TJ 93008, 24 avr. 2025, RG 25/03355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/03355 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWD
MINUTE: 25/760
Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 3]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
CURATRICE
Mme [V]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2]
Absente
INTERVENANT
GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.
Le 19 décembre 2023, la 6ème chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 7, a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [R] [M] .
Le 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judidicaire de Paris,a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES .
Le 16 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis parvenu au greffe le 23 avril 2025.
A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège reçu au tribunal le 23 avril 2025 que les entretients médicaux ainsi que l’association de neuroleptiques et anxiolytiques ont permis une régression des phénomènes hallucinatoires et une meilleure stabilisation comportementale du patient. Néanmoins, il est relevé qu’il garde ses convictions délirantes, en particulier persécutives, mégalomaniaques et mystiques, ainsi qu’une dissociation psychique franche en particulier lors des propos délirants en résurgence. L’adhésion aux soins est ambivalente et fluctue suivant son délire persécutif et son intolérance à la frustration majoritairement. Le collège souligne que le projet de vie tend à s’axer autour d’une institutionnalisation dans une structure de type FAM ou MAS, mais qu’au vu des troubles persistants du patient, cela nécessitera un réel travail d’accompagnement et d’étayage du patient.
Aussi, il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Jérôme BERR DUPRE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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