TJ 94028, 3 avr. 2025, RG 23/00076
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
DOSSIER N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK
MINUTE N° 25/598 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK
SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] lui confirmant la consolidation avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
La [2], représentée par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Mme [W] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [W] [T] à l’encontre de la [2] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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