TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 24/00359
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Texte de la décision
N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00298
N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ7
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [C] [V] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
- avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Francis SCHMITT
Le :
Pour le Greffier
Me Francis SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu la requête du 25 juillet 2023 présentée par M. [C] [V] contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin tendant à obtenir l'attribution d'une pension d'invalidité ;
Vu l'accord intervenu en cours de procédure pour attribuer une pension d'invalidité à M. [V] ;
Vu les conclusions de M. [V] en date du 28 février 2025 par lesquelles il sollicite du tribunal de :
- Dire n'avoir plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 900 euros à Me SCHMITT, sous réserve que Me SCMITT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'accord des deux parties pour que l'instance face l'objet de la procédure de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
MOTIVATION
Vu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin datée du 18 décembre 2024, faisant droit à la demande présentée par M. [C] [V] au titre de la pension d'invalidité,
Il en résulte que le recours est devenu sans objet.
La pension d'invalidité ayant été accordée après introduction du recours, il en résulte que les frais qu'a exposés M. [C] [V] au titre de sa saisine d'avocat sont justifiés. Il lui sera accordé la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin qui a accordé la prestation en cours de procédure sera également condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours présenté par M. [C] [V] au titre de la pension d'invalidité est devenu sans objet ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Me SCHMITT la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me SCHMITT renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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