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TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 22/04441


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Date
24/04/2025
Numéro
22/04441
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
680aad9ac9134b6bc8ffbdc9

Texte de la décision

21,827 caractères

N° RG 22/04441 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDAY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 22/04441 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDAY

Copie exec. aux Avocats :

Me Emmanuel KIEFFER
Me Jean-François ZENGERLE

Le

Le Greffier

Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Avril 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [K]
né le 23 juillet 1965 au Portugal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [N]
née le 3 novembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de cession du 02 décembre 2018, M. [K] a acquis auprès de Mme [N] un véhicule AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 5], affichant 75 035 km d'après l'acquéreur, au prix de 12 000 euros.

Le 2 janvier 2019, M. [K] a informé Mme [N], par lettre recommandée avec AR, que le véhicule présentait une surconsommation d'huile qu'elle ne pouvait ignorer, et lui a proposé la restitution du véhicule contre paiement d'une somme de 19 000 euros.

Par courrier daté du 10 janvier 2019, Mme [N] a réfuté avoir connaissance de ce dysfonctionnement. Elle a informé M. [K] qu'elle ne comptait pas donner suite à sa proposition.

Le 26 mars 2019, une expertise automobile amiable et contradictoire a été organisée à l'initiative de la protection juridique de M. [K]. Mme [N] était représentée par son expert, M. [M]. Le véhicule affichait 78 580 km au compteur. Les constatations ont mis en évidence une surconsommation d'huile dudit véhicule. A l'issue de cette réunion, selon le rapport daté du 16 avril 2019, le montant des réparations, incluant une participation du constructeur, était fixé à 4 564,36 euros. M. [K] a proposé la reprise du véhicule contre la somme de 15 500 euros. Mme [N] a donné son accord pour prendre en charge le montant des travaux de réparation ou la reprise du véhicule contre la restitution du prix de 12 000 euros.

Aucun accord n'a été trouvé entre les parties.

Par courriers du 3 et du 24 juin 2019, M. [K], par l'intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure Mme [N] de procéder à l'annulation de la vente contre la somme de 14 677,27 euros correspondant au remboursement du prix de vente et divers autres postes, notamment le préjudice de jouissance et le remboursement des cotisations d'assurance.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et a conclu le 23 février 2021 à un vice caché affectant le véhicule, en rapport avec une surconsommation d'huile, présent au moment de la vente et ne pouvant être décelé par un acheteur profane.

Par assignation en date du 18 mai 2022, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre Mme [N], au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins d'obtenir la résolution et les frais engendrés par la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2024, M. [K] demande au tribunal de :

ORDONNER la résolution de la vente du véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 02 décembre 2018 entre les parties ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 556,66 euros au titre du remboursement des frais d'établissement de carte grise ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 2 669,39 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 312,12 euros au titre du remboursement des factures d'huile ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 30 euros au titre du remboursement des frais de location d'un porte-voiture pour l'expertise judiciaire ;
CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 182,53 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 15,90 euros au titre du remboursement des frais d'affranchissement ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

DEBOUTER Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle consent en la résolution de la vente ;

CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [N] aux frais et dépens de la présente procédure, à ceux de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 20/00088 ainsi qu'aux frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu'il a acquis auprès de Mme [N] un véhicule entaché d'un vice caché, antérieur à la vente, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné. Il s'estime fondé à demander à Mme [N] la restitution du prix de vente du véhicule et des frais d'immatriculation à ce titre.

Il indique que Mme [N] ne pouvait ignorer que le véhicule faisait l'objet d'une surconsommation d'huile avant la vente et, par conséquent, qu'elle avait connaissance du vice affectant le véhicule objet du présent litige. Dès lors, en vertu de l'article 1645 du Code civil, il s'estime fondé à demander le remboursement de divers frais liés à cette vente ainsi que des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 09 octobre 2024, Mme [N] demande au tribunal de :

DONNER ACTE qu'elle ne s'oppose pas à la demande de résolution de la vente du véhicule AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre les parties le 02 décembre 2018 ;

DONNER ACTE qu'elle remboursera à M. [K] les sommes de 12 000 euros au titre du prix de vente et de 556,66 euros au titre des frais de carte grise à compter du moment où M. [K] l'aura remise en possession, à ses frais exclusifs, de l'automobile litigieuse ;

DEBOUTER M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Sur la demande reconventionnelle,

CONDAMNER M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice découlant du caractère abusif de la présente instance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en indemnisation de la dépréciation du véhicule litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,

CONDAMNER M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [K] aux frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous RG 20/00088 et les frais d'expertise y étant attachés.
Mme [N] indique qu'en proposant soit la résolution de la vente contre la restitution du prix de 12 000 euros soit la prise en charge des réparations du véhicule dès le 26 mars 2019, elle témoigne de sa bonne foi.

Mme [N] fait valoir qu'étant de bonne foi, les demandes de M. [K] excédant le remboursement du prix de vente et les frais occasionnés par la vente ne peuvent être prises en compte.

Sur les dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance et au préjudice moral, elle indique que le véhicule était roulant d'une part et qu'elle avait proposé dès le 26 mars 2019 la résolution de la vente. Dès lors, elle estime infondées les demandes de M. [K] à ce titre.

