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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/01112


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Date
17/04/2025
Numéro
24/01112
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
680bcf0ec64531385b021f1f

Texte de la décision

5,451 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAH

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à
Me Marie ANDOLFATTO
Me Julie TEREL

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [F] épouse [B]
née le 27 Juin 1965 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
7 Avenue Jean Cocteau
33700 MERIGNAC

représentée par Me Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [B]
né le 29 Avril 1962 à ETAULIERS (33820)
DEMEURANT
7 avenue Jean Cocteau
33700 MERIGNAC

représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 1er février 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juillet 2024, les époux [B] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [S] [F], née le 27 juin 1965 à BORDEAUX et Monsieur [K] [B], né le 29 avril 1962 à ETAULIERS, se sont mariés le 25 février 1995 à BORDEAUX, sans contrat de mariage.

[O], né le 10 juin 1995 et [W], né le 18 décembre 1998, sont issus de l’union.

Les époux se sont rapprochés en cours de procédure et ils ont régularisé un acte d’avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er février 2024.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Madame [S] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Les parties s’accordent pour que Monsieur [K] [B] verse à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 5.400 € payable sous forme de rente mensuelle de 150 € par mois, durant 3 années.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [S] [F] épouse [B]
née le 27 Juin 1965 à BORDEAUX (33000)

Et,

Monsieur [K] [B]
né le 29 Avril 1962 à ETAULIERS (33820)
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWAH

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 25 février 1995, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er février 2024.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Dit que Madame [S] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Constate que les parties s’accordent pour que Monsieur [K] [B] verse à son épouse Madame [S] [F] une prestation compensatoire d’un montant de CINQ MILLE QUATRE CENT EUROS (5400 €) payable sous forme de rente mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, durant trois années.

Condamne Monsieur [K] [B] au paiement.

Dit que ladite rente sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [F] et sans frais pour celle-ci .

Dit que cette rente sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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