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TJ 94028, 3 avr. 2025, RG 23/00076


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Date
03/04/2025
Numéro
23/00076
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680bdd2cc64531385b0248bd

Texte de la décision

2,944 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025


DOSSIER N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK

MINUTE N° 25/598 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;


T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK
SUR CE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] lui confirmant la consolidation avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
La [2], représentée par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Mme [W] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [W] [T] à l’encontre de la [2] ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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