TJ 62160, 25 avr. 2025, RG 25/01780
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/621
Appel des causes le 25 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01780 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GMN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [V], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [X] [O] [R]
de nationalité Vénézuélienne
né le 08 Août 1998 à [Localité 3] (FRANCE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 11 heures 05.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 27 mars 2025 à 09 heures 46 .
Par requête du 24 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 24 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Comment ça se fait qu’ils ont un vol mais que le consulat me refuse ? Pour ma première prolongation il est écrit dans le compte rendu du jugement que mon consulat refuse. Oui j’ai donné des documents tout est là. S’il y a un deuxième vol c’est parce qu la première n’a pas abouti. J’attends le prochain vol alors.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité. Mais pour moi effectivement le Venezuela n’a pas répondu et Monsieur ne rentrera jamais.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [O] [R] a fait l'objet d'une première prolongation le 30 mars 2025 confirmée par la cour d'appel. Il a présenté une demande de mise en liberté rejetée le 02 avril 2025.
L'administration établit avoir sollicité , le 23 avril 2025 un nouveau vol après l'annulation de celui du 16 avril 2025 en l'absence de personnel pour l'acheminement de l'intéressé à l'aéroport.
Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont donc réunies, dès lors que les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé sont toujours en cours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur X se disant [X] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 27
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01780 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GMN
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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