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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/01276


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Date
17/04/2025
Numéro
24/01276
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
680aa690c9134b6bc8ffae92

Texte de la décision

16,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 796/25

N° RG 24/01276 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CN
Section 2
HP
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [7] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
- représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
- non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention de compte « Connect crédit mutuel » signée le 27 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] a ouvert en ses livres un compte de dépôt, sans découvert autorisé, au profit Madame [E] [C] retracé sous le numéro N° 102780300600021071401.

Selon offre préalable signée électroniquement le 14 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et [7] a consenti à Madame [E] [C] un crédit renouvelable « « PLAN 4 » » d'un montant de 2000 euros selon un taux débiteur annuel fixe de 9,34 % en fonction de la durée de remboursement et de l'utilisation qui en est faite.

Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse et Sainte Jeanne d’Arc a assigné Madame [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
• déclarer la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [7] recevable en ses demandes ;
En conséquence,
• condamner Madame [E] [C] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [7] la somme de 2 331,66 euros au titre du prêt personnel « PLAN 4 » ;
-dire que cette somme produira des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit 9,34 % jusqu’à la date du règlement effectif ;
• condamner Madame [E] [C] à payer la somme de 743,78 euros au titre du découvert du compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à la date du règlement effectif ;
-rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
• condamner Madame [E] [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office, sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, la question de la vérification de la solvabilité, de l’interrogation et de l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois pour le solde des comptes bancaires.

L’affaire a de nouveaux étais appelés à l’audience du 21 janvier 2025. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7], représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et dépose ses pièces. En réponse aux moyens soulevés d'office par le Tribunal, elle explique s'en remettre.

Madame [E] [C], assignée par acte de commissaire de justice remise à sa personne, n'est ni présente ni représentée.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]

Sur la recevabilité de l'action

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.

En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Madame [E] [C] et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du 22 juillet 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 16 mai 2024, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.

Sur les obligations du prêteur et la demande en paiement

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 11° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L311-46). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature ( L341-9).

S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article 313-2 devenu article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).

Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48).

En l’espèce, l'historique du compte produit aux débats fait apparaître un découvert constant et non régularisé à compter du 22 juillet 2022 pour le rester constamment jusqu'à sa clôture au 25 janvier 2023, soit sur une durée de plus de trois mois.

Il en résulte un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois et un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] a proposé selon courrier du 27 octobre 2022 la mise en place d’un crédit suite à la position débitrice du compte-courant depuis le 21 juillet 2022 à la somme de 619,21 euros conformément aux dispositions prescrites par les articles L312-92 alinéa 2 et L312-93.

En conséquence, Madame [E] [C] sera condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] la somme de 743,78 € euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » du 14 avril 2022

Sur la recevabilité de l'action

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.

En matière de crédit renouvelable, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 8 août 2022, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 16 mai 2024.

En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] recevable.

Sur les obligations du prêteur

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il appartient toutefois à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7], qui réclame à Madame [E] [C] des sommes au titre du crédit renouvelable du 14 avril 2022, de produire les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16), outre la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).

Or, si la consultation du FICP figure au dossier, il n’y a pas d’autre élément de solvabilité qu’un avis d’impôt et la copie de la carte nationale d’identité de sorte qu'elle ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû soit la somme de 1 999,98 euros, somme à laquelle Madame [E] [C] sera condamnée.

Le contrat prévoit un taux débiteur de 9,34 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E] [C], partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut en dernier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] à l'encontre Madame [E] [C] ;

CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] la somme de 743,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant au taux légal à compter de l’assignation ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] au titre crédit renouvelable du 14 avril 2022, depuis l’origine ;

CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] la somme de 1 999,98 euros au titre du crédit renouvelable du 14 avril 2022 ;

ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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