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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/06673


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Date
17/04/2025
Numéro
24/06673
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
680bcf0ec64531385b021f23

Texte de la décision

4,337 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

20L
N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I] [C] [R]

[M] [Y] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée à
Me Patricia BRIX
Me Clara MOURGUES

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

VU la requête conjointe présentée par :

Monsieur [I] [C] [R]
né le 14 Novembre 1980 à BANDJOUN (CAMEROUN)
DEMEURANT
45, route de challons
33350 SAINTE-TERRE

représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [Y] épouse [R]
née le 03 Août 1984 à LIBOURNE (33500)
DEMEURANT
42, rue du Prè d’Espit
33420 MOULON

représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 2 août 2024, vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous-seing-privé et contresignée par avocats, vu la convention de règlement des effets du divorce jointe à la requête, la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.

Il convient de se référer aux termes de la requête et de la convention pour exposé des prétentions concordantes des époux [F] [P].

MOTIFS

Monsieur [I] [R], né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun) et madame [M] [Y] , née le 3 août 1984 à Libourne, se sont mariés le 11 août 2012 à Moulon (33), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de l’union:

- [V], né le 13 octobre 2014 à Valence

- [U], né le 17 janvier 2020 à Libourne

Les époux sont séparés de fait depuis le 15 juin 2023.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il convient d’homologuer la convention de divorce jointe à la requête et lui donner force exécutoire.

Les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive

Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [I] [R],
né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun)

et de :

Madame [M] [Y],
née le 3 août 1984 à Libourne,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MOULON (33), le 11 août 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Homologue la convention de divorce jointe à la requête et lui donne force exécutoire.

La joint au présent dispositif.

Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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