TJ 78646, 25 avr. 2025, RG 25/00944
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00944 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7VV Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/00944 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7VV
N° minute : 25/910
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2024 notifiée par le préfet de la seine saint denis à M. [X] [D] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 avril 2025 à 10h34;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2025 reçue et enregistrée le 24 Avril 2025 à 8h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet CENTAURE, absent à l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [X] [D]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
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de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le cabinet CENTAURE a transmis ses conclusions par courriel le 25 avril 2025 à 9h38 ;
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Denis roger SOH FOGNO, avocat de M. [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que le conseil du patient fait valoir le fait que le retenu n’aurait pas pu comprendre les enjeux de la procédure, n’ayant pas été assisté d’un interprète au moment de la notification de l’OQTF et de son placement en centre de rétention administrative ;
Attend qu’il convient, sur ce point, de relever que lors de son audition par les fonctionnaires de police le 25 octobre 2024, Monsieur [D] avait été assisté d’un interprète en langue arabe, qui avait procédé à la lecture du procès-verbal à l’interessé ; que Monsieur [D] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification de l’OQTF, intervenue le 27 juillet 2024, ni lors de la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative, le 22 avril 2025 ; qu’il est précisé dans le registre de rétention que le retenu parle français et arabe, mais rien n’est en revanche indiqué sur le fait qu’il saurait lire le français ; que le conseil du retenu fait d’ailleurs valoir sur ce point que Monsieur [D] ne lit pas le français, et qu’il n’a pas compris le fait qu’il devait quitter le territoire national ;
Attendu que le retenu est assisté ce jour à l’audience d’un interprète en langue arabe au cours et qu’il ressort des débats que son utilisation de la langue française semble plus qu’approximative ; qu’enfin, il est indiqué sur sa fiche pénale que sa langue est l’arabe ; que dès lors, il existe un doute sérieux sur le fait que le retenu ait été mis en capacité, hors présence d’un interprète, de comprendre les enjeux de la procédure administrative dont il faisait l’objet ; que dès lors, il convient de considérer que l’absence de recours à un interprète à plusieurs stades de la procédure lui a porté grief ; qu’il convient donc de considérer la procédure comme irrégulière ;
Attendu que la décision de placement en rétention est en conséquence irrégulière ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [D] ;
RAPELLONS à M. [X] [D] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Fait à Versailles le 25 Avril 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Avril 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Avril 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 25 Avril 2025
Le greffier
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