393000€ à parfaire, soit
a) 294750€ au profit de la SCI des REMPARTS
b) 98250€ au profit de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DI LORRAINE pour les préjudices économiques subis soit :
a) 368.000 € au bénéfice de la SCI des REMPARTS
b) 63.250 € au bénéfice de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
-CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine pour préjudice moral au profit :
a) de la SCI l’Hôtel des têtes à hauteur de 50000€
b) de la SCI des Remparts à hauteur de 50000€ ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au paiement d'une somme de 150.000€ au profit de la SCI DES REMPARTS et 50.000 € au profit de la SCI L’HOTEL DES TETES au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
-ORDONNER l’exécution provisoire ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Paul HERHARD, avocat postulant.
Par des conclusions récapitulatives et responsives n°4 suite à la reprise d'instance, notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile, de l'article 70 du même code, de l'article 2224 du code civil de :
-Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI L’HOTEL DES TETES et de la SCI DES REMPARTS ;
-Juger prescrite et en tout état de cause irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale, la demande de la SCI L’HOTEL DES TETES au titre des actions GLAXO ;
Si le Tribunal s’estime compétent pour statuer sur la demande de main levée des hypothèques, juger cette demande mal fondée et la rejeter,
-Juger que la demande de la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES visant à voir, au sein de la présente instance, la responsabilité de la banque retenue est irrecevable la présente procédure visant à trancher des contestations de créances afin d’aboutir à une fixation de créances dans le cadre de procédures collectives et juger que la responsabilité de la banque a été recherchée devant ce même Tribunal par une instance portant le N°RG 17/00459, laquelle a fait l’objet d’un désistement, prononcé par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 janvier 2020 ;
-Déterminer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, conformément à ce que la concluante a déclaré dans le cadre des procédures de redressement judiciaire, soit :
Au passif de de la SCI DES REMPARTS, outre mémoire :
a) 4 033.188.18 € à titre privilégié b) 39.059,20 € à titre chirographaire
Au passif de la SCI L’HOTEL DES TETES, outre mémoire :
a) 1 162 091.42 € à titre privilégié b) 39.059,20 € à titre chirographaire ;
-Inviter la partie la plus diligente à saisir le Juge Commissaire à l’issue de la décision à intervenir afin qu’il fixe les créances de la concluante ;
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que les condamnations prononcées par le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 16 janvier 2020 doivent être intégrées au plan de redressement,
-Déterminer les créances dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demandera au Juge Commissaire l’inscription au passif :
-De la SCI DES REMPARTS, outre mémoire et à titre chirographaire :
a) Au titre de l’article 700 code de procédure civile : 8000,00 € (huit mille euros) outre intérêts au taux légal sur la somme de 8000,00 € à compter du 11 février 2020, date de la signification ;
b) Au titre des dépens : 13 € (treize euros) au titre du timbre CNBF et 91.87 € (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des frais de signification ;
-De la SCI L’HOTEL DES TETES, outre mémoire et à titre chirographaire :
a) Au titre de l’article 700 code de procédure civile : 8000,00 € (huit mille euros) outre intérêts au taux légal sur la somme de 8000,00 € à compter du 11 février 2020, date de la signification ;
b) Au titre des dépens : 13 € (treize euros) au titre du timbre CNBF et 91.87 € (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des frais de signification ;
-Condamner solidairement la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES à 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, Mme [G] [X], intervenante volontaire, rappellent que, dans le cadre de la procédure collective ouverte à leur égard, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ont formé des contestations au sujet des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de chacune de ces sociétés en raison des financements contractés qui sont l'objet du présent litige.
Les parties demanderesses observent que, par deux arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour d'appel de METZ a confirmé les ordonnances de Mme [F] Juge Commissaire de METZ et a invité le CREDIT AGRICOLE à saisir le tribunal judiciaire de METZ. Un sursis à statuer a été prononcé.
Celles-ci font ainsi valoir qu'en raison de cette procédure, elles ont intérêt à agir dès lors qu'il appartient au débiteur de saisir le juge du fond qui a compétence pour statuer sur les contestations sérieuses que les SCI ont soulevées dans le cadre de la procédure collective.
En défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n'a formulé aucune contestation à ce titre et a rejoint les parties demanderesses sur le fait que la présente juridiction était désormais saisie des contestations au fond desdites créances, le Juge commissaire et la Cour d'appel de METZ s'étant déclarées incompétents au profit du tribunal de céans pour les avoir estimées sérieuses.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] demandent par conséquent au tribunal de céans de trancher les contestations qui ont été soulevées par les SCI, soit l’existence d’un contrat judiciaire et la caducité du jugement rendu par le Tribunal le 4 mars 2010 et ses conséquences, l’imputation des sommes reçues par la caisse du fait de la CNP à hauteur de 141.441,03 € ainsi que l’imputation du versement de la somme de 1.143.366 € réglée le 12 décembre 2011.
Elles lui demandent également de statuer sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE quant à l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 12 décembre 1997, toutes questions ayant été considérées comme des contestations sérieuses par la juridiction du juge commissaire.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] demandent par ailleurs au tribunal de céans de déclarer irrecevables les demandes du CREDIT AGRICOLE en fixation de créances dès lors que le jugement de redressement judiciaire est antérieur à la saisine du juge du fond, que le juge commissaire a renvoyé l'auteur de la contestation à saisir la juridiction compétente et que cette dernière, au vu de la chronologie des procédures, dispose de compétences qui se limitent à l'examen de cette contestation sans pouvoir se prononcer sur l'admission ou la fixation de créances au passif de la procédure collective.
Pour la détermination des créances litigieuses, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] relèvent que l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 16 mai 2013 confirmant le jugement d'EPINAL du 04 mars 2010 ne les a pas liquidées dès lors qu'à la suite de ces décisions judiciaires, elle n'étaient pas évaluables et que l'étendue de l'obligation critiquée demeurait imprécise dans son étendue. Celles-ci estiment que la prétention relative à l'imputation du paiement du 12 décembre 2011 n'ayant pas été introduite dans le débat par les parties litigantes, et n'ayant donc pas été tranchée dans le dispositif, aucune autorité de la chose jugée ne saurait s'y attacher.
Les parties demanderesses se prévalent d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile tenant au paiement intervenu le 12 décembre 2011, postérieurement au jugement d'[Localité 11] et sans que ce paiement n'ait fait l'objet d'une quelconque analyse par les parties litigantes dans leurs conclusions d'appel et sans que la Cour n'ait évoqué, l'appel interjeté n'ayant, selon celles-ci, déféré autrement que les chefs critiqués du premier jugement. Celles-ci en déduisent que des circonstances de fait nouvelles résultant de versements sont susceptibles de rendre caduque l'autorité de la chose jugée. Elles demandent au tribunal d'écarter l'autorité de chose jugée antérieurement audit règlement, s'attachant au jugement d'EPINAL, décision fondée sur le non-versement de ladite indemnité transactionnelle.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] font grief à la CRCAML de dénier l'autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la Cour d'appel de METZ le 21 novembre 2007 qui ont jugé valide le protocole transactionnel du 12 décembre 1997. Elle estiment qu'il faut tirer les enseignements de l'arrêt de Deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur l'inconciliabilité des arrêts du 21 novembre 2007 et de l’arrêt de NANCY du 16 mai 2013 pour en tirer la conséquence que la mise en exécution des arrêts rendus ne peut se faire que de façon chronologique en ce que l'imputation des paiement du 12 décembre 2011 devra être appréciée par le tribunal à cette date sur la base des arrêts rendus par la Cour d'appel de METZ le 21 novembre 2007 alors applicables.
Les parties demanderesses ajoutent que, le « contenu décisionnel de l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 16 mai 2013 » étant « inexistant », il convient de considérer que cette décision est devenue sans objet d'autant que la Cour n'a pas statué sur les effets du contrat judiciaire ayant redonné vigueur au protocole transactionnel tel que validé par les arrêts du 21 novembre 2007, contrat judiciaire constaté par le Premier président de la Cour d'appel de NANCY le 08 juillet 2010.
