TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/01038
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREDON par lettre simple
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du Rhône, dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURE : Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 en formation incomplète, par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Fixe à 6 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [W] [K], constatée par certificat médical initial du 4 mars 2022 ;
- Dit que ce taux est opposable à la société [2] ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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