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TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 23/03296


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Date
24/04/2025
Numéro
23/03296
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section C
Type
other
Id
680bd610c64531385b0233e4

Texte de la décision

2,800 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 24 AVRIL 2025

Rôle N° RG 23/03296 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJY4

[B] [S] [K] [J]

C/

[D] [Z] [Y] [M]

3 copies exécutoires délivrées à
- avocats

1 copie certifiée conforme délivrées à
- parquet civil

copie dossier

le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge

GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025.

DEMANDEUR :

Madame [B] [S] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000128 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Z] [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirien (ne), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [F] [U] es qualité d’administratrice ad hoc désignée pour représenter les intérêts de l’enfant mineur [R] [L] [M] [J] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (35)
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT que M. [D] [Z] [T] [M] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de [R], [L] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (35) ;

ANNULE l’acte de reconnaissance de [R] [L] effectué le 2 mars 2019 à [Localité 10] (35) par M. [D] [M] ;

DIT que [R] portera désormais le nom de [J] ;

DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé ;

CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à M. [D] [M] la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à M. [D] [M] la somme de 800 € (huit cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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