Elles en concluent qu'elles ont exécuté les arrêts rendus par la Cour d'appel de METZ le 21 novembre 2007, le principal de la créance, objet de la transaction ayant été réglé le 12 décembre 2011, sur la base de l'Ordonnance du 08 juillet 2010 ayant redonné force exécutoire au protocole.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (CRCAML) a répondu que si les SCI raisonnent sur l'autorité de chose jugée s'attachant aux arrêts de la Cour d'appel de METZ de 2007, cette argumentation, qui n'est pas nouvelle, a été vainement soutenue devant le tribunal d'EPINAL puis devant la Cour d'appel de NANCY, laquelle y a répondu dans son arrêt du 16 mai 2013 pour écarter le moyen. Elle a ajouté que cet arrêt est définitif dès lors que le pourvoi interjeté par les SCI a été rejeté par la Cour de cassation. Elle demande au tribunal de statuer en considération de l'arrêt du 16 mai 2013, qui établit l'état de droit entre les parties, en relevant que la Cour de cassation a décidé que cet arrêt et ceux de 2007 rendus par la Cour d'appel de METZ n'étaient pas inconciliables. Elle fait ensuite valoir qu'il n'est allégué par les demandeurs aucun événement postérieur étant venu modifier la situation des parties.
Par ailleurs, la CRCAML prétend que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties demanderesses, la Cour d'appel de NANCY n'a pas laissé le soin à une autre juridiction de fixer les créances dès lors qu'elles ont été liquidées par les condamnations prononcées par le Tribunal de grande d'instance d'EPINAL, décision confirmée en appel.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soutiennent que le tribunal doit juger la décision du tribunal d'EPINAL caduque, avec même effet pour l'arrêt d'appel, parce que, postérieurement au prononcé de cette décision, Maître [Z], mandataire ad litem de la banque, a indiqué lors des débats devant M. [F] premier président de la Cour d'appel de NANCY (son ordonnance du 08 juillet 2010) que la CRCAML était disposée à exécuter le protocole transactionnel du 12 décembre 1997, le magistrat ayant constaté un contrat judiciaire survenu entre les parties litigantes. Celles-ci ont ainsi conclu qu'à partir de l'ordonnance du 08 juillet 2010, elles étaient fondées à se prévaloir d'un contrat judiciaire ayant la force obligatoire d'une transaction produisant effet extinctif de sorte que, par le paiement effectué le 12 décembre 2011, le litige les opposant à la CRCAML a été définitivement réglé.
Les parties demanderesses ajoutent le fait que la CRCAML ait donné mainlevée du nantissement pris en garantie sur le Plan d'Epargne populaire appartenant à M. [X] une fois le versement fait de la somme de 1.143.366.00 € est de nature à accréditer la thèse selon laquelle l'établissement de crédit entendait toujours exécuter le protocole transactionnel.
En réplique, la CRCAML, qui a fait une lecture différente de l'ordonnance d'appel invoquée, fait valoir que le magistrat, qui avait uniquement statué sur l'exécution provisoire, n'a aucunement redonné valeur au protocole antérieurement régularisé entre les parties. Elle soutient que l'ordonnance considérée a seulement suspendu l'exigibilité d'une partie de la créance. Elle ajoute que le fait qu'elle ait accepté le règlement qui lui a été fait postérieurement à l'ordonnance sans réserve n'a aucune incidence puisqu’il est intervenu au titre de l'exécution provisoire d'une condamnation exécutoire et non en exécution du protocole.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel dans la mesure où le 12 décembre 2011 la CRCAM a reçu le paiement qui lui a été fait sans réserve par rapport à l'instance en cours devant la Cour d'appel de NANCY. Elles estiment que l'acceptation de ce règlement doit être rapproché des déclarations exprimées par l'établissement de crédit lors de l’audience du 17 juin 2010 ayant donné lieu à l'ordonnance du 08 juillet 2010 rendue par le magistrat délégué par la Première présidente de la Cour d'appel de NANCY. Elles font grief à la CRCAML d'avoir témoigné d'une volonté de mettre fin à la procédure lors des débats. Elles invoquent un « estoppel contractuel » fait par l'établissement de crédit à leur détriment dès lors que ce dernier se serait, par son comportement contredit, lors du paiement intervenu le 12 décembre 2011 et lors de la restitution du montant du PEP le 29 février 2012 faisant preuve d'une déloyauté manifeste.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X], qui estiment que le CREDIT AGRICOLE ne peut réclamer la liquidation de ses créances conformément aux prêts initiaux, compte tenu de l'accord transactionnel constaté lors des débats du 17 juin 2010 et exécuté le 12 décembre 2011, ont demandé de déclarer irrecevable la prétention de la CRCAML à les faire déterminer suivant lesdits prêts mentionnés dans les déclarations de créances admises dans le cadre de la procédure collective.
