TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00535 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV5K
Section 2
HP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 11 octobre 2022, la SA Banque Postale a consenti à Monsieur [C] [Y] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le compte étant demeuré en position débitrice, la banque l’a informé du fonctionnement anormal du compte puis lui a adressé une demande de couvrir le solde débiteur selon courrier du 20 mars 2023.
Selon assignation de commissaire de justice délivrée le 4 mars 2024, la SA Banque Postale a attrait Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
-recevoir la SA Banque Postale en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
-condamner Monsieur [C] [Y] à porter et à payer la somme de 8 898,12 euros avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ;
-condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Banque Postale la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civil ;
-condamner le débiteur à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à deux reprises pour permettre la communication des pièces. Retenue à l’audience du 21 janvier 2025, la SA Banque Postale, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [C] [Y], assigné à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action au titre du solde débiteur du compte courant
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [C] [Y] fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du 27 janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 4 mars 2024, soit moins de deux ans après la défaillance de l’emprunteur, l’action en paiement de la SA La SA Banque Postale est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte courant
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Les décomptes produits font apparaître un solde négatif puisque le compte courant présente un solde débiteur de 8 898,12 euros au moment de la clôture du compte le 23 novembre 2023.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] est condamné à verser cette somme à la SA Banque Postale au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à compter d’assignation.
Aucun taux d'intérêt contractuel n'est prévu par le contrat, de sorte qu'il conviendra d'appliquer un taux d'intérêts légal.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La seule carence de Monsieur [C] [Y] à respecter son obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au surplus, la SA Banque Postale ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [Y], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Postale l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SA Banque Postale à l'encontre de Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Banque Postale la somme de 8 898,12 euros au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Banque Postale la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Banque Postale de la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA Banque Postale du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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