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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 23/02754


Vérifier : TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 23/02754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/02754
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
680aa68ec9134b6bc8ffae5e

Texte de la décision

13,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 794/25

N° RG 23/02754 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQXR
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [T]
né le 25 Juin 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

SARL JOSEPH SCHAGUENE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Julien DEMAEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG,

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [T] [Y] a confié à la SARL Joseph SCHAGUENE des travaux de pose d'une chaudière murale à condensation VIESSMANN VITODENS dans son habitation située au [Adresse 3] moyennant un prix de 7 255,24 euros et conformément à l'offre du 30 janvier 2019.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [I] [T] [Y] a versé un acompte de
3 294,82 euros à la SARL Joseph SCHAGUENE.

La SARL Joseph SCHAGUENE a remboursé Monsieur [I] [T] [Y] de 3 000 euros le 22 octobre 2020.

Reprochant à la SARL Joseph SCHAGUENE d'avoir indûment retenu le solde de l'acompte versé initialement, Monsieur [I] [T] [Y], par requête remise au greffe le 31 octobre 2023 a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir condamner la SARL Joseph SCHAGUENE à lui verser 294,82 euros à titre de remboursement du solde de l'acompte et 200€ à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 26 mars 2024 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

A l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [I] [T] [Y] modifie ses prétentions, à savoir qu'outre la condamnation de la partie défenderesse à payer 294,82 euros à titre de remboursement du solde de l'acompte, il sollicite à ce qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il estime avoir été victime de la SARL Joseph SCHAGUENE qui n'a pas souhaité réaliser les travaux conformément à ce qui était convenu initialement et ne pas avoir eu connaissance d'un second devis. Il souhaite que la SARL Joseph SCHAGUENE lui rembourse le reliquat de la somme versée.

A cette audience, la SARL Joseph SCHAGUENE, représentée par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions et fournit les pièces au soutien de ses prétentions. Elle demande au tribunal de déclarer la demande de Monsieur [I] [T] [Y] mal fondée et sollicite le rejet de ses demandes, sa condamnation à lui payer 500 euros de dommages et intérêts et sa condamnation aux frais et dépens.

Pour s'opposer aux demandes, la SARL Joseph SCHAGUENE déclare ne pas avoir pu intervenir en raison de la modification des lieux nécessitant la signature d'un devis complémentaire ; refusé par Monsieur [I] [T] [Y]. Elle estime que l'accord ferme des parties suffisait pour conserver l'acompte versé ; la somme retenue n'étant que l'intervention des ouvriers et une décote sur le matériel acheté. Par ailleurs, elle sollicite reconventionnellement le paiement de 500 euros au titre de la résistance abusive.

A l'issue des débats, les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort en application de l'article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement d'acompte

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Par ailleurs, selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'une inexécution suffisamment grave, d'une notification de créancier débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En l'espèce, selon offre en date du 30 janvier 2019, la SARL Joseph SCHAGUENE s'est engagée à procéder à des travaux de pose d'une chaudière murale à gaz au domicile de Monsieur [I] [T] [Y] moyennant la somme de 7 255,24 euros.
.
Bien que le devis ne soit pas produit aux débats, l'existence de l'engagement contractuel n'est pas contestée par les parties.

Par ailleurs, il est établi qu'un acompte de 3 294,82 euros a été versé en juillet 2019 par Monsieur [I] [T] [Y] pour les travaux commandés auprès de la SARL Joseph SCHAGUENE.

Il se déduit de la demande en remboursement de l'acompte formulée par Monsieur [I] [T] [Y] qu'il souhaite que cet engagement soit résolu et que l'acompte lui soit restitué dans son intégralité.

Bien que Monsieur [I] [T] [Y] reproche à la SARL Joseph SCHAGUENE de ne pas avoir voulu réaliser les travaux et inversement que la SARL Joseph SCHAGUENE estime que Monsieur [I] [T] [Y] a modifié la configuration des lieux après acceptation de l'offre initiale, aucun élément n'est produit pour permettre de comprendre les raisons de l'inexécution des travaux.

Il ressort, néanmoins, des pièces versées aux débats que la SARL Joseph SCHAGUENE intervient au domicile de Monsieur [I] [T] [Y] et établit une offre complémentaire de travaux, plus d'un an après l'acceptation de l'offre initiale et après versement de l'acompte.

Ce délai d'un an non raisonnable et injustifié constitue un manquement suffisamment grave de la part de la partie défenderesse. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats ou des conclusions de la partie défenderesse que ce délai soit dû à Monsieur [I] [T] [Y].

En outre, la SARL Joseph SCHAGUENE ne saurait se prévaloir d'une ou plusieurs interventions au domicile de Monsieur [I] [T] [Y] pour justifier d'une facturation et de la retenue du solde de l'acompte versé, étant rappelé qu'il reste soumis aux dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation et de l'arrêté du 24 janvier 2017 imposant à tout professionnel du bâtiment l'obligation d'information précontractuelle.

En conséquence, en raison de l'inexécution de la prestation par la SARL Joseph SCHAGUENE pendant plus d'un an, il y a lieu de prononcer la résolution de l'engagement contractuel passé entre la SARL Joseph SCHAGUENE et Monsieur [I] [T] [Y] pour la pose d'une chaudière à gaz murale moyennant la somme de 7 255,24 euros à compter de la présente décision.

Monsieur [I] [T] [Y] n'ayant été remboursé que de 3 000 euros, il convient de condamner la SARL Joseph SCHAGUENE à lui payer la somme de 294,82 euros au titre de la restitution du solde de l'acompte versé dans le cadre de l'engagement contractuel relatif à la pose d'une chaudière à gaz murale.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

En l'occurrence, les prétentions de Monsieur [I] [T] [Y] ayant été admises, la demande reconventionnelle de SARL Joseph SCHAGUENE, au titre de la procédure abusive sera rejetée.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Joseph SCHAGUENE est déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL Joseph SCHAGUENE, qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par le demandeur, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [T] [Y] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions. La présente décision est donc de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de l'engagement contractuel liant Monsieur [I] [T] [Y] et la SARL Joseph SCHAGUENE suivant offre du 30 janvier 2019 ;

CONDAMNE la SARL Joseph SCHAGUENE à payer à Monsieur [I] [T] [Y] la somme de 294,82 euros au titre de la restitution du solde de l'acompte versé le 8 juillet 2019 ;

DEBOUTE la SARL Joseph SCHAGUENE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL Joseph SCHAGUENE aux dépens ;

CONDAMNE la SARL Joseph SCHAGUENE à payer 100 euros à Monsieur [I] [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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