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TJ 94028, 3 avr. 2025, RG 23/00190


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Date
03/04/2025
Numéro
23/00190
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680bdd1cc64531385b02473b

Texte de la décision

6,785 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00190 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025


DOSSIER N° RG 23/00190 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2K

MINUTE N° 25/591 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 30 août 2022, la [3] (ci-après « la caisse ») a notifié à M. [K] [G], masseur-kinésithérapeute, qu’il était redevable de la somme de 4 175,88 euros correspondant à des prestations indûment versées entre le 13 et le 30 juin 2022 en remboursement des lots numéros 503, 505, 506, 511, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 620, 621, 625, 626.

Par courrier du 14 novembre 2022, M. [G] a été mis en demeure de payer cette somme.

Le 19 septembre 2022, M. [G] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Par décision en date du 19 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 février 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [3] confirmant l’indu.

À l’audience du 5 février 2025, M. [G] a comparu en personne. Il maintient sa demande d’annulation de l’indu. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu les relances avant la fin du mois d’août 2022 parce qu’il était en congés, et a immédiatement adressé les justificatifs demandés. Il sollicite l’indulgence du tribunal.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider l’indu d’un montant de 4 175,88 euros. Elle fait valoir qu’il est apparu à l’occasion d’un contrôle a posteriori que des pièces justificatives de remboursements n’avaient pas été reçues alors que le délai réglementaire est de trois ou huit jours, qu’elle a envoyé plusieurs relances à M. [G] restées sans réponse, que le non respect des règles de transmission constitue une inobservation des règles de facturation justifiant la récupération de la somme indûment remboursée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.”

En l’espèce, la caisse reproche à la M. [G] de ne pas avoir respecté les règles de facturations. Celles-ci prévoient aux articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription.

En l’espèce, la caisse soutient qu’elle n’a reçu les pièces justificatives correspondant au remboursement des lots 503, 505, 506, 511, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 620, 621, 625, 626, effectué entre le 13 et le 30 juin 2022, que le 8 septembre 2022 soit plus de huit jours après leur facturation. M. [G] ne justifie pas d’un envoi des pièces justificatives dans le délai réglementaire.
En l’absence de preuve de l’envoi des justificatifs dans le délai réglementaire, il y a lieu de retenir que la M. [G] n’a pas respecté les règles de facturation et que c’est à bon droit que la caisse lui a notifié l’indu d’un montant de 4 175,88 euros.

En conséquence, la contestation de M. [G] n’apparaît pas fondée et il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 4 175,88 euros.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la M. [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.


T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00190 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2K

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [G] de sa demande ;

Condamne M. [G] à payer à la [3] la somme de 4 175,88 euros ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

La Greffière La Présidente

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