TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 24/01380
Vérifier : TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 24/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQWY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQWY
Copie exec. aux Avocats :
Me Jacques-Henri ARON
Me Alexa JACOB
Le
Le Greffier
Me Jacques-henri ARON
Me Alexa JACOB
Me Léo OLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Avril 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [R] épouse [D]
en qualité d’ayant-droit de Madame [L] [S] épouse [R] décédée le [Date décès 2]2024
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 48
Madame [I] [R] épouse [G]
en qualité d’ayant-droit de Madame [L] [S] épouse [R] décédée le [Date décès 2]2024
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
S.A. AG2R LA MONDIALE - PRIMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 333.193.795. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 29, Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Exposé du litige
Le 6 décembre 2024, Mme [L] [S] épouse [R] a conclu un contrat collectif d'assurance "Invalidité-Dépendance FRUCTI-SAFIR 2 " (n°26205018) auprès de la société AG2R PREVOYANCE, par signature d'un bulletin d'adhésion.
En application de l'article 1 des conditions générales dudit contrat, celui-ci est souscrit par la société AG2R PREVOYANCE pour le compte de ses adhérents auprès de la société PRIMA (numéro SIREN 333 193 795, RCS Paris), société anonyme d'assurance non vie et filiale du groupe AG2R LA MONDIALE.
Aux termes du contrat souscrit, il est prévu qu'en cas de reconnaissance d'un état de dépendance totale et définitive ou partielle et définitive, l'assurée bénéficie respectivement d'une rente viagère mensuelle de 700 euros ou de la prise en charge des frais d'aménagement du domicile à hauteur de 3.812 euros. En contrepartie, elle était redevable d'une cotisation mensuelle de 72,85 euros et de celle de 17,07 euros au titre de l'option " dépendance partielle ".
L'assurée a par la suite demandé le bénéfice de la " rente dépendance SAFIR ", ce dont il était accusé réception par la société le 2 novembre 2023, et a transmis à la société PRIMA les documents requis pour l'instruction de sa demande.
Par courrier daté du 6 décembre 2023, la société PRIMA a informé l'assurée de son refus de lui octroyer la rente dépendance SAFIR en expliquant que les critères contractuels relatifs à l'état de dépendance totale et définitif n'étaient pas vérifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 décembre 2023, le conseil de l'assurée a mis en demeure la société PRIMA de constater cet état. Suite à l'absence de réponse de la société PRIMA, il lui a adressé un nouveau courrier daté du 11 janvier 2024 portant sommation de s'exécuter.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, Mme [L] [S] épouse [R] a assigné la société AG2R LA MONDIALE - PRIMA SA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de résolution du contrat d'assurance et de restitution des sommes versées au titre de son exécution.
Par deux courriers en date des 5 mars et 15 mars 2024, la société PRIMA a informé l'assurée qu'elle constatait l'état de dépendance partielle et définitive à compter du 1er novembre 2023 et, en conséquence, a procédé au virement de la somme de 4.432,14 euros.
Mme [L] [S] épouse [R] étant décédée le [Date décès 2] 2024, l'interruption d'instance et la reprise d'instance par ses ayants droits, Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D], ont été constatées par ordonnance du 11 avril 2024.
La mise en état était clôturée le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2024.
Exposé des prétentions et des moyens
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 juillet 2024, Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D], en qualité d'ayant-droits de Mme [L] [S] épouse [R], sollicitent du tribunal :
-De prononcer la résolution du contrat d'assurance invalidité-dépendance " FRUCTI-SAFIR 2 " souscrit par Madame [L] [S] épouse [R] auprès de la société AG2R LA MONDIALE, respectivement la société PRIMA SA,
-De condamner la société AG2R LA MONDIALE, respectivement la société PRIMA SA, à la restitution à Mme [L] [S] épouse [R], respectivement à Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayant-droits, l'intégralité des sommes versées par Madame [L] [R] et ce depuis la souscription du 6 décembre 2004, soit la somme de 29.680,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances acquittées,
-De condamner la société AG2R LA MONDIALE, respectivement la société PRIMA SA, aux dépens et au paiement à Mme [L] [S] épouse [R] en qualité d'ayant-droits, respectivement à Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-De prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1194, 1217, 1227 et 1229 du code civil, les demanderesses soutiennent que la décision tardive de la société PRIMA d'octroyer la rente dépendance à Mme [L] [S] épouse [R] en exécution du contrat d'assurance justifie le prononcé de la résolution dudit contrat suite à sa mise en demeure non suivie d'effets.
En premier lieu, elles allèguent que la décision initiale de refus, en dépit de l'état de dépendance totale et définitive de l'assurée conforme aux stipulations contractuelles et constaté par les documents transmis à la société, constitue une inexécution contractuelle dont la gravité justifie le prononcé de la résolution contractuelle.
