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TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 24/02502


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Date
24/04/2025
Numéro
24/02502
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section C
Type
other
Id
680bd619c64531385b023434

Texte de la décision

5,319 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 24 Avril 2025

N° RG 24/02502 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4MS

Epoux [R]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :

2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S] [V] [R]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [D] [K] [Y] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004423 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 4 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [D] [I] et [M] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [D] [K] [Y] [I] : le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (53)

- M. [M] [S] [V] [R] : le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (28) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juin 2022 ;

AUTORISE Mme [D] [I] à continuer de faire usage du nom marital ;

FIXE à 190 € (cent quatre-vingt-dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [M] [R] à Mme [D] [I] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [S] [R], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;

DIT les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.

LE GREFFIER LE JUGE

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