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CA Aix Provence, 24 avr. 2025, RG 23/02677


Vérifier : CA Aix Provence, 24 avr. 2025, RG 23/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/02677
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
680b1db52c124f4fd8d6733a

Texte de la décision

6,291 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 144

Rôle N° RG 23/02677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2HI

S.A. FINANCO

C/

[S] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0489.

APPELANTE

SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO au capital de 58000000.00

immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]

assigné en étude le 30/03/2023

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2016, la SA FINANCO a consenti à M. [S] [F] une location avec option d'achat portant sur un véhicule d'un montant de 56.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, la SA FINANCO a mis en demeure M.[S] d'avoir à lui régler la somme de 6787,60 euros au titre des échéances impayées, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.

La SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2021.

Par exploit du 16 mai 2022, la SA FINANCO a fait assigner M. [F] aux fins principalement de voir dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait en toute hypothèse la condamnation de ce dernier au solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022 le Tribunal de proximité de Martigues a débouté la SA FINANCO de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a estimé, en l'absence de l'historique du crédit, n'être pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et donc la recevabilité de l'action du prêteur ; il a rejeté la demande de la SA FINANCO.

Par déclaration du 16 février 2023, la SA FINANCO a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M. [F] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 07 mars 2023 par voie électronique et signifiées le 30 mars 2023 à l'intimé défaillant, la SA FINANCO demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- de condamner M.[S] [F] sur le fondement des articles L. 311-24 du Code de la Consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO , au titre du dossier n° 005555051 la somme de 28.895,75 euros assortie des intérêts calculés au taux légal,

- de condamner M. [S] [F] au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner M.[S] [F] aux entiers dépens.

Elle expose avoir prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2021.

Elle indique produire au débat un historique qui permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2022, si bien que son action est recevable.

Elle fait état de sa créance.

MOTIVATION

L'action en paiement est recevable et la SA FINANCO a valablement prononcé la déchéance du terme.

La SA FINANCO a produit au débat le contrat de prêt, l'historique du crédit, les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue, l'attestation de formation au crédit du vendeur, la consultation du FICP, les informations concernant l'emprunteur avec une attestation du bailleur, les deux derniers avis d'imposition (revenus de l'année 2014 et revenus de l'année 2015) ainsi que ses derniers bulletins de salaire (de juillet à août 2016).

Elle produit également le décompte de sa créance, avec le montant de l'indemnité de résiliation.

Elle ne justifie pas des 'frais irrépétibles contentieux' d'un montant de 144,19 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M. [F] à verser à la SA FINANCO la somme de 28.751,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SA FINANCO sera infirmé.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M. [F] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;

DÉCLARE l'action en paiement de la SA FINANCO recevable ;

CONDAMNE M.[S] [F] à verser à la SA FINANCO la somme de 28.751,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[S] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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