TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 25/00442
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Texte de la décision
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N° RG 25/00442 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00442 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SIMY SHOES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 février 2025, la société PUMA FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SIMY SHOES et tendant à :
Vu les article 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la SARL SIMY SHOES au paiement à titre de provision de la somme de 11 358,26 € ainsi que de la somme de 1 703,74 € à la société PUMA FRANCE avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
-condamner la société SIMY SHOES au paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
-la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
La société PUMA FRANCE expose qu’elle a signé le 1er juin 2021 avec la défenderesse un contrat portant sur l’achat d’articles de sport dans le cadre duquel la société SIMY SHOES lui a passé des commandes qui lui ont été livrées.
La société PUMA FRANCE ajoute rester créancière d’un solde de factures demeuré impayé malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société SIMY SHOES par acte délivré le 13 février 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société PUMA FRANCE tant en principal qu’au titre de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement est justifiée par la production aux débats de la fiche de renseignement signée par la défenderesse, des factures, bons de livraison et de la mise en demeure.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposé par la société PUMA FRANCE à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARL SIMY SHOES à payer à la société PUMA FRANCE une provision de 11 358,26 € (onze mille trois cent cinquante-huit euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
Condamnons la SARL SIMY SHOES à payer à la société PUMA FRANCE une provision de 1 703,74 € (mille sept cent trois euros et soixante-quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL SIMY SHOES à payer à la société PUMA FRANCE une provision de 360 € (trois cent soixante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL SIMY SHOES aux dépens ;
Condamnons la SARL SIMY SHOES à payer à la société PUMA FRANCE une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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