Elle indique que, dès lors que la matérialité d'un vice caché n'était plus débattue entre les parties depuis le 26 mars 2019, la procédure de référé expertise, introduite par M. [K] un an plus tard en avril 2020, constitue un abus lui ayant causé un préjudice.

Elle fait valoir que l'entêtement du demandeur à subordonner la résolution de la vente au paiement d'une somme excédant le prix de vente de plusieurs milliers d'euros, a entrainé une immobilisation dommageable du véhicule. Elle s'estime fondée à réclamer des dommages-intérêts au titre de cette dépréciation, conséquence de l'obstruction du demandeur depuis plusieurs années.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et des frais d'immatriculation

Il résulte des dispositions de l'article 1641 Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1642 prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur pouvait se convaincre lui-même.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le véhicule litigieux est atteint d'un défaut de consommation d'huile moteur, ce qui était mis en évidence dès le 26 mars 2019 lors de l'expertise amiable contradictoire diligentée par la demanderesse et confirmée par l'expertise judiciaire en date du 23 février 2021 qui indique que la cause technique des dysfonctionnements est une usure prématurée au niveau des cylindres et segments internes au moteur.

Il ressort de cette dernière expertise que les dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition mais qu'ils ne pouvaient être décelés par M. [K] qu'après avoir roulé un certain nombre de kilomètres, en l'occurrence plus de 300 ce qui suppose qu'il ne pouvait s'en apercevoir qu'après la vente.

L'existence du vice et son antériorité à la vente sont par conséquent établis.

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [K] a opté pour l'action rédhibitoire.

La gravité du vice caché est établie, dès lors que selon l'expert, la nécessité de rajouter de l'huile moteur pour une utilisation quotidienne ou classique du véhicule, et le montant des réparations incontournables permettant un usage normal du véhicule. De plus, les réparations ont été évaluées à plus de 4 500 € TTC représentant plus du tiers du prix de vente du véhicule.

Il est par ailleurs constaté que la défenderesse avait proposé à l'issue de la première expertise amiable contradictoire, de réparer le véhicule mais aussi de le reprendre contre remboursement du prix de vente de 12 000 euros.

Dans ses dernières conclusions, elle ne s'oppose pas à la résolution de la vente contre le remboursement du prix de vente et des frais de carte grise du véhicule litigieux.

En conséquence, il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A5, immatriculée [Immatriculation 5], intervenue entre les parties le 2 décembre 2018 et de condamner Mme [N] à payer à M. [K] les sommes de 12 000 euros en remboursement du prix de vente et 556,66 euros en remboursement des frais de carte grise d'une part.

D'autre part, il est précisé que Mme [N] aura la charge de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve, dans l'état dans lequel il se trouve et à ses propres frais, étant précisé que la restitution du prix n'est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule.

Sur l'indemnisation de l'acquéreur

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, Mme [N] avait parcouru plus de 1500 kilomètres entre l'acquisition du véhicule et sa vente et compte tenu du caractère récurrent du manque d'huile tous les 300 à 400 kilomètres et a fixé un prix inférieur à la valeur du véhicule sur le marché de l'automobile d'occasion. Ces éléments démontrent qu'elle ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule.

Elle est donc tenue d'indemniser l'acheteur des préjudices directement causés par le vice caché selon les modalités qui suivent étant rappelé que le demandeur doit rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité.

1. Sur les frais d'assurance et de location d'un plateau

S'agissant des frais d'assurance mis en compte par Mme [L], il est acquis qu'en l'absence du contrat résolu, le demandeur n'aurait pas souscrit une assurance pour ce véhicule. [K] à compter du 21 décembre 2018 et les justificatifs de cotisations pendant cinq années et demi.

Selon les dires du demandeur, le véhicule objet du litige affichait 75 035 km le jour de la vente. Trois mois plus tard, lors de la réunion d'expertise amiable contradictoire du 26 mars 2019, ce dernier affichait 78 580 km, soit un peu plus de 3 500 km effectués sur la période.

Dès lors, il convient de constater que M. [K] a pu jouir dudit véhicule jusqu'au 26 mars 2019 et jusqu'au jour de l'expertise judiciaire, soit le 30 octobre 2020, puisque le kilométrage a augmenté, bien que faiblement mais démontrent une utilisation du véhicule.

Les frais d'assurance du véhicule pour cette période doivent par conséquent être supportés par le demandeur.

S'agissant des frais d'assurance pour la période postérieure, il sera tenu compte du fait que Mme [N] avait proposé de reprendre ou de réparer ledit véhicule à l'issue de cette réunion d'expertise amiable soit le 26 mars 2029, le constructeur ayant parfaitement identifié l'origine du vice, chiffré le coût d'intervention à savoir une somme de 4564,36 € TTC avec la participation du constructeur AUDI d'une remise sur les pièces à hauteur de 60 % et l'expert un délai de réparation d'environ une semaine.