Elles considèrent également, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, que la société PRIMA a méconnu son obligation d'exécution de bonne foi du contrat. D'une part, elles affirment que la mauvaise foi de l'assureur procède du motif avancé pour justifier la décision de refus, soit le caractère " confus " des informations médicales transmises par l'assurée. D'autre part, elles considèrent que cette mauvaise foi se caractérise tant par le refus de réponse à la mise en demeure adressée par l'assurée le 19 décembre 2023 que par la décision d'octroi de la rente dépendance, postérieurement à la délivrance de l'assignation, qui a été motivée par le seul risque judiciaire de résolution du contrat. Elles relèvent également que cette décision se fonde sur un réexamen de la demande de l'assurée, postérieurement à la mise en demeure, dont ils contestent la réalité.
Elles soulignent également que cette décision et le versement subséquent des trimestrialités dues à partir du 1er novembre 2023 ne sauraient écarter les conséquences de l'inexécution contractuelle alléguée et rappellent que la société PRIMA avait été mise en demeure d'exécuter son obligation contractuelle.
Au soutien de la demande en restitution des primes et cotisations fondée sur les articles 1227 et 1352-6 du code civil, les demanderesses sollicitent la restitution de la somme de 29.680,14 euros, soit la somme des échéances payées par l'assurée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, la société anonyme PRIMA sollicite du tribunal :
-A titre principal,
o Le rejet des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R],
o La condamnation solidaire de Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-A titre subsidiaire,
o Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat souscrit par Mme [L] [S] épouse [R] auprès de la société PRIMA SA
o Le rejet de la demande de restitution formulée par Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R],
o Le rejet des demandes, fins et conclusions contraires formulées par Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R],
-A titre infiniment subsidiaire,
o La limitation des condamnations de la société PRIMA à la somme de 25.215,31 euros,
o La réduction des demandes au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Pour s'opposer à la demande de résolution du contrat d'assurance, la société PRIMA conteste l'inexécution contractuelle reprochée par les demandeurs. Elle considère, d'une part, que la décision initiale de refus d'octroi de la dépendance était justifiée par le caractère " quelque peu confus " des informations transmises par l'assurée et, d'autre part, que la seconde analyse du dossier, réalisée suite à la contestation par l'assurée de la décision, avait permis de constater l'état de dépendance partielle et de procéder au versement subséquent du capital dû, en exécution du contrat d'assurance. Elle souligne également que l'inexécution contractuelle alléguée doit persister au jour où la juridiction saisie statue.
De plus, elle rappelle que, lors du règlement des sommes dues, la société PRIMA ignorait le décès de l'assurée.
Enfin, elle conteste la mauvaise foi qui lui est imputée par les demandeurs. Selon la société, la décision d'octroi de la rente ne peut être considérée comme tardive car elle a été prise dès réception des éléments utiles à l'appréciation de la demande de l'assurée, lesquels ont été communiqués tardivement par l'assurée entre novembre et décembre 2023. En outre, elle rappelle que cette décision se fonde exclusivement sur l'exécution des obligations contractuelles et non pas sur le risque judiciaire allégué par les demandeurs.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'assurance, elle justifie sa demande relative aux restitutions des sommes dues antérieurement au versement du capital, en application de l'alinéa 3 de l'article 1229 du code civil, en rappelant que l'effet rétroactif de la résolution ne s'applique pas à un contrat à exécution successive et que celui-ci a été exécuté jusqu'à la décision litigieuse de versement du capital.
Enfin, s'agissant de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire, la société PRIMA rappelle que, d'une part, la somme due au titre de l'intégralité des mensualités versées durant la période d'exécution du contrat est de 29.647,45 euros, et que, d'autre part, le montant du capital versé par la société PRIMA devra se déduire des sommes restituées.
*
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat d'assurance
A titre liminaire, en application de l'article 2 du code civil, le contrat collectif d'assurance litigieux ayant été souscrit le 6 décembre 2004, il demeure régi par les dispositions dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En application des premier et troisième alinéas de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance susmentionnée, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
De plus, l'article 1184 du code civil dans la version antérieure à l'ordonnance susmentionnée dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est jugé que l'effet rétroactif de la résolution contractuelle, en application de la loi antérieure, est toutefois écarté à l'égard des contrats synallagmatiques à exécution successive.
En application de l'article L.113-5 du Code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l'espèce, il est établi par les conditions générales du contrat d'assurance litigieux et des correspondances produites que le contrat était souscrit par la société AG2R Prévoyance pour le compte de ses adhérents auprès de la société anonyme PRIMA, laquelle était en charge de la gestion de la demande de prise en charge de l'assurée
Ainsi, seule la responsabilité de la société anonyme PRIMA peut être engagée sur le fondement de la présente action en justice.
Il sera également précisé qu'en vertu des conditions générales dudit contrat, ce dernier est un contrat à durée indéterminée et à exécution successive, régi par les dispositions du Code des assurances.
