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TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 24/01113


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Date
24/04/2025
Numéro
24/01113
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
680aa692c9134b6bc8ffaebf

Texte de la décision

4,212 caractères

N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW
Monsieur [Y] [B] [M] [E] /c Madame [T] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute : 25/30285

N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me STOFFEL-HENRION
le

Délivrance copie certifiée conforme à
- Me STOFFEL-HENRION
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 24 avril 2025

Dans l’affaire entre :

M. [Y] [B] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

- partie demanderesse -

et :

Mme [T] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA)
de nationalité Française
dont le dernier domicile connu était [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)

défaillante

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW
Monsieur [Y] [B] [M] [E] /c Madame [T] [H]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 09 janvier 2025 ;

DONNE ACTE à M. [Y] [B] [M] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

M. [Y] [B] [M] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA),et
Mme [T] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2011 par-devant l'Officier d'état civil d’[Localité 6] (GHANA) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* M. [Y] [B] [M] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA) ;

* Mme [T] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA) ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 07 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [Y] [B] [M] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DÉBOUTE M. [Y] [B] [M] [E] de sa demande de partage des dépens par moitié entre les parties ;

CONDAMNE M. [Y] [B] [M] [E] aux entiers dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 avril 2025.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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