Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/03425


Vérifier : TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/03425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
25/03425
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
680bd61bc64531385b02345c

Texte de la décision

6,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Madame MIEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/03425 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSIK
Minute n° 25/00395

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

Le 25 avril 2025

Devant Nous, Louise MIEL,, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Etant en audience publique

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

[V] [M]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant assisté de Maître Me Nolvenn BOURRELIER, avocat

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le 23 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète

Vu les convocations adressées le 23 avril 2025 à M. [V] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu l’audience en date du 25 avril 2025

Motifs de la Décision

Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de l’absence d’avis d’audience au curateur

Le conseil de M. [M] fait valoir que ce dernier serait placé sous curatelle et que le curateur n’a pas été convoqué à l’audience de ce jour devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article R.3211-10, 2°, du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par une requête comportant, « s’il y a lieu, les coordonnées [du] tuteur [ou du] curateur » de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. L’article R.3211-11, 1°, du même code dispose que le greffe communique la requête, dès réception, s’il y a lieu, au tuteur ou curateur. L’article R.3211-13 du même code dispose enfin que le greffier convoque le tuteur ou le curateur à l’audience. Ces différentes exigences visent à assurer la représentation ou l’assistance du majeur protégé et à susciter des observations éventuelles du tuteur ou curateur à l’audience ;

En l’espèce, M. [M] a indiqué à l’audience être placé sous mesure de curatelle, exercée par l’ATI 35. Bien que cette information ne figure pas au sein de la requête, le certificat médical initial établi le 17 avril 2025 par le docteur [L] mentionnait effectivement une domiciliation auprès de cette association. Vérification faite en cours de délibéré, M. [M] est bien une personne majeure protégée, un jugement de placement sous curatelle renforcée ayant été rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes.

Le mandataire judiciaire n’ayant pas été avisé de la date d’audience, les dispositions de l’article R.3211-13 précitées n’ont pas été respectées. Le défaut de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure (Civ. 1ère, 11 octobre 2017), la violation de ces prescriptions ayant conduit à priver le curateur en charge de la protection des intérêts de M. [M] de la possibilité d’assister l’intéressée à l’audience, ou de faire part de ses observations sur la mesure, de sorte qu’elle a nécessairement porté grief à l’intéressé.

En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M].

Sur les effets de la mainlevéeL’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit que « Lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [H] le 23 avril 2025 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise la persistance d’une instabilité malgré la nette régression de la symptomatologie délirante.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M.[V] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur
Le 25 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [U]
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 avril 2025 à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
Le 25 avril 2025
à Heures
Le Procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.