TJ 45234, 24 avr. 2025, RG 24/01999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVT6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [G] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 6 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [P] [W] [G] [Y], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8],
et de
Monsieur [U] [S] [I] [E], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2008 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Orléans, le 24 avril 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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