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TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 25/00570


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
680aad95c9134b6bc8ffbd45

Texte de la décision

4,280 caractères

/
N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 23 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ATS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. IGEXPO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 28 février 2025, la société ATS a saisi le président de la chambre commerce commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société IGEXPO à lui payer une provision de 33 392,26 € TTC avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal applicable, à défaut au taux d’intérêt BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, soit le 12 juillet 2024, à défaut à compter du 05 février 2025.
Elle demande également le paiement d’une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement, d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la capitalisation des intérêts.

Elle expose que la société IGEXPO lui a passé deux commandes pour de la marchandise qui lui a été livrée mais dont les factures n’ont pas été intégralement payées.

L’assignation a été signifiée à la société IGEXPO par acte délivré le 21 février 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société ATS est justifiée par la production aux débats des commandes, des bons de livraison, des factures et de la mise en demeure.
Elle ne fait l’objet d’aucune contestation, la défenderesse ayant au contraire sollicité des délais de paiement.
Il convient en conséquence d’y faire droit en principal, intérêts et indemnité de recouvrement.

Les dépens de l'instance seront supportés par la société IGEXPO qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ATS à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société IGEXPO à payer à la société ATS une provision de 33 392,26 € (trente-trois mille trois cent quatre-vingt-douze euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, soit le 12 juillet 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus annuellement ;

Condamnons la société IGEXPO à payer à la société ATS une provision de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la société IGEXPO aux dépens ;

Condamnons la société IGEXPO à payer à la société ATS une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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