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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 22/03576


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Date
24/04/2025
Numéro
22/03576
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
680be9fdc64531385b0268fc

Texte de la décision

4,387 caractères

N° de minute :

N° RG 22/03576 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQY5

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [U] [W], [Adresse 6]

représenté par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [J];

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:

[I] [Y] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (Hauts de Seine)

et

[C] [R] [J] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Landes);

Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 9] (Hauts de Seine) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [C] [J] et Monsieur [I] [V], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [C] [J] et de Monsieur [I] [V] , à la date du 15 janvier 2021 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [C] [J] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 42 000€ ;

FIXE un partage des frais de scolarité et de logement de l'enfant [H] à hauteur de 30 % pour Madame [C] [J] et 70 % pour Monsieur [I] [V] durant la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, su présentation de justificatif et au besoin les y CONDAMNE;

SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de Monsieur [I] [V] à hauteur de 300 euros à compter du 1er février 2024 ;

FIXE une contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [V], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (Loire) à la charge de Monsieur [I] [V], à hauteur de 200€ par mois et à la charge de Madame [C] [J] à hauteur de 100€ ; à verser directement entre les mains de [H] [V] à compter du 1er février 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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