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CA Aix Provence, 23 avr. 2025, RG 20/01113


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Date
23/04/2025
Numéro
20/01113
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
680b1f9e4d571f883366927c

Texte de la décision

4,346 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 23 AVRIL 2025

DÉSISTEMENT

N°2025/ 061

Rôle N° RG 20/01113 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPVY

Société DAZ AVOCATS

C/

[Y] [E]

Copie certifiée conforme

délivrée

le :

23 avril 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 24 Décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

la Société DAZ AVOCATS représentée par Maître [K] [R], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean MONTERO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 23 avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 décembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a décidé de rejeter la demande de Maître [K] [R].

Par courrier recommandé réceptionné le 13 janvier 2020, la Société DAZ AVOCATS représentée par Maître [K] [R] a formé un recours contre cette décision.

L'affaire est venue à l'audience du 13 janvier 2021 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 mars 2021 et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2021.

Par décision du 13 avril 2021, une ordonnance a été rendue déclarant le recours recevable et sursoyant à statuer sur les demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction du fond sur la réalité du mandat confié par M. [Y] [E] à la société DAZ AVOCATS et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire dès qu'une décision définitive sera intervenue sur ce point.

Par message RPVA du 18 octobre 2024 transmis aux avocats des parties, il a été demandé de transmettre au greffe la décision de la juridiction du fond avant le 04 novembre 2024.

L'affaire est venue à l'audience le 29 janvier 2025.

Maître Marie-Monique CASTELNAU a déclaré se désister de l'instance au nom et pour le compte de la Société DAZ AVOCATS.

Me Jean MONTERO ne s'est pas opposé à ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la Société DAZ AVOCATS représentée par Maître [K] [R] de son désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Donnons acte à la Société DAZ AVOCATS représentée par Maître [K] [R] de son désistement du recours formé contre la décision en date du 24 décembre 2019 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que la Société DAZ AVOCATS représentée par Maître [K] [R] supportera les dépens de l'instance.

La greffière Le président

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