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TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/01038


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Date
11/02/2025
Numéro
23/01038
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
680bdd1ec64531385b024755

Texte de la décision

2,368 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREDON par lettre simple


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du Rhône, dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURE : Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 en formation incomplète, par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USRN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 6 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [W] [K], constatée par certificat médical initial du 4 mars 2022 ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [2] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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