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TJ 93008, 24 avr. 2025, RG 25/03460


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Date
24/04/2025
Numéro
25/03460
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680bcddec64531385b0219c1

Texte de la décision

5,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03460 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJQ
MINUTE: 25/766

Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [R]
née le 27 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6],

Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Présente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [E]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.

Le 14 avril 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [R].

Depuis cette date, Madame [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 18 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2025.

A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [B] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 avril 2025 que Madame [B] [R] présente une maladie psychiatrique chronique, dont elle nie l’existence. Le psychiatre relève qu’elle tient des propos délirants de persécution et présente un discours désorganisé.

A l’audience, la patiente affirme que son époux est un pervers narcissique, qu’il est manipulateur et qu’il cherche à lui nuire. Elle indique prendre son traitement à la lettre, et qu’elle bénéficie d’une bonne prise en charge à l’hôpital. Elle explique devoir s’occuper de son fils de 12 ans, et vouloir reprendre son activité de photographe. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

Il ressort des éléments médicaux et de l’audience que Madame [B] [R] est dans le déni de sa maladie. S’il convient de relever une amélioration de son état psychique, force est cependant de constater qu’elle doit encore pouvoir bénéficier d’une prise en charge médical renforcée. En l’état, les troubles mentaux qu’elle présente rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Jérôme BERR DUPRE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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