Aux termes du contrat collectif d'assurance, il est constant que Mme [L] [S] épouse [R] a payé une cotisation viagère mensuelle et une cotisation mensuelle liée à la souscription de l'option " dépendance partielle ".
En cas de démonstration d'un état de dépendance totale et définitive conforme aux stipulations contractuelles, l'assurée doit bénéficier d'une rente viagère mensuelle et de prestations d'assistance. De plus, si un état de dépendance partielle et définitive conforme aux conditions contractuelles est démontré, l'option susmentionnée prévoyait le financement des équipements indispensables pour permettre le maintien à domicile de la personne dans la limite de la somme de 4.432,14 euros.
Aux termes du chapitre 3 des conditions générales du contrat d'assurance, l'état de dépendance physique totale et définitive est subordonné, d'une part, au classement par l'assureur dans l'un " des groupes Iso-Ressources 1 ou 2 " et, d'autre part, à la " reconnaissance médicale de l'incapacité de l'assuré, de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie courante (se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter) ". Il est précisé que l'impossibilité de réaliser l'un de ces actes implique que " toutes les fonctions de l'acte indiquées dans sa définition en annexe 1 sont impossibles ".
Les mêmes stipulations contractuelles prévoient que l'état de dépendance partielle est acquis en cas de classement par l'assureur dans le groupe Iso-Ressources 1, 2 ou 3, et si l'assuré est médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 2 ou 4 actes ordinaires de la vie courante, dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Tout d'abord, il est constant que Mme [L] [S] épouse [R] a saisi la société PRIMA de sa demande de prise en charge à laquelle il lui a été répondu par courrier de la société PRIMA du 2 novembre 2023 que sa demande de bénéficier de la " rente SAFIR " ne précisant pas selon le médecin conseil le degré de perte d'autonomie concerné, un formulaire de déclaration de perte d'autonomie en vue de l'instruction de la demande était transmis.
Il ne peut être tiré de ce courrier que les éléments transmis étaient " confus " comme l'affirme la société PRIMA.
En effet, si les documents fournis par l'assurée ne permettaient pas de caractériser avec certitude l'état de dépendance totale définitive en raison de la contradiction entre la fiche de dépendance A.G.G.I.R et le formulaire relatif à la capacité de réalisation des actes de la vie quotidienne, d'une part la fiche de dépendance grille d'évaluation A.G.G.I.R. établie par le Docteur [P] [J], médecin traitant de l'assurée, mentionne que celle-ci ne peut se laver, s'habiller et cuisiner seule, même partiellement ou difficilement. S'agissant de l'alimentation, ce médecin considère qu'elle se sert et mange " spontanément ". D'autre part, le formulaire relatif à la capacité de réalisation des actes de la vie quotidienne reprenant expressément les critères énoncés à l'annexe I des conditions générales du contrat d'assurance précise que l'assurée ne peut s'alimenter, se laver et s'habiller sans aide. Le médecin a, de plus, précisé manuscritement " patient qui nécessite une aide du matin au soir au coucher ".
Or il ressort des éléments du dossier que la société PRIMA a fondé les décisions successives de refus de l'octroi de la rente viagère et de constat de l'état de dépendance partielle définitive sur une demande unique et sur les mêmes documents justificatifs.
Ainsi, si le courrier de la société PRIMA du 2 novembre 2023 mentionne que l'assurée a sollicité le " bénéfice de sa rente SAFIR ", l'objet de la demande n'était pas déterminé dès lors que le médecin conseil indiquait devoir instruire " la demande de prestations dépendance ", laquelle était susceptible d'inclure l'option "dépendance partielle ". En outre, si le courrier de mise en demeure du 22 décembre 2023 entendait démontrer l'état de dépendance totale et définitive de l'assurée, il indiquait expressément que l'assurée avait entendu bénéficier des " garanties du contrat " rente dépendance SAFIR " ".
Enfin, le courrier du 5 mars 2024 qualifiant la demande de l'assurée de " demande concernant le versement des garanties dépendance SAFIR " et ce sans mentionner le dépôt d'une nouvelle demande, démontre la mauvaise foi de la société PRIMA qui requalifie l'objet de la demande sans justifier d'éléments nouveaux.
S'agissant des documents transmis par lettre recommandée réceptionnée le 30 novembre 2023, il n'est pas contesté que l'assurée a fourni un RIB, la fiche d'informations relative à la demande de prestations et six attestations témoignant de la dépendance de l'intéressée, en précisant expressément que les documents médicaux seraient communiqués ultérieurement par un courrier séparé. Le fait que les documents aient été envoyés ultérieurement est indifférent dès lors que la société PRIMA déclare les avoir reçus au début du mois de décembre 2023 a fondé sa décision de refus sur ceux-ci. Il n'est par ailleurs pas soutenu que d'autres documents aient été communiqués postérieurement à cette décision.
