TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/03213
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Texte de la décision
Minute n° 25/129
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 25 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.R.L. A’NOOVO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKU7
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 22 juin 2023, Monsieur [Y] [T] a confié à la SARL A’NOOVO une mission de maitrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’œuvre d’ouvrage dans le cadre de démarches auprès de [Localité 5] Métropole pour la rénovation énergétique de sa maison individuelle.
A ce titre, un acompte de 1.200 euros a été versé par Monsieur [Y] [T].
Le 02 août 2023, la société A’NOOVO a complété et signé un bordereau d’engagement en vue de l’obtention de subventions.
Après échanges de courriels avec la société A’NOOVO, Monsieur [Y] [T] a mis cette dernière en demeure de remplir ses obligations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 avril 2024, Monsieur [Y] [T] a informé la société A’NOOVO de sa volonté de résoudre le contrat et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 1.200 euros au titre de l’acompte et de lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Aucune solution amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la société A’NOOVO devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 avril 2024 au titre de la restitution de l’acompte, de 1.500 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] se fonde sur les articles L.216-1, L.216-2 du code de la consommation ainsi que les articles 1224 et 1227 du code civil.
Il fait valoir qu’en dépit de multiples relances, la société A’NOOVO n’a pas exécuté le contrat dans le délai légal. Il considère que la résolution du contrat doit être prononcée avec ses conséquences légales.
Sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil. Monsieur [Y] [T] sollicite des dommages et intérêts du fait de la carence de la société A’NOOVO qui l’a contraint à organiser lui-même le suivi du chantier générant une perte de temps et un important stress outre les démarches amiables multiples entreprises en amont.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle Monsieur [Y] [T] a comparu représenté par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société A’NOOVO, ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution du contrat
L’article L.216-6 du code de la consommation dispose que :
I- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le devis du 22 juin 2023, signé par Monsieur [T] le 17 juillet 2023, ne précise pas de date d’exécution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024, Monsieur [Y] [T] a accordé un délai de 10 jours à la société A’NOOVO d’exécuter le contrat. La société a été avisée du courrier mais ne l’a pas réclamé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 avril 2024, Monsieur [Y] [T] a indiqué à la société A’NOOVO sa volonté de résoudre le contrat du fait de son absence d’exécution. De la même manière, la société A’NOOVO a été avisée du courrier mais ne l’a pas réclamé.
Il est manifeste que la société A’NOOVO n’a pas exécuté le contrat auquel elle s’est engagée par devis du 22 juin 2023 et en signant le 2 août 2023 le bordereau d’engagement du maître d’œuvre dans le cadre du « projet renov » émis par [Localité 5] Métropole ni dans le délai de 30 jours légalement prévu à défaut de mention spécifique d’un autre délai ni dans le délai de 10 jours mentionné dans la mise en demeure.
Cependant, la société A’NOOVO n’a pas retiré le courrier recommandé de mise en demeure d’exécuter la prestation de suivi du chantier dans le délai de 10 jours de sorte que la résolution du contrat ne peut être acquise au titre de la première partie de l’article L.216-6 du code de la consommation susvisé.
Elle ne peut non plus être considérée comme acquise au titre de la seconde partie du même article dès lors qu’aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que Monsieur [Y] [T] avait fait du délai d’exécution de la prestation de service une condition essentielle du contrat.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments caractérisent l’inexécution contractuelle par la société A’NOOVO de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil aux termes duquel la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il s’ensuit que la résolution du contrat sera prononcée et la société A’NOOVO sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1.200 euros en restitution de l’acompte versé le 18 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] démontre avoir envoyé à la société A’NOOVO des courriels les 3 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 20 février 2024 auxquels la société A’NOOVO n’a pas répondu, elle n’a pas non plus retiré les courriers recommandés et n’a pas fait diligence dans le cadre de la tentative de conciliation préalable.
L’inertie et la mauvaise foi de la société A’NOOVO sont caractérisées et sont à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [Y] [T] qui a nécessairement perdu du temps sur son projet et n’a pas eu l’aide technique du professionnel auquel il pensait avoir fait appel.
Par conséquent, la société A’NOOVO sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société A’NOOVO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 17 juillet 2023 conclu entre [Y] [T] et la SARL A’NOOVO ;
CONDAMNE la SARL A’NOOVO à payer à [Y] [T] les sommes de :
1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 en restitution de l’acompte
500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL A’NOOVO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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