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TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 25/00372


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
680aad99c9134b6bc8ffbdb3

Texte de la décision

5,279 caractères

/
N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKO

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me [B] [K], vestiaire 198
Me Serge HECKEL, vestiaire 192
Me Gilles OSTER, vestiaire 53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 23 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

Me [B] [K]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représenté par Me [B] [K], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.C.E.A. A ET H ROECKEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 17]
non représentée,

S.A.S. [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [R], es-qualités de liquidateur de la société PAK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 20]
non représentée,

S.A.S. SAS LES FRUMATINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 14]
non représentée,

S.A.S. SAS EST VOLAILLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 22]
non représentée,

Mutualité AG2R LA MONDIALE - service contentieux, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représentée,
S.A.R.L. MUYA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée,

S.A.R.L. OZDELICE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 19]
non représentée,

S.A.S.U. SAPAM STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Etablissement URSSAF D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée,

Etablissement public SIE [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représentée,

S.A. ES ENERGIES STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée,

S.A. GROUPE BIGARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 10]
non représentée,

Mutualité AG2R LA MONDIALE - retraite entreprise, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représentée,

S.A.S. CONTADES CONSEILS ET EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Vu l’assignation remise au greffe le 07 février 2025 par maître [K] et tendant à la désignation d’un séquestre ayant pour mission de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce cédé le 04 mai 2024 par la société SCHILIK MARKET et à la condamnation in solidum des créanciers à lui payer une indemnité de 2 500 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Vu les actes de signification ;

Vu les débats à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la SOCIETE GENERALE et la SAPAM ont indiqué ne pas s’opposer à la demande en principal ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Aux termes des premiers et troisièmes alinéas de l’article L143-21 du code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.

En l’espèce, la vente est intervenue le 04 mai 2024 et a fait l’objet d’une publication au BODAC le 19 juin 2024.
Le montant des oppositions, soit 350 778,87 €, excède celui du prix de vente, soit 225 000 €, et la proposition de règlement amiable adressé par le séquestre aux créanciers a été refusée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en désignation d’un séquestre répartiteur.

Les dépens de l’instance resteront à la charge du requérant qui conservera également celle de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [U] en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de la société SCHILIK MARKET ;

Condamnons maître [K] aux dépens ;

Déboutons maître [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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