TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 21/00133
Vérifier : TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 21/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 792/25
N° RG 21/00133 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFA5
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3],
- représentée par Me Bernard BURNER de l’Association BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
- représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Lucia SACILOTTI : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 juillet 2019, le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe a consenti à Madame [D] [J] l'ouverture d'un compte courant N°201720501 sans autorisation de dépassement.
Par exploit d'huissier du 09 janvier 2021, le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe a assigné Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 684,64 euros, augmentée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2020 ;
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2021 puis elle a été renvoyée à six reprises avant d'être plaidée à l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 janvier 2022 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, représenté par son conseil a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Elle expose que, début janvier 2000 (écrit de la sorte dans les écritures), la défenderesse a remis à l'encaissement 4 chèques, respectivement le 13 janvier de
2 496,26 euros, le 16 janvier de 2 369,70 euros, le 17 janvier de 2 896,26 euros et le 21 janvier 2020 de 2 897,47 euros. Elle ajoute que les chèques sont tous revenus impayés, de sorte que le compte-courant jusque-là créditeur, s'est retrouvé subitement débiteur de 5 561,53 euros. Elle déclare que malgré plusieurs mises en demeure infructueuses, le compte a été clôturé avec un solde débiteur de 5 684,64 euros.
En réplique aux moyens de défense, et pour rejeter la demande avant-dire-droit de la défenderesse, elle expose que les chèques litigieux ont été remis aux services de police dans le cadre de sa plainte, et que Madame [J] en possède déjà une copie. Elle ajoute que la défenderesse ne prouve pas l'éventuelle anomalie des chèques et qu'en droit un établissement bancaire ne peut être tenu d'une éventuelle anomalie apparente que si le Tribunal a pu constater effectivement lui-même celle-ci. Elle dit ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde dès lors que la turpitude du titulaire du compte est la cause exclusive de son propre dommage, et alors qu'aucun manquement, a fortiori en lien avec le dommage allégué, n'est démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2022 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [J] demande au juge de :
-avant-dire-droit : enjoindre à la demanderesse d'avoir à produire la copie des chèques litigieux ;
-Au fond : la débouter de ses entières fins, prétentions et conclusions ;
-dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Elle expose qu'à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020, elle a trouvé sur FACEBOOK une annonce qui lui permettait de gagner de l'argent facilement. Elle dit avoir transmis ses coordonnées bancaires à la personne avec laquelle elle a discuté sur le réseau social. Elle déclare ne pas avoir elle-même déposé ou endossé les chèques litigieux et conteste les avoir eu en sa possession. Avant-dire-droit, elle sollicite dès lors la production des chèques litigieux afin que la banque justifie qu'ils ne présentaient aucune anomalie.
Sur le fond, elle soutient que la demanderesse a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en encaissant sans vérification et sans délai les quatre chèques litigieux déposés par un tiers sur son compte. Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, elle estime que la faute de la banque est directement à l'origine de son préjudice financier.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2022 puis prorogée au 9 février 2023.
Selon jugement avant-dire-droit du 9 février 2023, le tribunal a enjoint le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe de produire en recto-verso les chèques litigieux remis à l'encaissement respectivement le 13 janvier 2020 (2 496,26 euros), le 16 janvier 2020 (2 369,70 euros), le 17 janvier 2020 (2 896,26 euros) et le 21 janvier 2020 (2 887,27 euros) et a invité les parties à formuler leurs observations sur une possible déchéance du droit aux intérêts du prêteur quant à l'éventuel non-respect de l'alerte dès le premier mois du dépassement.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs écritures et pièces, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans ses écritures du 28 mars 2024 le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe demande au juge des contentieux de la protection de :
o constater la production aux débats des quatre chèques litigieux par elle, d'un décompte expurgé des frais et intérêts du compte-courant, ainsi que le courrier du 25 février adressé à Madame [J] l'informant de la situation débitrice de son compte-courant conformément aux dispositions de l'article L312-92 du code de la consommation ;
o juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des frais et intérêts en application de l'article L 312- 92 du code de la consommation ;
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 684,64 euros, augmentée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2020 ;
o débouter Madame [J] de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions notamment de sa demande avant-dire de production chèques ;
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La banque, en réponse au jugement avant-dire-droit soutient avoir communiqué les 4 chèques litigieux en recto verso, le courrier d'information du 25 février 2020 outre un décompte expurgé des intérêts.
