TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/03395
Vérifier : TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
Madame MIEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/03395 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSGA
Minute n° 25/00390
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
Le 25 avril 2025
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES
assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Etant en audience publique
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
[I] [X] épouse [M]
née le 23 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Maître Me Constance FLECK, avocat
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète
Vu les convocations adressées le 22 avril 2025 à Mme [I] [X] épouse [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu l’audience en date du 25 avril 2025
Motifs de la Décision
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la saisine du juge
Le conseil de Mme [X] épouse [M] soutient que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire serait intervenue tardivement comme étant intervenue le 22 avril 2025 alors que l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente aurait débuté le 14 avril 2025.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique (CSP), « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement [...], ait statué sur cette mesure [...] avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. »
Ledit article énonce que « Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours [...], il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
L’article R.3211-25 du CSP prévoit que « Le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lequel le juge doit être saisi et doit statuer ». Il en résulte qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir compte, et que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [X] épouse [M] a été admise en hospitalisation complète le 14 avril 2025 par le directeur du Centre hospitalier [3]. La saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aurait donc dû intervenir au plus tard le 21 avril 2025. En l’occurrence, cette saisine est datée et a été transmise au greffe du juge le 22 avril 2025, comme en témoigne la date apposée par tampon sur la requête, sans qu’il soit fait état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier cette saisine tardive.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
Sur les effets de la mainlevéeL’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit que « Lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [Y] le 19 avril 2025 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise un syndrome de désorganisation et une conscience des troubles très limitée.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [X] épouse [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [X] [I] épouse [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [I] épouse [M]
Le 25 avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 avril 2025 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 25 avril 2025
à Heures
Le Procureur de la République
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.