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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/03906


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Date
17/04/2025
Numéro
24/03906
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
680bcf0dc64531385b021efd

Texte de la décision

4,456 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/03906 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/03906 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YT

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[Y]

Copie exécutoire délivrée à
Me Margaux CASTEX
Me Alice SIMOUNET

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V], [X] [H] épouse [Y]
née le 13 Janvier 1985 à LA TRINITE (97220)
DEMEURANT
Rue Marcel Paul
Résidence Beausite- Appartement 35
33150 CENON

représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z], [W], [U] [Y]
né le 07 Décembre 1991 à GRUCHET LE VALASSE (76210)
DEMEURANT
39 rue du cheval Bayard
33240 CUBZAC-LES-PONTS

représenté par Me Margaux CASTEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 26 avril 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025, la clôture est intervenue au 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 février suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux [Y] pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [V] [H], née le 13 janvier 1985 à La Trinité (972) et Monsieur [Z] [Y], né le 7 décembre 1991 à Gruchet-le-Valasse (76), se sont mariés le 28 avril 2018 à BOLBEC, sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2022.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Est attribuée à Madame le véhicule Opel Astra.

Est attribuée à Monsieur le véhicule Opel Corsa.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [V] [H],
née le 13 janvier 1985 à La Trinité (972)

et de :

Monsieur [Z] [Y],
né le 7 décembre 1991 à Gruchet-le-Valasse (76),
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/03906 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YT

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BOLDEC, le 28 avril 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022.

Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Attribue à Madame le véhicule Opel Astra.

Attribue à Monsieur le véhicule Opel corsa.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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