Or, il s'avère que les documents justificatifs transmis permettaient de caractériser d'emblée l'état de dépendance partielle de Mme [L] [S] épouse [R].
En effet, outre la fiche de dépendance grille d'évaluation A.G.G.I.R et le formulaire susmentionnés démontrant l'absence d'autonomie de l'assurée dans deux des quatre actes prévus contractuellement, la déclaration médicale de perte d'autonomie du 17 novembre 2023 précise que, d'une part, la perte d'autonomie de l'assurée est définitive et ne peut s'améliorer, et que, d'autre part, " Madame [R] est dépendante pour le quotidien : toilettes, repas, habillage, déplacement, lever et coucher ".
De même, les cinq attestations jointes réalisées par la fille et le gendre de l'assurée ainsi que par les employés intervenant auprès d'elle en qualité d'aide à la personne corroborent son état de dépendance. Les attestations en particulier de Mme [X] [O], Mme [T] [B], [Y] [M] démontrent que son état nécessitait l'assistance quotidienne d'une tierce personne pour son habillement et sa toilette.
Il résulte également des éléments du dossier que le contrôle de l'état de dépendance pouvait être envisagé dès l'instruction initiale de la demande : si le courrier du 6 décembre 2023 indiquait qu'il a été demandé le bénéfice de la " rente dépendance SAFIR ", il mentionne toutefois les critères relatifs à l'état de dépendance partielle (le classement dans le groupe ISO-RESSOURCES 1, 2, 3 ou 4).
Il doit également être relevé qu'il ressort des courriers de la société PRIMA du 5 mars 2024 et du 15 mars 2024 que le médecin conseil a considéré " l'état de dépendance partielle est acquis " depuis le 1er novembre 2023, soit antérieurement à l'introduction de la demande par l'assurée alors que son premier examen était incomplet ce que la modification qu'il a apporté à de la demande de l'assurée qu'il a réintitulé " demande concernant le versement des garanties dépendance SAFIR " ne justifie pas.
Dès lors, il est établi par les éléments communiqués par l'assurée que la société PRIMA était en capacité de constater l'état de dépendance partielle de l'assurée dès l'instruction de la demande initiale et le refus de l'octroi de la rente viagère procède donc d'une violation du devoir de loyauté attaché à l'obligation de bonne foi d'autant que la décision de reconnaissance de l'état de dépendance partielle a été tardif.
En effet, cette décision est intervenue après l'envoi de deux courriers de mise en demeure restés sans effets et d'une assignation en justice, sans que la société PRIMA ne puisse justifier de cette durée. Il y a lieu de rappeler que le moyen pris de la tardiveté de la décision est exclusivement lié à la décision de reconnaissance de l'état de dépendance partielle et non pas de celle de refus. De plus, la société PRIMA ne peut justifier le caractère tardif de la décision de révision en raison du délai de transmission des documents puisqu'elle ne conteste pas qu'ils aient été communiqués avant la décision de refus de l'octroi de la rente viagère.
Par ailleurs, le versement du capital par la société PRIMA est indifférent dès lors que le caractère tardif de la décision et la modification de l'intitulé de la demande sont toujours vérifiés au jour du présent jugement. Ainsi, la violation de cette obligation contractuelle ne peut être considérée comme régularisée.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la société PRIMA a méconnu l'obligation de bonne foi à laquelle elle était astreinte dans l'exécution du contrat et celle-ci est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat collectif d'assurance liant les parties à la date du jugement eu égard à la nature de contrat synallagmatique à exécution successive du contrat d'assurance.
Sur la demande de restitution des cotisations mensuelles
En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat d'assurance litigieux intervenant à la date de signification de la présence décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du montant total des cotisations mensuelles versées en exécution du contrat, ni celle correspondant au capital de 4.432,14 euros versé le 15 mars 2024 au titre de l'acquisition de la garantie de dépendance.
En conséquence, ces chefs de demande seront rejetés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société anonyme PRIMA, partie succombante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, il convient de condamner la société PRIMA à payer à Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D], en qualité d'ayant-droits de Mme [L] [S] épouse [R], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie pas d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat collectif d'assurance " Invalidité-Dépendance FRUCTI-SAFIR 2 " (n°26205018) conclu le 6 décembre 2004 entre la société AG2R PREVOYANCE et Mme [L] [S] épouse [R] à la date du présent jugement ;
REJETTE la demande aux fins de restitution de la somme de 29.680,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances acquittées, de Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D] en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R] ;
CONDAMNE la société anonyme PRIMA aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme PRIMA au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [I] [R] épouse [G] et Mme [Z] [R] épouse [D], en qualité d'ayants-droits de Mme [L] [S] épouse [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société anonyme PRIMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.