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TJ 93008, 24 avr. 2025, RG 25/03461


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Date
24/04/2025
Numéro
25/03461
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680bcddec64531385b0219af

Texte de la décision

8,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03461 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJS
MINUTE: 25/767

Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [R]
né le 28 Novembre 1955 à [Localité 5] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7],
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.

Le 14 avril 2025, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [R].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 18 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2025.

A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [Y] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les moyens de nullité

Sur le non respect des délais de la saisine du juge des libertés et de la détention

Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En l’espèce, le conseil de Monsieur [Y] [R] soutient que celui-ci a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à compter du 11 avril 2025 et non à compter du 14 avril 2025 comme mentionné dans la décision du directeur de l’établissement. Or, il convient de relever que Monsieur [Y] [R] a été admis à l’établissement public de santé [7] par décision du directeur à compter du 14 avril 2025 suite à la demande du docteur [E], médecin de l’hôpital de [Localité 6], en date du 14 avril 2025. Aussi, s’il convient de noter que le relevé des démarches de recherche et/ou d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatrique pour péril imminent fait état d’une admission à l’hôpital de [Localité 6] à compter du 11 avril 2025, aucun élément ne permet de déterminer qu’à cette date, le patient était hospitalisé contre son gré. Dès lors, le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans le délai légal prévu à l’article susvisé.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le non respect des délais de la période d’observation

Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

En l’espèce, compte tenu du rejet du moyen de nullité relatif à la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, il convient de relever que les délais prévus à l’article susvisé ont été respectés.

Le moyen de nullité sera dès lors rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 22 avril 2025 que Monsieur [Y] [R] a été hospitalisé pour une recrudescence dépressive majeure et délirante en lien avec une pathologie psychiatrique chronique. Le psychiatre relève une légère amélioration du contact et de l’alimentation mais souligne toutefois la persistance d’un sentiment d’incurabilité, d’une production délirante de négation d’organes, ainsi qu’un déni de ses troubles.

A l’audience, le patient soutient qu’il ne souffre pas de dépression mais qu’il doit faire l’objet d’une hospitalisation urgente pour des douleurs gastriques. Selon lui, son problème est d’ordre organique et non psyhique. Il sollicite ainsi la mainlevée de la mesure.

Il ressort des éléments médicaux et des débats que Monsieur [Y] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Jérôme BERR DUPRE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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