En choisissant de ne pas résoudre la vente dès le 26 mars 2019 et de solliciter une expertise judiciaire suivie d'une assignation au fond, M. [K] ne pouvait ignorer que des frais d'assurance lui incomberaient.

Il en va de même en ce qui concerne la location d'un plateau pour transporter le véhicule lors de l'expertise judiciaire réalisée en octobre 2020, d'autant que l'expert judiciaire relève que le moteur tourne correctement et qu'un trajet de quelques kilomètres est réalisable.

En conséquence, il conviendra de débouter M. [K] de sa demande en paiement par Mme [N] des sommes de 2 669,39 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance et de 30 euros au titre de la location d'un plateau.

2. Sur le remboursement des achats d'huile

En l'espère, il n'est pas contestable que la consommation d'huile du véhicule nécessitait des appoints fréquents pour le maintenir en état et garantir sa conservation. Il est par ailleurs noté que les factures produites par la demanderesse sont toutes antérieures à la date de l'expertise amiable du 26 mars 2019.

En conséquence, Mme [N] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 312,12 euros au titre du remboursement des achats d'huile.

3. Sur le remboursement des frais de déplacement

La résolution consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets du contrat de vente et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.

En l'espèce les frais de déplacement sollicités par la demanderesse sont antérieurs à la conclusion du contrat de vente.

En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande en paiement par Mme [N] de la somme de 182,53 euros à ce titre.

4. Sur le remboursement des frais d'affranchissement

La lisibilité des pièces ne permettant pas d'en vérifier le montant, M. [K] sera débouté de sa demande en paiement par Mme [N] de la somme de 15,90 euros au titre des frais d'affranchissement.

5. Sur le préjudice de jouissance

Si le demandeur a été privé de la jouissance de son véhicule du fait des vices cachés, il ne peut être imputé au vendeur l'immobilisation du véhicule que pendant la durée de l'expertise amiable et de la durée de l'expertise judiciaire soit environ quatre mois en tout.

Il est relevé que Mme [N] propose dès le 26 mars 2019, de réparer le véhicule ou de procéder à la résolution de la vente contre restitution du prix, mettant ainsi un terme au préjudice de jouissance invoqué à partir de cette date.

Ainsi, la procédure n'a duré qu'en raison de l'absence de volonté exprimée par M. [K] de mettre fin au litige par la résolution amiable de la vente.

En outre le fait évoqué de la nécessité pour le demandeur d'acquérir un autre véhicule en raison de la privation de jouissance du véhicule acquis de Mme [N] n'est pas démontré.

En conséquence, la demande en réparation du préjudice de jouissance de M. [K] en tout sera évalué à la somme de 400 €.

6. Sur le préjudice moral

Les multiples procédures évoquées par M. [K] pour justifier la mise en compte d'un préjudice moral relèvent de sa seule volonté étant rappelé que Mme [N] avait fait des propositions dès le 26 mars 2019 à M. [K], dont la résolution de la vente contre restitution du prix de 12 000 euros et des frais d'immatriculation.

En conséquence, il conviendra de débouter M. [K] de sa demande en paiement par Mme [N] de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

7. Sur les dommages-intérêts à titre de demande reconventionnelle

En vertu de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7.1 En réparation du caractère abusif de la procédure

En l'espèce, Mme [N] succombant au principal, elle ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par M. [K].

Il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement par M. [K] de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

7.2 En réparation de la dépréciation du véhicule

Mme [N] sollicite cette indemnisation au motif que l'obstruction du demandeur aurait causé un préjudice de 3 500 euros liés à la dépréciation du véhicule dans le temps. Elle fonde sa démonstration sur la décote annuelle du véhicule telle qu'estimée par le site " LA CENTRALE " et sur les 5 années d'immobilisation du véhicule.

En l'espèce, la décote est établie pour un véhicule roulant, dans le cadre d'un usage normal. Or, bien que Mme [N] retienne une dépréciation qu'elle évalue à 700 euros par an contre 900 euros fondée sur les propositions du site " LA CENTRALE ", il est admis que le véhicule litigieux est immobilisé. Par conséquent, le montant du préjudice n'est pas justifié au regard de l'usage qui a pu en être fait sur la période.

En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande en paiement par M. [K] de la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.

8. Sur les demandes accessoires

Madame [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux frais et dépens de la présente procédure.

Monsieur [K] sera débouté de sa demande de condamnation des dépens de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 20/00088 et des frais d'expertise, ceux-ci ne s'avérant pas utiles à la résolution du litige dès lors que Madame [N] admettait l'existence du vice affectant le véhicule litigieux.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [K].

La procédure est exécutoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 02 décembre 2018 entre Mme [O] [N] et M. [P] [K] ;

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à M. [P] [K] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, étant précisé que la restitution du prix n'est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule ;

DIT que Mme [O] [N] récupérera le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve, dans l'état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à M. [P] [K] :

- la somme de 556,66 euros au titre du remboursement des frais d'établissement de carte grise ;
- la somme de 312,12 euros au titre du remboursement des factures d'huile ;
- la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE M. [P] [K] de ses autres demandes ;

DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la dépréciation du véhicule et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [O] [N] aux frais et dépens de la présente procédure ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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