TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 24/01333
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01333 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBYF
Minute n° 301/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Emmanuel JUNG - 103
Me Mathieu WEYGAND - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
[E] [Z]
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
né le 05 Septembre 1982 à [Localité 11]
domicilié : chez Monsieur [Y]
[Adresse 4]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI AYA
[Adresse 8]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic, la société PAYMANN, SARL dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MAAF ASSURANCES ayant son siège social au [Adresse 9]
[Adresse 9] agissant par son représentant légal
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 3 et 8 octobre 2024, M. [C] [Y] et la Sci Aya ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi que la Sa Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’origine et les causes du sinistre dégât des eaux de septembre 2023, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la Sa Maaf Assurances a sollicité voir :
à titre principal,
- inviter les demandeurs à justifier de leurs qualités à agir ;
à ce stade,
- déclarer irrecevable l’assignation pour défaut de qualité à agir ;
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- donner acte à la Maaf de ce que, tous droits et moyens réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formulé oralement ses protestations et réserves.
M. [C] [Y] et la Sci Aya ont répliqué le 11 mars 2025 et ont maintenu leur demande.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Sa Maaf assurance sollicite que l’assignation soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que la Sci Aya et M. [C] [Y] ne précisent pas qui est le propriétaire de l’appartement, qui est le demandeur à l’action et enfin, à quel titre M. [Y] et la Sci Aya ont pris l’initiative de la procédure.
La partie demanderesse conteste l’absence de qualité à agir dès lors que la Sci Aya est propriétaire non occupant du bien et M. [Y], gérant de cette dernière, en est l’occupant.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] agit ès qualité d’occupant des locaux, dont la Sci Aya est le propriétaire non occupant, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté sur la qualité à agir des parties aux fins d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
En l’espèce, la partie demanderesse expose avoir été victime d’un dégât des eaux en date du 21 septembre 2023 ; que la société Sos Débouchage 67 a établi un devis indiquant la provenance du dégât, à savoir un « avaloir cassé » ; que la Sa Maaf Assurances n’a pas pris en charge le sinistre ; que le syndicat des copropriétaires est resté inerte.
La Sa Maaf Assurance ne s’oppose pas à la demande. Le syndicat des copropriétaires n’a quant à lui pas conclu.
A l’appui de leurs dires, M. [C] [Y] et la Sci Aya versent aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [F] [V], concluant que le sinistre trouve son origine au droit de l’avaloir du siphon de cour endommagé et percé, qu’une première intervention avait eu lieu en 2021 à l’occasion de laquelle il a été rappelé à la copropriété ses obligations d’entretien régulier de ses réseaux d’assainissement et « que cet entretien n’a pas été régulièrement fait ».
M. [C] [Y] et la Sci Aya font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres et justifient ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire permettant d’identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.
Les défendeurs ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs.
M. [C] [Y] et la Sci Aya seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Maaf Assurances ;
ORDONNONS une expertise de l’appartement appartenant à la Sci Aya sis [Adresse 8] et occupé par M. [C] [Y] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[E] [Z] [T]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
Ou à défaut :
[D] [G]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement appartenant à la Sci Aya sis [Adresse 8] et occupé par M. [C] [Y], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur l’état de l’immeuble ;
4°/ décrire les dégâts ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre régularisée auprès de la Sa Maaf Assurances ; indiquer les conséquences de ces désordres ;
5°/ donner son avis sur :
l’origine du sinistre, ses causes ;tout élément technique ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues et permettant d’évaluer les préjudices subis par M. [C] [Y] et la Sci Aya ;
5 bis °/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
7°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard 15 jours avant la première réunion d’expertise fixée par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [C] [Y] et la Sci Aya verseront une consignation de trois mille euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS M. [C] [Y] et la Sci Aya aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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