Dans ses dernières écritures du 13 septembre 2024, Madame [D] [J] sollicite du tribunal de :
o constater que le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe ne justifie pas de l'absence d'anomalie apparente sur les photocopies en arrêt blanc de chèques produites ;
o dire et juger que le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en créditant immédiatement les chèques litigieux sur le compte de Madame [D] [J] en n'effectuant aucune démarche de vérification et ne l'alertant pas sur les risques d'impayés de chèques déposés d'un montant inhabituel,
o débouter le Crédit Mutuel [Localité 6] Europe de ses entières fins, prétentions et conclusions ;
o à titre éminemment subsidiaire, prononcer la déchéance du Crédit Mutuel [Localité 6] Europe des frais et intérêts en application de l'article L 312- 92 du code de la consommation ;
o dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
À l'audience, les parties, représentées par leurs avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir "dire et juger" ou "constater", ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans ledispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de l'action
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l'expiration du délai de 3 mois.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Madame [D] [J] et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion au 24 janvier 2024.
L'assignation ayant été délivrée le 9 janvier 2021, l'action en paiement du Crédit Mutuel [Localité 6] Europe est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les obligations du prêteur
En cas de dépassement, tel que défini par l'article L311-1 11° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L311-46). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature ( L341-9).
S'agissant d'un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d'information doit aussi mentionner le TAEG (article 313-2 devenu article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d'intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48).
En l'espèce, Madame [D] [J] est titulaire d'un compte courant auprès de la Caisse de crédit Mutuel Europe selon convention d'ouverture de compte-courant par signature électronique du 5 juillet 2019.
L'historique du compte produit aux débats fait apparaître une situation au 2 janvier 2020 mettant en évidence un solde créditeur antérieur de 45,16 euros.
Madame [D] [J] a remis à l'encaissement quatre chèques les:
o 13 janvier 2020: 2 496,26 € ;
o 16 janvier 2020 : 2 369,70 € ;
o 17 janvier 2020 : 2 896,26 € ;
o 21 janvier 2020 : 2 897,27 € ;
Concomitamment, des virements importants de livret bleu sont effectués sur son compte courant. Le compte, encore créditeur le 23 janvier 2020 de la somme de 238,50 € devient débiteur à partir du 24 janvier 2020 pour atteindre dès le 27 janvier 2020 un solde négatif de 5 555,03 euros.
Suite au jugement avant-dire droit précité, la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe
a communiqué un courrier du 25 février 2020 informant Madame [D] [J] d'une part de la situation débitrice de son compte-courantet d'autre part de la perception d'intérêts au taux de 19,07% sur le dépassement.
Il en résulte un dépassement significatif qui s'est prolongé au-delà d'un mois et un dépassement non régularisé au-delà de trois mois, le dernier solde débiteur arrêté au 9 juin 2020 s'élevant à la somme 5 684,64.
La caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe verse aux débats une lettre avec accusé de réception en date du 12 mars 2020 sommant la défenderesse de régulariser le solde débiteur du compte-chèque à peine de clôture du compte, puis une lettre du 12 mars 2020 procédant à la clôture juridique du compte selon laquelle il sera procédé à la clôture définitive du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours soit le 16 mai 2020. Néanmoins, il ne figure pas au dossier de la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe de l’accomplissement de l'information du débiteur prescrite par l'article L312-92 alinéa 2, qui aurait dû intervenir sans délai à compter du 24 février 2020.
Ainsi, elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et ne peut dès lors réclamer les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe est déboutée de sa demande correspondant aux intérêts débités et frais facturés du 24 janvier 2020 au 30 mai 2020, date de clôture du compte, pour 5 684,64 euros, figurant aux relevés de compte.
En conséquence, Madame [D] [J] sera condamnée à verser la somme de 5 555,03 euros selon décompte expurgé communiqué par la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe suite au jugement avant-dire droit du 9 février 2023.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel " le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci " (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient " effectives, proportionnées et dissuasives ".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [K]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, " si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ", et qu'il appartient à la juridiction saisie " de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ".
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait
respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance de mise en garde
Il est constant que les établissements bancaires dépositaires de comptes courants sont tenus d'une obligation de vigilance à l'égard de leurs clients et ils peuvent engager leur responsabilité civile contractuelle en cas d'anomalie ou d'irrégularité apparente sur les comptes de leurs clients.
Il est constant que Madame [D] [J] est titulaire d'un compte courant auprès de la Caisse de crédit Mutuel Europe selon convention d'ouverture de compte-courant par signature électronique du 5 juillet 2019.
L'historique du compte produit aux débats fait apparaître une situation au 2 janvier 2020 mettant en évidence un solde créditeur antérieur de 45,16 euros.
Madame [D] [J] a remis à l'encaissement quatre chèques les :
o 13 janvier 2020: 2 496,26 € ;
o 16 janvier 2020 : 2 369,70 € ;
o 17 janvier 2020 : 2 896,26 € ;
o 21 janvier 2020 : 2 897,27 € ;
Au cours de ce court laps de temps, Madame [D] [J] a également effectué des virements conséquents d'un livret bleu sur son compte courant de 800 euros, 1 000 euros, 340 euros ainsi que des retraits importants au distributeur automatique de billets de 300 euros, 540 euros, 240 euros notamment.
