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TJ 30189, 24 avr. 2025, RG 25/00309


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
680aa8e5c9134b6bc8ffb3c4

Texte de la décision

5,330 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7RQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [U]
né le 29 Juin 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 06 janvier 2022 ;
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 17 avril 2025 ;

Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 17 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 23 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [U], dûment avisé, assisté(e) de Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [R] [U] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [G] en date du 17 avril 2025 faisant état de “ Le patient arrive accompagné par le SMUR, les pompiers et la gendarmerie à la suite d’un changement de son comportement au domicile où sa femme avait dormé l°alerte (regard noir avec peur d’un passage à l’acte hétéro-agressif. A l’entretien, le patient est perplexe, instable sur le plan moteur, peu loquace et le regard avec des moment de révulsion des globes oculaires. Le patient niest pas conscient de ses troubles.” état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 22 avril 2025 le docteur [X] [J] indique: “Patient de contact non hostile mais étrangeté avec fixité du regard. On note une labilité émotionnelle, avec une expression affective discordante par rapport au contenu du discours, qui reste désorganisé, avec de nombreuses rationalisations morbides, notamment concernant les symptômes délirants ayant conduit à l’hospitalisation. On .note une ambivalence marquée, et une faible compréhension de sa pathologie. Son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge pour adapter son traitement et son projet de vie.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [R] [U] s’est exprimé et indique vouloir rentrer chez lui pour poursuivre le traitement même si son hospitalisation se passe bien.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée à ce jour.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 24 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 24 Avril 2025
Le Greffier

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