CA Rouen, 24 avr. 2025, RG 25/01396
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Texte de la décision
N° RG 25/01396 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [S] [L] [H]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 8]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
Madame [C] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Vu l'admission de Mme [S] [L] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 10] à compter du 02 avril 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de Mme [C] [L] [H];
Vu la saisine en date du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [L] [H] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [L] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu l'avis du Docteur [B] [I] du 23 avril 2025 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 10] ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Lors des débats en audience publique du 23 avril 2025, Mme [S] [L] [H] n'a pas comparu;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [L] [H] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 11 avril 2025, ayant dit que les soins dont elle bénéficie pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète.
La cour a été informée ce jour de la décision, prise ce jour également, de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [S] [L] [H] ne relevant plus des dispositions des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 24 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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