Il n'est pas contesté tant dans les écritures de Madame [D] [J] que dans le dépôt de plainte auprès des services de police le 12 février 2020 que cette dernière a trouvé sur le réseau social Facebook une annonce pour lui permettre de gagner de l'argent facilement.
Elle explique " intéressée, j'ai rapidement contacté la personne qui avait mis cette annonce. Rapidement la personne m'a demandé mon numéro de téléphone en expliquant que son responsable allait m'appeler pour m'expliquer les démarches à suivre. Quelque temps après, le responsable m'a appelé. Il m'a expliqué qu'il allait remettre des chèques sur mon compte bancaire et que je devais lui remettre une partie des sommes via des coupons PCS et Western Union. Pour la remise des chèques, je lui ai communiqué les coordonnées bancaires (…). Le 13 janvier, un premier chèque de 2496,26 € a été remis sur mon compte. Je suis allée acheter des tickets dans un bureau de tabac. J'ai envoyé ensuite les codes des tickets en photo. (…) Le 17 janvier le premier chèque a été rejeté pour motif PERTE. Cela ne m'a pas choqué. Je n'ai pas essayé de contacter la personne pour lui faire part du rejet. Le jour même, un troisième chèque a été remis sur mon compte. "
Il est acquis que le banquier engage sa responsabilité lors du paiement d'un chèque falsifié à condition que celui-ci comporte des anomalies apparentes pouvant être décelées par un employé normalement diligent, notamment lorsque ces anomalies portent sur le montant ou la signature, ou lorsque des éléments peuvent faire penser à une opération illicite. Il en est de même s'agissant du fonctionnement anormal d'un compte bancaire. Il n'engage donc sa responsabilité qu'en cas de négligence compte tenu du devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients.
Bien qu'âgée de 19 ans au moment des faits, il apparaît que Madame [D] [J] a fait preuve d'une légèreté blâmable en décidant d'obtenir de l'argent facilement avec des procédés douteux via les réseaux sociaux par l'intermédiaire de personnes qu'elle ne connaissait pas, en communiquant ses coordonnées bancaires à des inconnus, en effectuant des mouvement d'argent via Western Union dont elle n'avait aucune certitude de l'origine des fonds. Madame [D] [J] a accepté le principe de la remise de chèque pour des montants importants à son âge, émanant de personnes qu'elle ne connaissait pas, sur son propre compte bancaire, la remise des chèques sur son compte bancaire étant par ailleurs réalisé par une tierce personne. Sans remettre en cause l'argument de la naïveté invoquée par Madame [D] [J], elle a admis ne pas s'être interrogée lors du 1er rejet de chèque le 17 janvier 2020 et a continué à remettre un autre chèque.
Par ailleurs, la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe, compte tenu de son devoir de non immixtion et de non-ingérence, a réagi dans un bref délai, rejetant la remise de chèques les 17 janvier 2020, 21 janvier 2020, 23 janvier 2020 et 24 janvier 2020, pour des chèques ayant été déposés les 13 janvier 2020, 16 janvier 2020,17 janvier 2020 et 22 janvier 2020.
Comme il a été rappelé précédemment, les établissements bancaires dépositaires de comptes courants sont tenus d'une obligation de vigilance à l'égard de leurs clients et ils peuvent engager leur responsabilité civile contractuelle en cas d'anomalie ou d'irrégularité apparente sur les comptes de leurs clients.
Or, l'examen des chèques ne met pas en évidence d'anomalie matérielle décelable et notamment à l'encaissement dans la mesure où l'établissement bancaire ne pouvait pas non plus se douter que les débits en compte entre la remise et le rejet ne provenaient pas de la défenderesse mais d'un tiers s'étant vu communiquer volontairement les coordonnées bancaires de Madame [D] [J] dans le but de déposer des chèques sur son propre compte bancaire par un tiers.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir une faute de vigilance de la part de la SA BNP PARIBAS et d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [J] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, si Madame [D] [J] a été condamnée aux dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance, en raison du déséquilibre significatif de la situation financière des parties.
En conséquence, la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe au titre du compte-courant souscrit le 5 juillet 2019, depuis l'origine ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe la somme de 5 555,03 euros au titre du solde du compte courant;
ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal;
DEBOUTE la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande reconventionnelle de responsabilité de la banque ;
DEBOUTE la caisse de crédit mutuel [Localité 6] Europe du surplus de ses prétentions;
DEBOUTE Madame [D] [J] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.