La CRCAML a répondu que le fait d'avoir accepté le règlement sans apposer aucune réserve est sans emport et que ce règlement est intervenu au titre de l'exécution provisoire d'une condamnation et non pas en exécution du protocole. Elle a demandé au tribunal de déterminer ses créances conformément aux déclarations faites dans le cadre des procédures de redressement judiciaire des SCI L’HOTEL DES TETES et SCI DES REMPARTS.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soutiennent que les décomptes présentés par la CRCAML dans le cadre de la procédure collective sont mathématiquement inexacts. Elles relèvent que la CRCAML a imputé le versement d'une somme de 1.114.336,00 € de façon proportionnelle aux encours de la SCI DES REMPARTS à hauteur de 866.749,69 € et à l'encours de la SCI L’HOTEL DES TETES à hauteur de 247.616,31 €, montant correspondant à l'arrêt du 16 mai 2013 alors que le règlement effectué le 12 décembre 2011 est égal à 1.143.366.00 € de sorte que le calcul est erroné. Elles font également valoir qu'il n'a pas été tenu compte des sommes reçues de la CNP pour 141.441,03€ mentionnées dans son attestation du 08 octobre 2010.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] font valoir que, pour les règles d'imputation des paiements, les dispositions de l'article 1254 ancien du code civil ne peuvent s'appliquer compte tenu de l'accord qui est intervenu entre les parties et qui a été constaté par le Premier président, accord auquel le magistrat a donné force exécutoire. Elles font grief à la CRCAML, même en l'absence d'accord, d'avoir imputé le paiement reçu le 12 décembre 2011 sur les intérêts conventionnels alors qu'en l'espèce il existait une convention constituée par le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des articles 2044 et suivants du code civil. D'autre part, le paiement fait le 12 décembre 2011 ne pouvait s'entendre comme partiel au sens de l'article 1254 puisque la dette payée n'était pas productive d'intérêts en l'état de l'ordonnance du Premier président évoquant un paiement en principal. Par ailleurs, les parties demanderesses soutiennent que l'objet du paiement ayant été circonscrit par le Premier président, aucun intérêt ne pouvait courir s'agissant pour celles-ci de régler exclusivement le principal de l'indemnité transactionnelle convenue entre les parties excluant le paiement de tout intérêt.
Les parties demanderesses ont réclamé la mainlevée des sûretés et de l'inscription FIBEN et FICP.
En défense, la CRCAML a répondu aux deux SCI que son avocat a perçu le paiement du 12 décembre 2011 au titre de l'exécution provisoire du jugement d'EPINAL et que chacune des parties savait pertinemment que la procédure continuait devant la Cour d’appel. L'arrêt d'appel a rendu ensuite les sommes intégralement exigibles. [F] « cantonnement » prononcé par le Premier président était provisoire et sans emport sur les décisions désormais définitives. La CRCAML a contesté le contrat judiciaire invoqué par les parties demanderesses. La CRCAML a conclu, au visa de l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qu'elle a fait une juste application de ces dispositions légales dans ses déclarations de créances.
S'agissant de l'imputation du remboursement effectué par la CNP, la CRCAML a relevé que les versements dont s'agit ne peuvent concerner que le prêt N° 86222311741, que les remboursements l'ont été à hauteur de 131152,05 € mais que ces sommes ont été perçues et imputées bien avant les décisions de justice et bien avant les déclarations de créances.
