TJ 93008, 24 avr. 2025, RG 25/03360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03360 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AW4
MINUTE: 25/761
Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [H]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.
Le 5 novembre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [H].
Le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 15 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2025.
A l’audience du 24 Avril 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [V] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 14 avril 2025 que Madame [V] [H] souffre d’un trouble anxio-dépressif et qu’elle présente des antécédants de tentatives suicidaires. Le médecin relève qu’elle a été admise dans un état de malnutrition sévère et que son état s’est amélioré depuis son hospitalisation. Une procédure de mise sous tutelle renforcée est actuellement en cours de finalisation et une demande de transfert vers un établissement de soins spécialisés est en attente.
A l’audience, Madame [V] [H] nie son état dépressif et considère avoir fait l’objet d’une hospitalisation en raison seulement d’une perte de poids. Elle indique avoir deux filles, lesquelles lui rendent visite régulièrement.
S’il convient de relever une amélioration de son état, force est de constater que Madame [V] [H] n’est pas tout à fait stablisée. Son déni quant à son état dépressif ne peut qu’inquiéter et fait craindre une nouvelle mise en danger d’elle-même. Aussi, son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 24 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge des libertés et de la détention
Jérôme BERR DUPRE
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