En conséquence, la CRCAML demande au tribunal de confirmer que la SCI DES REMPARTS est redevable à son égard de la somme de 4.033.188,18 €, montant déclaré au passif à titre privilégié et de la somme de 39.059,20 € à titre chirographaire. Elle sollicite la même confirmation pour la SCI L’HOTEL DES TETES à hauteur de 1.162.091,42 € à titre privilégié et de la somme de 39.059,20 € à titre chirographaire.
Elle demande de rejeter la demande de mainlevée des sûretés et de l'inscription FIBEN et FICP.
La SCI L’HOTEL DES TETES réclame au tribunal de faire application de l'article 3 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 pour condamner à la CRCAML la restitution des actions GLAXO inscrites sur le compte titre de la SCI DES REMPARTS (en réalité la SCI L’HOTEL DES TETES) soit la somme actualisée de 134.361,00 €.
La CRCAML demande en tout état de cause de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale et sinon de la la juger prescrite.
Mme [X] est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir son droit à restitution du Plan d'Epargne Populaire (PEP) qu'elle a souscrit et qui a été nanti au profit de la CRCAML pour garantir les engagements des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES. Elle réclame paiement de la somme correspondant à ses actifs avec actualisation.
Les parties demanderesses ont conclu au rejet des frais de justice dus in solidum par elles aux motifs que la décision du Tribunal de grande instance d'EPINAL est devenue caduque en raison de la remise en force exécutoire du protocole transactionnel et de son exécution le 12 décembre 2011. Elles estiment que, dans ces conditions, les dépens d'instance de première instance et d'appel ne sont plus dus pas plus que les frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAML a indiqué que ses sommes étaient dues en vertu des décisions judiciaires.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS ont entendu engager la responsabilité de la CRCAML au motif que cette dernière a diligenté des procédures de saisies immobilière à leur encontre alors que le prêteur ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
La CRCAML a répondu qu'il s'agissait d'une argumentation dilatoire et présentée par les SCI pour échapper à leurs obligations contractuelles. Elle a conclu à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité dans la mesure où la présente procédure visait à trancher des contestations de créances visant à aboutir à une fixation de créances dans le cadre des procédures collectives. Elle fait valoir que la responsabilité de la banque a été recherchée devant le même tribunal dans une instance N°RG 17/00459 laquelle a fait l'objet d'un désistement prononcé par une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 16 janvier 2020.
Les parties demanderesses font valoir que l'action en responsabilité est intentée dans une instance qui ne porte pas sur une fixation de créance dans le cadre d'une procédure collective, pouvoir qui n'est attribué qu'au seul juge-commissaire. Elles relèvent que dans les arrêts de la Cour d'appel de METZ confirmant les ordonnances rendues par le juge-commissaire le 14 mai 2021 comprennent parmi les contestations au fond la mise en cause de la responsabilité de la banque quant à l'exécution du protocole d'accord transactionnel de sorte que l’action est recevable.
S'agissant de l'instance qui avait été introduite devant le tribunal judiciaire de METZ sous le N°RG 17/00459, elles relèvent qu'elle a donné lieu à un désistement d'instance et que la présente action concerne une période temps postérieure à l'assignation précédente et sans rapport avec l'action en responsabilité à laquelle il a été mis fin.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS font grief à la CRCAML d'avoir fait pratiquer des saisies immobilières à l'égard de chacune d'entre elles en 2013 alors que dans le prolongement des poursuites le dirigeant des SCI a procédé à une déclaration de cessation des paiements. Les parties demanderesses considèrent qu'il existe une corrélation entre ces voies d'exécution et le déclenchement des procédures collectives. Elles ajoutent que la date de cessation des paiement a été fixée à la date des commandements de saisie le 27 août 2013.
Au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 111-6 du même code, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS estiment que la CRCAML a commis une faute en procédant à de telles voies d'exécution forcée alors que l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY n'avait nullement liquidé ses créances en l'absence d'imputation du paiement intervenu le 12 décembre 2011.
Elles ont fa
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